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26/10/2015 | FRANCE | N°14MA02192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2015, 14MA02192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Jean Valls a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Fitou à lui payer la somme de 62 140,86 euros correspondant au solde des trois lots " gros-oeuvre " des marchés qui lui ont été confiés par celle-ci.

Par un jugement n°1204292 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2014 et le 24 septembre 2014, Me C... B...agissant en q

ualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jean Valls, représenté par MeA..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Jean Valls a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Fitou à lui payer la somme de 62 140,86 euros correspondant au solde des trois lots " gros-oeuvre " des marchés qui lui ont été confiés par celle-ci.

Par un jugement n°1204292 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2014 et le 24 septembre 2014, Me C... B...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jean Valls, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2014 ;

2°) de condamner la commune de Fitou à lui payer la somme de 62 140,86 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fitou une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Fitou aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la commune de Fitou ne conteste pas le montant des sommes lui restant dues au titre des travaux réalisés dans le cadre des lots n° 2 de trois marchés conclus avec cette commune ;

- la commune a admis dans différentes instances contentieuses avoir réceptionné les ouvrages en cause ;

- le décompte général adressé par la société Jean Valls n'a jamais été contesté par la commune de Fitou ;

- la réception des ouvrages étant tacite, les règles de procédure prévue par le CCAG ne lui sont pas opposables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, la commune de Fitou, représentée par le cabinet HGetC, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Me B...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Jean Valls, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les ouvrages ont été réceptionnés en janvier 2006 mettant fin aux relations contractuelles entre elle et la société Jean Valls ;

- la société Jean Valls n'a pas adressé de projet de décompte au maître d'oeuvre ;

- la demande est irrecevable, à défaut pour la société Jean Valls d'avoir présenté une demande préalable dans les délais prévus par les stipulations du CCAG Travaux ;

- une compensation devrait être effectuée entre les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée et celles qui lui sont dues par la société Jean Valls.

Les parties ont été informées le 9 septembre 2014, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

La clôture de l'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par ordonnance du 3 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant Me B....

1. Considérant que, par actes d'engagement du 10 février 2005, la commune de Fitou a confié à la société Jean Valls l'exécution des lots relatifs à la réalisation des couvertures d'une supérette, d'un local commercial et d'aménagements urbains, pour des prix respectifs, toutes taxes comprises, de 36 225,90 euros, 59 961,99 euros et 33 759,48 euros ; que la société Jean Valls a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Fitou à lui payer la somme de 62 140,86 euros correspondant aux soldes de ces marchés ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au motif que la société Jean Valls n'avait pas adressé au maître d'oeuvre le projet de décompte final prévu par les stipulations du cahier des clauses administratives générales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige : " 13.31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / 13.32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois. Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. "

3. Considérant que pour rejeter la demande présentée par la société Jean Valls tendant ce que la commune de Fitou soit condamnée à lui verser le solde des marchés de gros oeuvre conclus avec cette dernière, le tribunal administratif de Montpellier a retenu la circonstance que le courrier du 1er février 2006 de cette société, qui avait été adressé directement au maître d'ouvrage et non au maître d'oeuvre, ne pouvait être regardé comme le projet de décompte final prévu par les stipulations de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales ; que le tribunal accueillait ainsi la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fitou tirée de la méconnaissance de ces stipulations ; qu'en appel, Me B... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jean Valls, qui ne conteste pas l'analyse faite par le tribunal de la fin de non-recevoir opposée par la commune, ne soutient pas que la lettre en cause du 1er février 2006 devait être regardée comme le projet de décompte final et aurait été adressé au maître d'oeuvre ; que, par suite, Me C...B..., qui ne critique pas les motifs du jugement attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Jean Valls ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fitou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Me B... la somme demandée par la commune de Fitou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me B... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Jean Valls est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fitou sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... B...agissant en qualité de liquidateur judicaire de la société Jean Valls et à la commune de Fitou.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2015.

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N° 14MA02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02192
Date de la décision : 26/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : SCP CABEE - BIVER - LAREDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-26;14ma02192 ?
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