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26/11/2015 | FRANCE | N°14MA03613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA03613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par les requêtes n° 1402467 et n° 1403019, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, par la requête n° 1403430, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé son placement en rétention administrative.<

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par les requêtes n° 1402467 et n° 1403019, d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, par la requête n° 1403430, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1403430 du 22 juillet 2014, rectifié par ordonnance du 12 août 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 juillet 2014 de placement en rétention, rejeté les conclusions formées par M. B...contre l'arrêté du 10 avril 2014, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1403019, 1402467 du 30 juillet 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a constaté le non lieu à statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 avril 2014 en ce qu'il emporte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et a rejeté les conclusions des requêtes dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2014 en tant qu'il rejette la demande de l'intéressé de renouvellement de son titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 14MA03613, enregistrée le 13 août 2014, le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1403430 du 22 juillet 2014 en tant que, par celui-ci, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 15 juillet 2014 de placement en rétention administrative de M.B....

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'intéressé présentait des garanties de représentation effectives et que le fait de ne pas exécuter volontairement une mesure d'éloignement n'était pas constitutif d'un risque de fuite ;

- le requérant s'est en effet maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était sous le coup d'une décision de refus de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à son encontre le 10 avril 2014 ;

- le requérant ayant déclaré qu'il souhaite utiliser toutes les voies de recours possibles avant de repartir, sa volonté manifeste de rester en France est avérée ;

- le requérant ne présente aucune garantie de représentation effective au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui aurait permis son assignation à résidence, n'ayant jamais présenté de document de voyage original et ne justifiant que d'un permis de conduire en cours de validité.

II. Par une requête n° 14MA03753, enregistrée le 25 août 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403019, 1402467 du 30 juillet 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux a été pris par une personne incompétente ;

- le tribunal a omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ;

- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- en refusant de renouveler son titre de séjour sans tenir compte de ce que son épouse est à l'origine de la rupture du lien conjugal, le préfet a porté une appréciation erronée sur sa situation personnelle ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre avoir établi le centre de sa vie privée en France ;

- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la demande de renouvellement de titre de séjour ayant été présentée avant le départ de son épouse, le préfet ne peut, sans erreur de droit, soutenir qu'il ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la formation de jugement.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite de son mariage, célébré le 2 octobre 2007 à Nador au Maroc, avec une ressortissante française, mariage régulièrement transcrit le 11 avril 2008 sur les registres de l'état civil français, M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 23 mai 2011 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour et portant la mention " conjoint de français ", valable du 10 mai 2011 au 10 mai 2012, délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc ; que le préfet de l'Hérault, saisi par M. B...le 31 mai 2013 d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, a, par arrêté du 10 avril 2014, refusé d'y faire droit au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que, par deux requêtes distinctes enregistrées respectivement les 10 avril et 25 juin 2014, M. B...a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 ; que, toutefois, par arrêté pris le 15 juillet 2014, avant que le juge de l'obligation de quitter le territoire français ne se prononce, le préfet de l'Hérault a ordonné le placement de M. B...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que celui-ci a alors saisi le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; que, par application des dispositions combinées des I et III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, ce magistrat a, par jugement du 22 juillet 2014, annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juillet 2014, rejeté les conclusions présentées par M. B...à l'encontre de l'arrêté du 10 avril 2014 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination et a réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de séjour ; que, par ordonnance du 30 juillet 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a constaté le non lieu à statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 avril 2014 en ce qu'il emporte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et a rejeté les conclusions des requêtes dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2014 en tant qu'il rejette la demande de l'intéressé de renouvellement de son titre de séjour ;

