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09/11/2015 | FRANCE | N°14MA04202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2015, 14MA04202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône par lequel celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un dé

lai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astrein...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône par lequel celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404191 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature régulière et publiée au profit de son auteur ;

- pour écarter ce moyen, les premiers juges se sont fondés sur les seules affirmations du défendeur, sans vérifier la pièce en justifiant, laquelle n'avait pas été produite aux débats ni, en tout état de cause, soumise au contradictoire ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale de la requérante ;

- il porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure a été adressée le 20 janvier 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône.

Les parties ont été informées, par lettre du 17 mars 2015 adressée en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience, laquelle précisait la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 du même code.

Par l'avis d'audience émis le 30 septembre 2015, la clôture d'instruction est intervenue le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.

1. Considérant que MmeB..., née le 15 février 1959 à Annaba en Algérie et de nationalité algérienne, déclaré être entrée régulièrement sur le territoire national le 21 janvier 2012 ; qu'elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par un arrêté du 9 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de son arrêté et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, Mme B...fait valoir que la délégation de signature produite par le préfet des Bouches-du-Rhône devant les premiers juges ne concerne pas le signataire de cet arrêté, M.D... et que lesdits juges, pour écarter ce moyen, se sont à tort référés à une délégation de signature différente du 25 avril 2014, au demeurant non soumise au contradictoire ; que toutefois, il est constant que par un arrêté n° 2014115-0005 du 25 avril 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 102 du mois d'avril 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment délégué à M.D..., en sa qualité d'adjoint au chef de bureau, chef de la section mesures administratives du Bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés du Service de l'immigration et de l'intégration, sa signature pour les décisions relatives au séjour des étrangers relevant des attributions de ce bureau ; que les premiers juges pouvaient, sans méconnaitre le principe du contradictoire, se fonder sur cette délégation accessible tant au juge qu'aux parties pour écarter le moyen invoqué ; que dès lors, Mme B...n'est pas fondé à soutenir que leur jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que MmeB..., pour soutenir que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, persiste à faire valoir, comme en première instance, qu'elle a bénéficié jusqu'au mois de novembre 2013 d'une autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales en vue du traitement de la même pathologie que celle dont elle souffrait encore, selon ses dires, à la date de l'arrêté attaqué et sans amélioration de sa situation depuis lors ; qu'elle ne verse toutefois aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'analyse du médecin de l'Agence régionale de santé des Bouches-du-Rhône lequel, dans son avis du 28 novembre 2013 visé par ledit arrêté, a estimé que si l'état de l'intéressée nécessite effectivement une prise en charge médicale, l'absence de cette dernière " ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité ", alors en outre que " l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ; que le même médecin, dans son précédent avis du 29 avril 2013, soulignait d'ailleurs le caractère évolutif de la situation de l'intéressée et la nécessité pour elle de bénéficier de soins pour les seuls six mois à venir ; que dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que MmeB..., qui invoque l'atteinte disproportionnée que porterait l'arrêté attaqué au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient notamment de ces stipulations, se borne à faire valoir à l'appui de ce moyen qu'elle est établie en France depuis plus de quatre années, qu'elle est mariée avec un ressortissant algérien séjournant régulièrement en France ainsi que la totalité de sa propre famille et qu'elle se trouverait désormais dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, sa fille séjournant régulièrement sur le territoire national elle aussi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des écritures de première instance du préfet qu'elle produit elle-même ainsi que des pièces annexées à ces dernières, qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B...n'était mariée avec son époux que depuis à peine plus de deux ans, le mariage ayant été célébré le 23 mars 2012 ; que s'il résulte de l'examen de la copie partielle de son passeport versée au dossier de première instance qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 29 avril au 28 octobre 2013, elle ne justifie aucunement de la date et des conditions de son arrivée en France ; que selon ses propres déclarations, elle serait arrivée sur le territoire national à l'âge de 53 ans ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône doit être réputé, au regard des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, acquiescer à cette affirmation qui n'est contredite par aucune pièce du dossier, dès lors qu'il n'a pas défendu en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par la Cour, de même qu'à celle selon laquelle la fille de l'intéressée résiderait régulièrement sur le territoire national, il ne ressort pas pour autant de ces pièces que Mme B...serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a déjà été mariée par le passé et où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que sans emploi ni ressources propres à la date de l'arrêté attaqué, elle n'établit ni même n'allègue avoir développé des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulière en France depuis son arrivée, au-delà de son couple et de la famille de son époux ; que dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national et le moyen doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que Mme B...réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015 où siégeaient :

- M. Moussaron président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Gautron, conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.

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N° 14MA04202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04202
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : CHAFI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-09;14ma04202 ?
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