Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) BK NIA a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'OPAC de Perpignan Roussillon à lui verser :
- la somme de 48 500,71 euros au titre des préjudices qu'elle a subis jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, somme comprenant, outre le préjudice matériel, le coût du rapport d'expertise judiciaire et les frais irrépétibles ;
- la somme mensuelle complémentaire de 590 euros, au titre du préjudice locatif, à compter du 11 octobre 2011 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le règlement effectif et intégral des causes du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1204062 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'office public de l'habitat de Perpignan Roussillon à payer à la SCI BK NIA une somme de 5 177,36 euros et a condamné la société Delta Construction et M. I...à garantir cet office à hauteur respectivement de 30 et 20 % des condamnations ainsi prononcées.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juillet 2014 et le 7 octobre 2014, sous le n° 14MA02977, la SCI BK NIA, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à toutes ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée à lui verser une somme de 59 567,70 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de condamner l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée à lui verser une somme mensuelle complémentaire de 590 euros, au titre du préjudice locatif, à compter du 11 octobre 2011 et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le règlement effectif des sommes dues ;
4°) de condamner l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'office public de l'habitat en sa qualité de maître de l'ouvrage est responsable des dommages causés à son immeuble lors d'une opération de construction ;
- l'office doit lui rembourser les travaux confortatifs qu'elle a assumés pour un montant de 50 077,87 euros ainsi que les travaux engagés pour remédier à l'aggravation des dommages d'un montant de 9 489,83 euros ;
- elle a subi un préjudice lié à l'impossibilité de louer son immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 en ce qu'il a laissé à sa charge 50 % des dommages ;
3°) de condamner solidairement M.I..., l'EURL BETC Structure et la société Delta Construction à le garantir des condamnations prononcées à son encontre
4°) de mettre à la charge de ces mêmes personnes et sociétés une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SCI BK NIA ne sont pas fondés ;
- M. I...qui n'a pas vérifié la faisabilité de l'opération au regard de l'état des immeubles voisins doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- l'EURL BETC Structure aurait dû réaliser un diagnostic de l'état des immeubles voisins et a manqué à son devoir d'alerte ;
- la responsabilité la société Delta Construction peut être retenue dès lors qu'elle a entrepris les travaux en ne connaissant pas l'état des immeubles mitoyens ;
- il n'a commis aucune faute, n'ayant pas le droit de s'immiscer dans la conduite d'un chantier et n'ayant pas été averti de la nécessité d'effectuer un diagnostic complémentaire.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BETC Structure, représentée par la SCP Sagard, Coderch-Herre, Justafre, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de rejeter la demande présentée par l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée ;
3°) à défaut, de prononcer un partage de responsabilité entre l'office public et les locateurs d'ouvrages, de condamner M. I...et la société Delta Construction à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de fixer la part de responsabilité de chaque locateur d'ouvrage, sa part ne pouvant aller au-delà de 14 % ;
4°) de mettre à la charge solidairement de la SCI BK NIA, de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée et de M. I...une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée s'agissant de fautes qu'elle aurait commises ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2015, M. H... I..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter les demandes en garanties présentées par l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée ;
2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de fixer sa part de responsabilité à 20 % et de condamner l'EURL BETC Structure et la société Delta Construction à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucune faute n'est susceptible de lui être reprochée.
