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26/11/2015 | FRANCE | N°14MA02931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14MA02931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune de Manosque à lui payer la somme totale de 38 654,68 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1200805 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2014 et 9 juin 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12

mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune de Manosque à lui paye...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune de Manosque à lui payer la somme totale de 38 654,68 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1200805 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2014 et 9 juin 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune de Manosque à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 28 654,68 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a chuté sur la chaussée rendue glissante en raison de pluies verglaçantes ;

- elle a été transportée en urgence à l'hôpital où elle a été opérée le lendemain d'une fracture de la rotule gauche ;

- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée ;

- il est légitime qu'une personne âgée puisse se déplacer en toute sécurité sur le trottoir sans craindre de chuter lourdement ;

- le lien de causalité est établi ;

- son accident a été causé par l'absence de salage et par l'absence de signalisation du danger ;

- les premiers juges ont mal apprécié les faits en considérant que l'accident dont elle a été victime n'était pas la résultante d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le salage de la chaussée a été effectué postérieurement à sa chute, comme l'a attesté un témoin ;

- en considérant qu'elle aurait dû faire preuve d'une extrême prudence en raison des conditions climatiques annoncées, le tribunal administratif a motivé son jugement de façon contestable, dès lors que le seul fait de sortir alors que les conditions climatiques sont mauvaises ne constitue pas une imprudence ;

- les conditions climatiques auraient dû en revanche inciter la commune à procéder au salage de la chaussée à titre préventif ;

- les bulletins d'alerte des services météorologiques sont annoncés suffisamment à l'avance pour permettre aux services municipaux d'agir ;

- le principe de précaution n'ayant pas été observé, cela constitue une faute ;

- elle a droit à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- elle a enduré des souffrances évaluées à 3 sur 7 justifiant l'allocation d'une somme de 8 000 euros ;

- la somme totale de 2 643,36 euros indemnisera ses périodes de déficit fonctionnel temporaire total, à 50 % et à 25 % ;

- le déficit fonctionnel permanent de 8 % dont elle reste atteinte justifie l'allocation de la somme de 14 400 euros ;

- elle a droit à la somme de 1 111,32 euros au titre d'une aide temporaire ménagère à domicile ;

- elle a subi un préjudice esthétique évalué à 1 sur 7 qui justifie que la commune soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros ;

- elle a droit au remboursement des frais d'expertise pour un montant de 500 euros.

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté pour la commune de Manosque, qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Mme B...;

2°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la seule présence sur la chaussée d'obstacles divers susceptibles de favoriser les accidents ne suffit pas à caractériser un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- la présence de verglas en période hivernale sur la place n'excède pas ce qu'un usager normalement attentif doit s'attendre à trouver ;

- il ressort des attestations des services techniques de la commune que l'entretien de la voie était quotidien ;

- la voie sur laquelle Mme B...a chuté a fait l'objet d'un premier salage en début de matinée, vraisemblablement avant la chute, et d'un second en milieu de matinée ;

- il ressort de l'attestation produite par l'appelante que les services techniques sont intervenus peu après l'accident et qu'aucun autre accident n'a été signalé ce jour là ;

- la réalité de l'entretien de la voie est donc démontrée ;

- elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour effectuer une autre intervention et ses services sont intervenus dès le signalement de la chute ;

- la victime, qui connaissait les conditions météorologiques, aurait dû faire preuve d'une plus grande prudence ;

- à titre subsidiaire, les sommes réclamées devront être ramenées à de plus justes proportions ;

- la demande de dommages et intérêts ne correspond à aucun préjudice défini et n'est assortie d'aucun justificatif ;

- la réparation des souffrances ne devrait pas dépasser la somme de 3 000 euros et celle du préjudice esthétique 600 euros ;

- les périodes de déficit fonctionnel temporaire ne sauraient faire l'objet d'une indemnisation sur une base d'un montant supérieur à 350 euros mensuels ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 5 500 euros.

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2015, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2014 ;

2°) de condamner la commune de Manosque à lui payer la somme de 7 399,73 euros au titre des débours engagés, assortie des intérêts de droit à compter du 12 mars 2012 ;

3°) de condamner ladite commune à lui payer la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, assortie des intérêts de droit à compter du 12 mars 2012 ;

4°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune pièce ne précise l'heure à laquelle la commune a procédé au salage de la chaussée ;

- la commune n'établit pas qu'elle a normalement entretenu la chaussée ;

- il ne saurait être contesté que le salage a eu lieu postérieurement à la chute de Mme B... ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conditions climatiques ne peuvent à elles seules constituer une cause d'exonération ;

- c'est au contraire à la commune qu'il revient de prendre toutes les précautions utiles ;

- le caractère anormalement glissant de la chaussée a participé de façon incontestable et déterminante à la réalisation du dommage ;

- la responsabilité de la commune se trouve engagée et cette dernière n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ;

- la commune n'a pas mis en oeuvre les moyens dont elle disposait pour procéder au salage de la chaussée litigieuse à titre préventif compte tenu des conditions climatiques ;

- ces conditions météorologiques exceptionnelles excèdent les risques contre lesquels Mme B...devait se prémunir ;

- les conditions climatiques ne sauraient exonérer la commune de toute responsabilité ;

- elle est fondée, en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, à exercer un recours à l'encontre du tiers responsable pour recouvrer les sommes qu'elle a avancées à son assurée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Manosque à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en lien avec sa chute survenue le 21 décembre 2009 alors qu'elle marchait sur la place dallée devant l'hôtel de ville de cette commune ;

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que la réalité de la chute de Mme B...sur la voie publique est établie ; que cependant, les risques de chute dus à des pluies verglaçantes sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes précautions utiles ; que, dans les circonstances de l'espèce, la chaussée rendue glissante par des pluies verglaçantes ne constituait pas un danger exceptionnel, compte tenu de la saison et de l'heure de la chute ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le dallage sur lequel a eu lieu la chute est un dallage normalisé pour les rues piétonnes, dont il n'est pas établi qu'il présenterait un caractère glissant anormal ou habituel ; que, dans ces circonstances, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ni aucune faute ne peuvent être imputés à la commune de Manosque ; que Mme B...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille n'a pas retenu l'existence d'un défaut d'entretien normal ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée, ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de- Haute-Provence aux fins de paiement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Manosque soit condamnée à payer à Mme B...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence une somme sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et à la commune de Manosque.

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N° 14MA02931 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02931
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BENHAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-26;14ma02931 ?
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