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05/11/2015 | FRANCE | N°14MA02049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 14MA02049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1400377 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2014 M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
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2°) d'annuler l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1400377 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2014 M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 18 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la communauté de vie avec sa compagne est effective ; il a conclu avec sa compagne un pacte civil de solidarité le 8 février 2013 ; sa compagne est mère d'un enfant né le 11 avril 2009 et ils sont les parents d'une enfant née le 16 novembre 2012 ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laso.

1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...qui déclare être entré en France en 2011 ne justifie pas de la réalité ni de la régularité de cette entrée sur le territoire national ; que M. A...soutient partager une communauté de vie avec une ressortissante de nationalité française et qu'ils sont les parents d'une enfant, Samira, née le 16 novembre 2012 ; que, toutefois, si M. A...a souscrit avec sa compagne un pacte civil de solidarité le 8 février 2013, l'intéressé se borne à produire en appel, comme en première instance, un relevé du compte postal commun du 6 septembre 2013, une facture d'électricité pour le logement qu'ils occupent du 4 août 2013 et une attestation de la caisse d'allocations familiales du 22 janvier 2014 ; que ces pièces n'établissent pas la réalité d'une vie commune antérieure à la conclusion du pacte civil de solidarité du 8 février 2013 ; qu'en outre, l'extrait de naissance de Samira A...ne fait pas apparaître sa compagne comme la mère de l'enfant et que M. A...n'établit pas ni même n'allègue qu'à la date de l'arrêté il subvenait aux besoins de sa fille Samira ou participait à son éducation ; qu'enfin, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales aux Comores où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dès lors, compte tenu de ces éléments, notamment du caractère récent du pacte civil de solidarité à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

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N° 14MA02049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02049
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-11-05;14ma02049 ?
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