Les parties ont été informées le 11 février 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
La clôture de l'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par ordonnance du 16 mars 2015.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, sous le n° 14MA03346, l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre lui, M.I..., et la société Delta Construction et fixer sa part de responsabilité à 50 % ;
2°) de condamner solidairement M.I..., l'EURL BETC Structure et la société Delta Construction à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M.I..., l'EURL BETC Structure et la société Delta Construction une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- M. I...qui n'a pas vérifié la faisabilité de l'opération au regard de l'état des immeubles voisins doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- l'EURL BETC Structure aurait dû réaliser un diagnostic de l'état des immeubles voisins et a manqué à son devoir d'alerte ;
- la responsabilité la société Delta Construction peut être retenue dès lors qu'elle a entrepris les travaux en ne connaissant pas l'état des immeubles mitoyens ;
- il n'a commis aucune faute, n'ayant pas le droit de s'immiscer dans la conduite d'un chantier et n'ayant pas été averti de la nécessité d'effectuer un diagnostic complémentaire.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BETC Structure, représentée par la SCP Sagard, Coderch-Herre, Justafre, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue pour partie, de rejeter la demande présentées par l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée de condamnation solidaire de tous les locateurs d'ouvrage ;
3°) à défaut, de prononcer un partage de responsabilité entre l'office public et les locateurs d'ouvrages, de condamner M. I...et la société Delta Construction à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de fixer la part de responsabilité de chaque locateur d'ouvrage, sa part ne pouvant aller au-delà de 14 % ;
4°) de mettre à la charge solidairement de la SCI BK NIA, de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée et de M. I...une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 févier 2015, M. H... I..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter les demandes en garanties présentées par l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée ;
2°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue pour partie, de fixer sa part de responsabilité à 20 % et de condamner l'EURL BETC Structure et la société Delta Construction à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucune faute n'est susceptible de lui être reprochée.
Les parties ont été informées le 11 février 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2015, la société civile immobilière BK NIA, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à toutes ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée à lui verser une somme de 59 567,70 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de condamner l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée à lui verser une somme mensuelle complémentaire de 590 euros, au titre du préjudice locatif, à compter du 11 octobre 2011 et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le règlement effectif des sommes dues ;
4°) de condamner l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'office public en sa qualité de maitre de l'ouvrage est responsable des dommages causés à son immeuble lors d'une opération de construction ;
- l'office doit lui rembourser les travaux confortatifs qu'elle a assumé pour un montant de 50 077,87 euros ainsi que les travaux engagés pour remédier à l'aggravation des dommages d'un montant de 9 489,83 euros ;
- elle subi un préjudice lié à l'impossibilité de louer son immeuble.
La clôture de l'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par ordonnance du 16 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me G...substituant MeA..., représentant l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, et de Me F..., représentant M. I....
Dans chacune des deux instances, une note en délibéré présentée par M. I...a été enregistrée le 10 novembre 2015.
