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27/10/2015 | FRANCE | N°15MA02750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 15MA02750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie nationale du Rhône a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'ordonner l'expulsion de M. H...D...et Mme F...B...de la parcelle AB 32, avec remise en état des lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'autre part, de condamner solidairement M. D...et Mme B...à lui verser la somme de 1 476 euros à titre d'indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2012.

Par un jugement n° 1303023 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à M. D...

et Mme B...de libérer la parcelle AB 32 et à remettre en état les lieux, dans u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Compagnie nationale du Rhône a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'ordonner l'expulsion de M. H...D...et Mme F...B...de la parcelle AB 32, avec remise en état des lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'autre part, de condamner solidairement M. D...et Mme B...à lui verser la somme de 1 476 euros à titre d'indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2012.

Par un jugement n° 1303023 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à M. D...et Mme B...de libérer la parcelle AB 32 et à remettre en état les lieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a autorisé la Compagnie nationale du Rhône à faire procéder à l'expulsion de M. D... et Mme B..., au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai fixé et a condamné solidairement M. D...et Mme B...à verser à la Compagnie nationale du Rhône une indemnité d'occupation de 1 476 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M. D...et MmeB..., représentés par le cabinet Tournier et associés, demandent à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a ordonné leur expulsion en se fondant sur un motif que la Compagnie nationale du Rhône n'avait pas invoqué dans sa demande ;

- en renouvelant le contrat jusqu'en 2011, la Compagnie nationale du Rhône a renoncé à se prévaloir de sa décision du 4 décembre 2009 mettant fin à l'autorisation d'occupation pour faute ;

- la Compagnie nationale du Rhône exerce son action uniquement sur pression du maire de la commune ;

- ils n'ont commis aucune faute justifiant qu'il soit mis fin à leur autorisation d'occupation ;

- ils ne doivent aucune indemnité d'occupation et ont toujours acquitté la redevance due ;

- leur expulsion aurait des conséquences difficilement réparables sur leur situation professionnelle et financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2015, la Compagnie nationale du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D...et Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés ne justifie qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour M. D...et MmeB...,

- et les observations de MeG..., pour la Compagnie nationale du Rhône.

1. Considérant qu'à la demande de la Compagnie nationale du Rhône, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 19 mai 2015, enjoint à M. D...et Mme B...de libérer la parcelle AB 32 faisant partie du domaine public fluvial et à remettre en état les lieux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'il a également autorisé la Compagnie nationale du Rhône à faire procéder à l'expulsion de M. D...et MmeB..., au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai fixé et a condamné solidairement M. D...et Mme B...à verser à la Compagnie nationale du Rhône une indemnité d'occupation de 1 476 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; que M. D...et Mme B...demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant que, dans son jugement, le tribunal a relevé que, par une décision du 22 décembre 2006, la Compagnie nationale du Rhône avait autorisé M. D...à stationner un véhicule afin d'exercer une activité de restauration sur un terrain appartenant au domaine public fluvial situé sur le territoire de la commune des Angles ; qu'à la suite d'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 6 novembre 2009 par un agent assermenté de la commune, la Compagnie nationale du Rhône avait demandé à M. D...et Mme B...de quitter les lieux dans les plus brefs délais et de démonter les installations existantes par un courrier du 4 décembre 2009, dont les termes ont été rappelés aux intéressés les 7 et 26 janvier 2010 ; que l'encaissement par la Compagnie nationale du Rhône des redevances dues au titre des années 2010 et 2011 devait cependant être regardé, en application des termes de l'autorisation d'occupation, comme ayant valu renouvellement de celle-ci ; que, dans la mesure où la Compagnie nationale du Rhône avait refusé d'encaisser la redevance due au titre de l'année 2012 en se référant à ses courriers des 7 et 26 janvier 2010, l'autorisation d'occupation avait néanmoins pris fin à compter du 1er janvier 2012 et M. D...et Mme B...étaient, à partir de cette date, occupants sans droit ni titre du domaine public fluvial ;

4. Considérant qu'en s'appuyant sur la circonstance que la Compagnie nationale du Rhône n'avait pas encaissé la redevance de l'année 2012 pour constater le caractère irrégulier de l'occupation de la parcelle AB 32, le tribunal a repris l'argumentation développée par la Compagnie nationale du Rhône dans son mémoire en réplique du 9 janvier 2015 et n'a dès lors pas fondé sa décision sur un motif qui n'aurait pas été invoqué devant lui, contrairement à ce soutiennent M. D... et MmeB... ; que le renouvellement de l'autorisation d'occupation en 2010 et 2011, du fait de l'encaissement des redevances dues au titre de ces années, n'équivaut pas de la part de la Compagnie nationale du Rhône à une approbation de l'occupation du domaine public selon d'autres modalités que celles prévues initialement et n'a conféré aux intéressés aucun droit au renouvellement de l'autorisation au titre de l'année 2012 ; que, par suite, elle n'interdisait pas à la Compagnie nationale du Rhône de se prévaloir de l'irrégularité de la situation de M. D...et Mme B...à la date de la saisine du tribunal pour obtenir leur expulsion du domaine public ; que, si M. D...et Mme B...font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute justifiant la résiliation de l'autorisation d'occupation, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'ils avaient installé sur la parcelle AB 32 une construction d'environ 114 m2, comprenant notamment une salle de restauration et un comptoir bar, alors que l'autorisation dont ils se prévalent mentionnait uniquement le stationnement d'un véhicule et précisait que toute installation fixe était interdite ; que le moyen tiré de ce que la Compagnie nationale du Rhône n'aurait agi que sur pression du maire de la commune n'est étayé d'aucune pièce versée au dossier de première instance ou à l'appui de la présente requête ; qu'ainsi, aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement contesté ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en ordonner le sursis à exécution ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Compagnie nationale du Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...D..., à Mme F...B...et à la Compagnie nationale du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

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N° 15MA02750 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02750
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP TOURNIER et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-27;15ma02750 ?
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