Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...G...a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui verser la somme de 25 900 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à sa chute, le 12 février 2010, sur l'aire des Corbières-Nord, à Lézignan-Corbières, sur l'autoroute A 61 en direction de Narbonne.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a demandé la condamnation de la société ASF à lui verser la somme de 7 681,31 euros au titre des prestations servies à Mme G...ainsi que le paiement de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 1104636 du 16 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme G...et les conclusions présentées par la CPAM du Tarn.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2013 et le 21 mai 2015, MmeG..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1104636 du 16 octobre 2013 ;
2°) de condamner la société ASF à lui verser la somme de 25 900 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de ladite société la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a pris toutes les précautions nécessaires puisque la couche de neige était parfaitement visible ;
- elle ne pouvait savoir que le sol était en verre pour protéger un éclairage du fait de sa dissimulation sous la couche de neige ; qu'il appartenait au service d'entretien de la société ASF de signaler la parcelle particulièrement dangereuse et non apparente ; qu'elle n'a pas commis de faute d'imprudence à l'origine de la chute laquelle est directement imputable à l'absence d'entretien normal de l'ouvrage par la société ASF ;
- le lien de causalité entre la chute et le préjudice résulte de l'expertise médicale ;
- son préjudice comprend : l'assistance d'une tierce personne à raison, selon l'expert, de 4 heures par semaine pendant 10 semaines, soit la somme de 600 euros ; des dépenses de santé future liées à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; un déficit fonctionnel temporaire qu'elle évalue à 2 100 euros (100 % du 12 février au 6 mars 2010 : 700 euros ; 75 % du
7 mars au 2 avril 2010 : 525 euros ; 25 % du 3 avril au 30 avril 2010 : 175 euros ; 10 % du
1er mai au 10 mars 2011 : 700 euros) ; un déficit fonctionnel permanent fixé à 6 % par l'expert, pour lequel elle demande 5 700 euros ; elle a enduré des souffrances, évaluées par l'expert à 3,5/7, pour lesquelles elle demande 6 000 euros ; son préjudice esthétique, estimé à 1/7, sera justement évalué à 1 500 euros et son préjudice d'agrément à 5 000 euros ; enfin, elle réclame 5 000 euros au titre des répercussions psychologiques de cette chute.
Par des mémoires enregistrés le 19 février 2014 et le 25 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, représentée par MeC..., demande à la Cour de condamner la société ASF à lui verser les sommes de 7 681,31 euros au titre des prestations servies à MmeG..., 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 16 avril 2015 et le 1er juin 2015, la société ASF, représentée par MeA..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ne la condamner à n'indemniser Mme G...qu'à raison de 5 % de son préjudice et à ce que soit mise à la charge de Mme G...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence de déblayage immédiat de la neige, en train de tomber, sur l'aire d'autoroute n'est pas assimilable à un défaut d'entretien normal; une couche de 10 à 20 centimètres de neige recouvrait l'aire ; elle mobilisait ses moyens prioritairement sur les voies de circulation autoroutières ; sa chute ne s'explique que par son imprudence ; elle aurait dû adapter sa démarche à la présence de neige ;
- l'absence de lien de causalité entre la chute et les préjudices subis ; le centre hospitalier de Narbonne lui a proposé de l'opérer immédiatement ; elle a refusé ; la clinique vers laquelle elle s'est tournée a réalisé l'opération prescrite par le centre hospitalier un mois plus tard ; la fracture bi malléolaire n'a été traitée ni immédiatement ni correctement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laso, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- les observations de Me F...du CabinetA..., pour la société Autoroutes du Sud de la France.
1. Considérant que, le 12 février 2010, vers 10 heures du matin, MmeG..., née en 1942, s'est fracturée le péroné et la malléole, à la jambe gauche, après avoir glissé sur une plaque en verre, destinée à couvrir un éclairage, verglacée et recouverte de neige, sur l'aire d'autoroute des Corbières-Nord, autoroute A 61, en direction de Narbonne, à l'entrée de la cafétéria " maison de l'Aude ", alors qu'elle participait à un voyage organisé en autocar vers Barcelone ; que Mme G...a recherché, devant le tribunal administratif de Montpellier, la responsabilité de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) gestionnaire de l'autoroute A 61 ; que, le 16 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de MmeG... ; que Mme G...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'entrée de la cafétéria " maison de l'Aude " où est survenu l'accident dont s'agit aurait présenté, du fait de la présence d'une plaque en verre destinée à couvrir un éclairage au sol, recouverte de neige verglacée, le caractère d'un ouvrage particulièrement dangereux appelant de la part de la société ASF la mise en oeuvre de mesures particulières pour en avertir les usagers ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le jour de l'accident de
MmeG..., un important épisode neigeux était en cours, à l'origine d'une couche de neige comprise entre 10 et 20 centimètres ; que, eu égard à ces conditions climatiques et à l'heure à laquelle ledit accident a eu lieu, la présence, à cet endroit, de neige verglacée ne saurait, par elle-même, être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la chaussée ; qu'ainsi, la circonstance que le caractère glissant du sol n'ait pas été signalé ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme constituant un défaut d'entretien
normal ; que la présence de neige verglacée à la date et au lieu de l'accident dont s'agit n'excédant pas les risques ordinaires contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles, les premiers juges ont à bon droit estimé que l'accident de Mme G...ne saurait engager la responsabilité de la société ASF du fait d'un défaut d'entretien normal ; que, dès lors, la requête de Mme G...doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn tendant au remboursement des débours exposés et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ASF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme G...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme G...à verser à la société ASF la somme qu'elle réclame, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Autoroutes du Sud de la France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et à la société Autoroutes du Sud de la France.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
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N°13MA04940