1. Considérant que l'office public de l'habitat de Perpignan Roussillon, devenu office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, a programmé la réalisation d'une opération de construction sur un terrain d'assiette composé des parcelles de terrains cadastrées AK nos 343, 344, 345 et 346, dont il est propriétaire, situées aux nos 25 et 25 bis de la rue du Puits des Chaînes ainsi qu'aux nos 7, 9 et 11 de la rue des Maçons, sur le territoire de la commune de Perpignan ; que, le 11 février 2004, l'office a obtenu un permis de démolir un bâtiment existant implanté sur la parcelle AK n° 343 ; que, le 18 janvier 2007, l'office a conclu un marché public de maîtrise d'oeuvre, selon la procédure de l'article 28 du code des marchés publics, avec un groupement constitué notamment de M.I..., architecte, et de l'entreprise Bureau d'études et de conseil techniques StructureJ... ; que, le 5 octobre 2007, l'office a conclu un marché public relatif au lot n° 1, portant sur les opérations de démolition, avec l'entreprise Delta Construction ; que l'entreprise Delta Construction a effectué les travaux de démolition entre le 9 janvier et le 13 février 2009 ; que, le 21 février 2009, l'immeuble mitoyen situé 23 rue du Puits des Chaînes, sur la parcelle cadastrée AK n° 347, appartenant à l'entreprise Akboki, s'est effondré ; que l'effondrement de cet immeuble a causé d'importants désordres à l'immeuble mitoyen situé 21 rue du Puits des Chaînes, sur la parcelle cadastrée AK n° 348, propriété de la SCI BK NIA ; que les désordres affectant cet immeuble ont conduit le maire de la commune de Perpignan à prendre le 4 mars 2009 des arrêtés de péril imminent et portant interdiction temporaire d'y habiter ; que saisi par une requête de la SCI BK NIA tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'office public de l'habitat de Perpignan Roussillon à lui payer une somme de 5 177,36 euros et a condamné la société Delta Construction et M. I...à garantir cet office à hauteur respectivement de 30 et 20 % des condamnations prononcées ; que la SCI BK NIA fait appel de cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé l'indemnisation de l'ensemble des préjudices dont elle avait demandé réparation ; que l'office public de l'habitat de Perpignan Roussillon entend faire appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas condamné M. I...et la société Delta Construction à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; qu'enfin, l'entreprise BETC Structure demande la réformation de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 14MA02977 et n° 14MA03346 présentées respectivement par la SCI BK NIA et l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Sur le principe de la responsabilité :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 16 avril 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, que les désordres subis par l'immeuble appartenant à la SCI BK NIA sont la conséquence de l'effondrement de l'immeuble mitoyen situé 23 rue du Puits des Chaînes ; qu'il ressort des mentions d'un autre rapport d'expertise, demandé par le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, par ordonnance du 6 mars 2009, qu'un lien de causalité est établi entre l'effondrement de cet immeuble du 23 rue du Puits des Chaînes et les travaux de démolition entrepris pour le compte de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée dans le cadre d'une opération de construction de logements ; qu'il existe ainsi un lien direct entre les préjudices subis par la société BK NIA et les travaux réalisés pour le compte de l'office public, maître de l'ouvrage ; que d'ailleurs, ce dernier ne conteste pas que sa responsabilité puisse être retenue pour les dommages subis par la société requérante et présentant un lien direct avec l'opération en cause ; que, dès lors, la société BK NIA, tiers par rapport à ces travaux, est fondée à rechercher la responsabilité de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée à raison des conséquences dommageables, qui présentent un caractère anormal, ayant résulté pour elle de cet accident ;
Sur les préjudices :
4. Considérant que lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection ; que ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité ; qu'en l'espèce, la date à laquelle l'étendue des dommages a été connue doit être fixée à la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 11 octobre 2011, dans la mesure où l'expert avait pour mission notamment de décrire l'immeuble de la SCI et de constater l'état de cet immeuble suite à l'effondrement de l'immeuble voisin, de donner tous éléments de nature à évaluer les préjudices de tous ordres subis par la SCI et d'émettre un avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de sommes à payer établi par le comptable public, produit pour la première fois en appel, que la société BK NIA a payé à la commune de Perpignan une somme de 11 597,52 euros correspondant aux travaux confortatifs de l'immeuble appartenant à cette société, réalisés à la demande de la commune en exécution de l'arrêté de péril imminent pris le 4 mars 2009 ; que la société BK NIA a droit ainsi au remboursement de cette somme ; que toutefois, elle n'est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 348 euros correspondant au coût de la procédure de recouvrement mise en oeuvre par le comptable et qui est uniquement imputable à son retard de paiement ;
6. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du 11 octobre 2011 que la pose d'un enduit sur le mur pignon Sud-ouest, devenu mur extérieur, et des travaux de protection de la rive Sud-ouest, évaluées respectivement à 1 913,60 euros et 2 583,36 euros, étaient au nombre des travaux nécessaires à la consolidation et à la réfection de l'immeuble appartenant à la SCI BK NIA ; que, contrairement à ce que soutient l'office public, ces travaux, qui étaient également prescrits en application de l'arrêté de péril non imminent du 26 juin 2009 au titre des travaux pérennes indispensables pour assurer la sécurité de ce mur, doivent être regardés comme ayant un lien direct et certain avec le sinistre du 21 février 2009 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Perpignan se soit chargée de la réalisation de ces travaux ni qu'elle aurait l'intention de le faire ; que, par ailleurs, la circonstance que la société BK NIA n'ait pas fait préalablement l'avance des frais correspondant à la réparation des dommages en cause ne prive pas ces préjudices de leur caractère indemnisable ; que, par suite, l'office public n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a alloué à la société BK NIA la somme de 2 583,36 euros en réparation des préjudices en cause ; qu'en revanche, cette société est en droit de demander également le versement d'une somme de 1 913,60 euros au titre des travaux de pose de l'enduit ;
7. Considérant que la SCI BK NIA demande le remboursement d'une somme de 9 489,36 euros TTC qui correspondrait à des travaux, facturés le 18 mars 2013, nécessités par l'aggravation, après le constat de l'expert, des dommages ; que, toutefois, comme indiqué au point 4, l'étendue des dommages était connue en octobre 2011, date du dépôt du rapport d'expertise ; que la société n'établit pas avoir été dans l'impossibilité notamment financière d'entreprendre les travaux une fois ce rapport d'expertise remis ; que sa demande doit donc être rejetée ;
8. Considérant qu'il est constant que la SCI BK NIA avait acheté l'immeuble en cause aux fins de le mettre en location ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que la SCI BK NIA a eu connaissance de l'étendue des dommages affectant son immeuble et des travaux propres à les faire cesser à la date du dépôt du rapport d'expertise le 11 octobre 2011 ; qu'elle n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'exécuter ces travaux à compter cette date ; que, par suite, la société requérante ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de loyers subie que jusqu'au 11 octobre 2011, dont il sera fait une juste évaluation en la fixant à la somme de 18 800 euros comme l'a retenu l'expert ; qu'elle ne peut avoir droit à une indemnisation à ce titre après cette date ;
9. Considérant que la SCI BK NIA ne produit aucun élément de nature à justifier qu'une somme a été mise à sa charge au titre des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander le remboursement à ce titre d'une somme de 7 961,39 euros ; qu'elle ne justifie pas non plus avoir supporté une somme de 5 000 euros au titre de frais d'instance, qui ne sont pas ceux de la présente instance, et n'est donc pas fondée à demander l'allocation d'une telle somme ;
10. Considérant que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection de l'immeuble endommagé ; que ces frais, qui couvrent le coût des travaux, comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI BK NIA exercerait une activité ne la rendant pas passible de cette taxe ; que si cette société soutient ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ce que l'office public conteste en défense, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations alors qu'elle est seule à pouvoir apporter une telle preuve ; que, par suite, la société BK NIA n'est pas fondée à demander que le montant des travaux de réparation soit majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI BK NIA est seulement fondée à demander que la somme que l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée a été condamné à lui verser soit portée à 36 688,48 euros ;
Sur l'appel en garantie formulé par l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée :
12. Considérant que l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée demande à être garanti, d'une part, par M. I...et l'EURL BETC Structure, avec lesquels il était lié par un contrat de maîtrise d'oeuvre, et d'autre part, par la société Delta Construction, avec laquelle il avait conclu un marché de travaux publics ;
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
13. Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport d'expertise, en page 101, que " la relation de causalité entre les travaux de démolition et l'effondrement n'est pas contestable " ; que l'entreprise Delta Construction, chargée des opérations de démolition, a méconnu les règles de l'art et, par suite, manqué à ses obligations contractuelles, en raison de la mauvaise réalisation des étaiements de structure, dont l'expert relève, en pages 105 et 106, le caractère improvisé et l'absence de rôle confortatif ; qu'en outre, l'entreprise Delta Construction ne s'est pas assurée de la stabilité de constructions mitoyennes, contrairement à ce que lui avait été demandé dans le plan général de coordination établi par M.E..., coordinateur de sécurité, le 19 juin 2007 ; qu'enfin, il résulte du rapport d'expertise, en page 138, que, s'il n'entrait pas dans ses attributions d'effectuer une expertise technique, l'entreprise Delta Construction a manqué à son devoir de conseil en ne demandant pas un diagnostic approfondi associant les autres intervenants du chantier, alors qu'ainsi que l'expert le relève en pages 102 et 103 de son rapport, la seule lecture du procès-verbal de constat d'huissier établi le 2 décembre 2008 dans le cadre de la visite des propriétés mitoyennes en application du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 aurait dû alerter l'entreprise et " amener à procéder à un examen aussi détaillé que possible des avoisinants " et " à reporter le démarrage des travaux de démolition dans l'attente d'une analyse complète " ;
14. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport d'expertise, en page 102, que la simple lecture du procès-verbal établi le 2 décembre 2008, et mentionné ci-dessus, aurait dû, eu égard aux " signes évidents de fragilité et de défaut d'entretien " conduire à reporter le démarrage des travaux de démolition dans l'attente d'une analyse complète des avoisinants ; qu'en ne recommandant pas au maître d'ouvrage le report des travaux de démolition au vu des indications portées dans ce procès-verbal, et en n'exigeant pas, avant tout démarrage des travaux, la réalisation d'un diagnostic approprié, M. I...a manqué à son obligation de conseil ; que la circonstance qu'il n'avait pas de mission de diagnostic de l'existant n'était pas de nature à l'exonérer de cette obligation de conseil quant à la dangerosité des travaux de démolition eu égard aux éléments révélés par le procès-verbal du 2 décembre 2008 ; que la circonstance que l'office public de l'habitat a pour vocation principale la réalisation et la réhabilitation de bâtiments dans le cadre du Plan national de renouvellement urbain n'était pas non plus de nature à exonérer M. I...de son obligation de conseil à son égard, alors qu'il est constant que l'office n'a pas été rendu destinataire du procès-verbal du 2 décembre 2008 ;
15. Considérant, à ce titre, que M. I...ne peut se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, de ce que la mise en garde faite au maître d'ouvrage par son cotraitant, l'entreprise BETC Structure, l'aurait été au nom du groupement, dès lors que ces deux entreprises ne forment pas un groupement solidairement responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage de l'accomplissement de leur mission de maîtrise d'oeuvre ;
16. Considérant, par ailleurs, que la circonstance que le bureau de contrôle Norisko aurait été chargé de la mission de vérification des avoisinants (dite mission AV) - ce qui a d'ailleurs été démenti par le bureau de contrôle et qui n'est pas établi - et n'aurait pas réalisé les vérifications nécessaires n'est pas de nature à exonérer M. I...de sa responsabilité au titre de son obligation de conseil dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que son appréciation aurait été faussée par de fausses indications portées à sa connaissance par le bureau de contrôle ;
17. Considérant que M. I... a, par ailleurs, manqué à sa mission de direction des travaux de démolition en ne relevant pas l'insuffisance des étaiements réalisés par l'entreprise Delta Construction, et en laissant les travaux de démolition s'engager sans diagnostic suffisant des avoisinants et sans plan méthodologique de démolition validé ; que la circonstance qu'il a préconisé à la société Delta Construction, ainsi qu'il résulte du compte rendu n° 4 du 12 février 2009, de " laisser un contrefort sur le mur mitoyen ", ce qu'elle n'aurait, selon ses affirmations, pas respecté, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité sur ce point dès lors qu'il n'est pas établi que la mesure ainsi préconisée aurait permis d'éviter l'effondrement du bâtiment voisin, dont l'expert relève qu'il est dû principalement au caractère insuffisant des étaiements que l'architecte avait validés dans leur principe ; que, par ailleurs, les circonstances que, d'une part, M. I...s'est plaint de l'absence du représentant du bureau de contrôle lors des réunions de chantier, que, d'autre part, il a demandé, par fax du 8 janvier 2009, à son cotraitant l'EURL BETC Structure de réaliser un avis et une note de calcul afin de redimensionner les étaiements mis en place et s'est informé, lors de visites inopinées, de l'avancement des travaux de démolition, ne sont pas non plus de nature à l'exonérer des carences ainsi relevées dans la direction des travaux ;
