Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1202474 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Mme C...veuveB....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2013 et le 7 septembre 2015, Mme C...veuve B...représentée par Me F...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 1er août 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- de nationalité algérienne, née en 1942, elle est entrée en France le 22 février 2011 munie d'un titre de séjour italien en cours de validité ; que, le 20 juin 2011, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié car elle a toujours vécu avec sa fille Hakima B...épouseD..., depuis le décès de son époux en 2003, d'abord en Italie et, puis, en France ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien car elle a développé une maladie grave nécessitant un traitement lourd et empêchant tout déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l'ordonnance du 18 août 2015 fixant la clôture de l'instruction au 7 septembre 2015 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 février 2014 admettant Mme C...veuve B...à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...veuveB..., ressortissante algérienne, née le
24 juin 1942, est entrée en France le 22 février 2011 munie d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en cours de validité ; que, le 20 juin 2011, elle a sollicité son admission au séjour en tant qu'ascendant à charge ; que, par un arrêté du 1er août 2012, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme C...veuve B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays" ;
3. Considérant que Mme C...veuve B...soutient qu'elle a développé une maladie grave nécessitant un traitement lourd et que ce traitement et son état de santé empêchent tout déplacement ; que, pour écarter le même moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier et qu'il n'était pas contesté, que le médecin inspecteur de la santé publique avait estimé, le
2 juillet 2012, qu'un traitement approprié à sa pathologie existait en Italie où elle était admise à séjourner régulièrement et que les certificats médicaux produits, postérieurs à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, ne remettaient pas en cause ladite appréciation du médecin inspecteur ni n'établissaient que l'état de santé de Mme C...veuve B...rendait la présence d'une tierce personne indispensable à ses côtés ni que cette assistance ne pouvait lui être apportée que par sa fille ; qu'en se bornant à produire devant la Cour les mêmes pièces qu'en première instance, Mme C...veuve B...n'établit toujours pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Gard a fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7) dudit accord par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
5. Considérant que Mme C...veuve B...soutient qu'elle a toujours vécu avec sa fille Hakima B...épouseD..., depuis le décès de son époux en 2003, d'abord en Italie, puis en France ; que, pour écarter le même moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces du dossier et qu'il n'était pas contesté que ces déclarations n'étaient justifiées que par les attestations de ses 6 autres enfants lesquels résident en Algérie et que l'entrée réciproque sur le territoire français de l'intéressée et de sa fille s'est faite à 3 ans d'intervalle ; qu'en se bornant à produire devant la Cour les mêmes pièces qu'en première instance, Mme C...veuve B...n'établit toujours pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Gard a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; que selon l'article L. 312-2 du même code " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C...veuve B...ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 ; que par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de la requérante ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...veuve B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...veuve B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
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N°13MA04903