2. Considérant que par une première requête, enregistrée sous le n° 14MA03613, le préfet de l'Hérault interjette appel du jugement du 22 juillet 2014 en tant que par celui-ci le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 15 juillet 2014 de placement de M. B...en rétention administrative ; que par une seconde requête, enregistrée sous le n° 14MA03753, M. B...relève appel de l'ordonnance du 30 juillet 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a constaté le non lieu à statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre l'arrêté préfectoral du 10 avril 2014 en ce qu'il emporte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination et rejeté les conclusions des requêtes dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2014 en tant qu'il rejette la demande de l'intéressé de renouvellement de son titre de séjour ; que les requêtes sont relatives aux mesures d'éloignement prises à l'encontre d'un même étranger et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de M. B... dirigée contre l'ordonnance du 30 juillet 2014 :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

4. Considérant qu'à l'appui de la demande, qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, d'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 avril 2014, M. B... a notamment fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11, 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il remplissait les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code et que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que ces moyens, qui n'étaient ni irrecevables ni inopérants, étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les moyens ainsi soulevés ne relevaient d'aucun des cas mentionnés au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. B..., le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvant, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de l'intéressé en se fondant sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 30 juillet 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B... ;

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que par arrêté préfectoral n° 2013-I-1532 en date du 1er août 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et de la réquisition des comptables publics ; que les décisions relatives aux "attributions de l'Etat dans le département" comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait précises et non stéréotypées qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait pris, de son propre chef, une décision défavorable à son égard qui aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui ne s'applique pas aux cas où, comme en l'espèce, il est statué sur une demande ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code dispose que " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement " ;

10. Considérant que M. B...ne conteste pas que la vie commune avec son épouse avait cessé à la date de la décision attaquée ; qu'en se bornant à soutenir que la rupture de la communauté de vie n'est pas de son fait, mais de celui de son épouse, M. B...n'établit pas ni même n'allègue que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales subies de la part de son conjoint ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui indique que, en l'absence de réalité de la communauté de vie entre les époux, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint de Français ", serait entachée d'erreur de droit ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B...se prévaut de l'établissement du centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier qu'entré sur le territoire le 23 mai 2011, l'intéressé est séparé de fait de son épouse, sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. B...a exercé une activité professionnelle en France n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

12. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet l'éloignement de l'intéressé du territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Hérault en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur la requête du préfet de l'Hérault dirigée contre l'article 1er du jugement du 22 juillet 2014 annulant le placement de M. B... en rétention :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

15. Considérant que la décision initiale de placement en rétention doit être proportionnée aux buts qui lui sont assignés ; qu'elle doit pour cela être justifiée par la perspective d'un éloignement effectif et l'insuffisance des garanties de représentation ; qu'au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;

16. Considérant que M. B...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il n'a pas pris de dispositions pour son départ ; qu'il s'est borné lors de son interpellation à produire une photocopie de son passeport, sans présenter les originaux de ses documents d'identité ; qu'en outre, il ne dispose pas d'un domicile personnel, ayant déclaré, lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières de Sète le 15 juillet 2014, être hébergé par l'un de ses oncles depuis le mois d'octobre 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en estimant que M. B...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et propres à éviter le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et en décidant son placement en rétention administrative plutôt que son assignation à résidence, a fait une correcte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à tort que par le motif retenu dans le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en litige du 15 juillet 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

17. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision ;

18. Considérant, que la décision préfectorale en litige portant placement en rétention vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté préfectoral du 10 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'elle mentionne des éléments de fait suffisamment précis et non stéréotypés, notamment les circonstances que l'intéressé n'avait pu produire l'original de son passeport, a déclaré ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, ne présentait pas de garanties de représentation effectives, qu'il existait par conséquent un risque de fuite avéré et que l'assignation à résidence ne constituait pas une mesure de surveillance suffisante au regard de ce risque ; qu'une telle formulation, qui, contrairement à ce qui est soutenu, permettait de connaître l'appréciation par l'administration du risque de fuite, satisfaisait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 551-2 précité du même code ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 15 juillet 2014 de placement en rétention administrative de M. B...;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1403430 du 22 juillet 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'ordonnance n° 1403019, 1402467 du 30 juillet 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 3 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 14MA03613, 14MA03753 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03613
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CRIADO LAGUNA ; CRIADO LAGUNA ; CRIADO LAGUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-26;14ma03613 ?
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