18. Considérant, enfin, que l'entreprise BETC Structure, qui agissait en qualité de cotraitant de l'architecte au sein du groupement conjoint - non solidaire - de maîtrise d'oeuvre, avait la charge des aspects structurels dans le cadre notamment de la réalisation des études d'exécution ; qu'ainsi que le relève l'expert, dans son rapport, l'EURL BETC Structure avait notamment la charge de concevoir un ouvrage compatible avec les règles parasismiques PS 92 qui imposaient d'examiner les interactions avec les bâtiments voisins ; que l'article 4.44 de ces règles impose un isolement latéral de 4 centimètres au moins destiné à assurer l'indépendance des blocs ; qu'ainsi l'expert a estimé, en pages 114 et 115 de son rapport que cette étude imposait nécessairement d'examiner les interactions entre le bâtiment reconstruit et les bâtiments voisins ; que, toutefois, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite " à risque normal " telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, que les règles dites " PS 92 " s'imposent aux bâtiments construits, mais non aux bâtiments existants qui ne doivent pas être modifiés ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'EURL BETC Structure devait nécessairement examiner l'état des bâtiments voisins, dans le but d'assurer la conformité du bâtiment projeté aux normes parasismiques ; qu'en outre, la réalisation d'un diagnostic de l'état des bâtiments voisins n'entrait pas dans ses attributions, comme il l'a d'ailleurs rappelé au maître d'ouvrage le 20 janvier 2009, avant le début des travaux de démolition ; que, lors des opérations d'expertise, M. J..., gérant de l'EURL BETC Structure, a indiqué que, lors de la première réunion de chantier tenue le 3 octobre 2008, en présence du représentant du maître d'ouvrage et des autres intervenants, il avait insisté sur la nécessité de s'enquérir de la stabilité des murs mitoyens en faisant réaliser des diagnostics avant toute démolition ; que ce dire de M. J... n'a pas été contesté par les autres parties ; que la mise en garde ainsi faite doit être regardée comme appropriée eu égard au contenu de la mission de cette entreprise, qui ne comportait pas de mission relative à la stabilité des avoisinants en phase de démolition, et qui ne lui imposait notamment pas, contrairement à ce que soutient M. I..., de valider la méthodologie et les étais mis en place par l'entreprise de démolition ;
En ce qui concerne l'atténuation de la responsabilité :
19. Considérant, en premier lieu, que l'office public, en sa qualité de maître d'ouvrage, ne pouvait s'immiscer dans le contrôle de l'exécution des ouvrages, qui relève de la seule responsabilité du maître d'oeuvre en vertu de l'article 7 du contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'aucune faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ne saurait donc lui être imputée à cet égard ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'avant l'attribution du lot n° 1, M. I... avait exprimé le souhait, dans une correspondance du 11 juillet 2006, que ce lot soit confié à une entreprise de démolition spécialisée, ce qui n'était pas le cas de la société Delta Construction ; que, dans son rapport d'analyse, M. I...avait suggéré, en l'absence de mémoire technique dans les deux offres examinées, de relancer la consultation, suggestion qui n'a pas été suivie par l'office public de l'habitat ; que, toutefois, ainsi que le relève le rapport d'analyse, un tel mémoire technique n'était pas spécifiquement demandé dans le règlement d'appel d'offres, et l'offre de la société répondait aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et avait d'ailleurs reçu la note maximale de 4 - faute, pour M.I..., chargé de l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, telle que définie par l'article 6 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, d'avoir proposé, lors de la préparation de la consultation, d'imposer une certification des candidats en matière de démolition, telle la certification Qualibat n° 111, dans les documents d'appel d'offres ; qu'en outre, la proposition de M. I...consistant à relancer la procédure n'était pas autrement motivée ; qu'en n'y donnant pas suite, l'office public n'a donc commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ;
