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01/12/2015 | FRANCE | N°14MA02813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2015, 14MA02813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1202790 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2014 ;

2°) de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1202790 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts prévoient que les remboursements de prêts consentis à des associés peuvent donner lieu à restitution des impositions ;

- les conditions ouvrant droit à cette restitution, prévues par les dispositions 49 bis à 49 sexies de l'annexe III du code général des impôts, sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL MSLD, qui exerce une activité de vente de prêt à porter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que l'administration a constaté que le compte courant de Mme A..., gérante associée, était débiteur sur la période vérifiée pour un montant de 232 109 euros et a regardé cette somme comme un revenu distribué au profit de Mme A..., en vertu de l'article 111 a) du code général des impôts ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2010, assorties de pénalités ; que Mme A... a fait valoir, dans une réclamation du 21 janvier 2011 adressée au directeur des services fiscaux, qu'elle s'était libérée de sa dette envers la SARL MSLD en lui remboursant le solde du compte courant à la clôture de l'exercice 2010 et a demandé le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à sa charge ; que le directeur ayant rejeté cette réclamation, la contribuable a demandé la décharge de ces cotisations au tribunal administratif de Toulon, qui, par jugement du 17 avril 2014 dont Mme A...relève appel, a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) " ; qu'en vertu de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts, le remboursement au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ouvre droit à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu ; que l'article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales ;

3. Considérant que les dispositions précitées n'ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire assise sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de l'imposition en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... n'a pas payé la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008 avant d'en demander la restitution ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts ne lui ouvrent pas la possibilité d'opérer une compensation entre le montant de la cotisation mise à sa charge, dont elle ne s'est pas acquittée, et le montant de la somme qui devrait lui être restituée ;

5. Considérant, enfin, que les contributions sociales ne sont pas au nombre des impositions visées à l'article 49 quater de l'annexe III au code général des impôts dont la restitution est prévue dans les conditions énoncées à l'article 49 bis de a même annexe III ; que par suite, Mme A..., n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la restitution des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 14MA02813

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02813
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP AVOCATS ET ASSOCIES SOUDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-01;14ma02813 ?
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