21. Considérant, en troisième lieu, que M.I..., avant l'attribution du lot, a, par lettres du 3 et du 11 juillet 2006, indiqué au maître d'ouvrage qu'il conviendrait de comptabiliser en supplément des travaux le passage d'un huissier et des études spécifiques aux environnements ; que, par lettre du 27 octobre 2006, M. I... a indiqué au directeur technique de l'office public de l'habitat de se rapprocher du bureau de contrôle afin d'engager une procédure d'analyse complémentaire des avoisinants ; que, par lettre du 5 février 2007, M. I... a, lors de la remise des études d'avant-projet définitif, indiqué à l'office public que " pour faire suite à [ses] demandes en complément de l'étude AV, (...) il serait souhaitable de faire réaliser une étude spécifique sur les immeubles mitoyens " ; que l'office, qui se borne à préciser " (...) qu'elle n'a retrouvé aucune trace dans son dossier [de ces] lettres ou courriels [...] que M. I... prétend lui avoir adressé (sans en apporter la preuve) ", ne conteste pas sérieusement avoir reçu ces courriers, alors d'ailleurs qu'il ressort du compte rendu de la réunion préparatoire sur le site tenue le 3 octobre 2008 que M. I...a, au cours de cette réunion, demandé au maître d'ouvrage le résultat des études de diagnostic sur les avoisinants ; que, de son côté, le bureau Norisko, chargé du contrôle technique, avait, par deux courriers en date du 8 mars 2007 et du 8 octobre 2008, sollicité du maître d'ouvrage l'ensemble des renseignements, justificatifs et documents se rapportant aux avoisinants, notamment les résultats des études de diagnostic, reconnaissance de sols et constats d'état des lieux, en vue de l'accomplissement de la mission, dite AV, de vérification des avoisinants ; qu'alors même que le bureau de contrôle aurait ultérieurement affirmé qu'il n'avait pas été chargé de cette mission, l'office public ne conteste pas ne pas avoir donné suite à ces demandes de l'architecte et du contrôleur technique, alors même qu'il ne pouvait ignorer l'état de vétusté de l'environnement bâti ; qu'enfin, l'office public n'a pas contesté, lors des opérations d'expertise, les affirmations de M. J..., gérant du l'EURL BETC Structure, selon lequel, lors de la première réunion de chantier tenue le 3 octobre 2008, en présence du représentant du maître d'ouvrage et des autres intervenants, il avait insisté sur la nécessité de s'enquérir de la stabilité des murs mitoyens en faisant réaliser des diagnostics avant toute démolition ; qu'en ne tenant pas compte de ces différentes demandes, le maître d'ouvrage a commis une faute de nature à atténuer, à hauteur de 20 %, la responsabilité des constructeurs ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'office public doit être garanti solidairement par la société Delta Construction et M. I...à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées à son encontre ; que les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'entreprise BETC Structure, à l'encontre de laquelle aucune faute ne peut être retenue, doivent être rejetées ;
Sur l'appel en garantie formulé par M.I... :
23. Considérant que M. I...demande à être garanti par la société Delta Construction, des condamnations prononcées contre lui ; que, compte tenu des responsabilités retenues à l'encontre du maître d'oeuvre et du constructeur telles qu'elles ont été énoncées aux points 13 à 17, il y a lieu de condamner la société Delta Construction à garantir M. I...à concurrence de 50 % des sommes mises à sa charge au titre des désordres affectant l'immeuble de la SCI BK NIA ; qu'aucune responsabilité n'ayant été retenue à l'encontre de l'EURL BETC Structure, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel de l'EURL BETC Structure :
24. Considérant que si l'EURL BETC Structure demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle ne présente aucun moyen à l'appui de telles conclusions permettant d'infirmer sur ce point la solution retenue par le tribunal ; que, par suite ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé dans l'instance ; que les conclusions de la SCI BK NIA et de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée relatives à la charge des dépens ne peuvent donc être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société BK NIA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
27. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. I...et l'EURL BETC Structure ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 5 177,36 euros que l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée a été condamné à verser à la société BK NIA par le jugement du 19 juin 2014 est portée à 36 688,48 euros (trente-six mille six cent quatre-vingt-huit euros et quarante-huit centimes).
Article 2 : La société Delta Construction et M. I...sont condamnés solidairement à garantir l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées à son encontre.
Article 3 : La société Delta Construction garantira M. I...à hauteur de 50 % du montant des sommes qui lui seront demandées en exécution de l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier 19 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les différentes parties à l'instance est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BK NIA, à l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, à M. H...I..., à l'EURL BETC Structure et à Me D...B..., mandataire judiciaire, représentant la société Delta Construction.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.
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