La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°13MA04402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 13MA04402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer le préjudice consécutif à une chute sur la voie publique et à lui verser une provision de 5 000 euros et lui a également demandé d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel.

Par un jugement n° 1108140 du 23 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cou

r :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2013 et 13 novembre 2014, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer le préjudice consécutif à une chute sur la voie publique et à lui verser une provision de 5 000 euros et lui a également demandé d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel.

Par un jugement n° 1108140 du 23 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2013 et 13 novembre 2014, Mme E..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) l'annulation totale du jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer ses préjudices et à lui payer d'ores et déjà une provision de 5 000 euros ;

3°) la désignation d'un médecin expert aux fins de décrire ses préjudices.

Elle soutient que :

- l'absence de signalisation du trou sur le trottoir, de 3 cm de profondeur, caractérise un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- les premiers juges auraient dû estimer que l'accident devait être regardé comme imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public défectueux est avéré ;

- en se bornant à invoquer une faute d'inattention, la collectivité publique ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2014, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de MmeE... ;

2°) à titre subsidiaire, de constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et de rejeter la demande de provision ou à défaut, de la ramener à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour défaut de motivation ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu'elle n'a pas été avisée de la présence de cette excavation et n'a donc pu mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faire cesser le danger ;

- le trou, de petite taille et très peu profond, n'est pas constitutif d'un défaut d'entretien normal ;

- la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public est rapportée ;

- il existe une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'une provision soit allouée à l'appelante ;

- la victime a commis une faute tirée du défaut d'attention de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ;

- cette faute d'inattention démontre que sa responsabilité est contestable ;

- si la Cour estimait que sa responsabilité était engagée, elle ne s'opposerait pas à la demande d'expertise tout en émettant les plus expresses réserves de responsabilité ;

- la somme demandée à titre de provision devra être ramenée à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me A...substituant Me C...de la Selarl Abeille pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer ses préjudices résultant de sa chute le 3 janvier 2011 en raison d'un trou sur un trottoir de la rue Haxo à Marseille ;

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que Mme E...a été victime d'une chute le 3 janvier 2011 aux alentours de 18 heures alors qu'elle marchait sur un trottoir de la rue Haxo à Marseille ; qu'il résulte de l'instruction que cette chute a été provoquée par une excavation dans le trottoir qui avait la forme d'un carré de 10 cm de côtés et dont la profondeur était limitée à 3 cm ; que cette excavation n'excède pas, par sa nature et son importance, celles que tout piéton normalement attentif doit s'attendre à rencontrer sur la voie publique ; que, dans ces conditions, elle n'est pas constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que les conclusions à fin d'indemnisation de Mme E...doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme demandée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique le 22 octobre 2015.

''

''

''

''

2

N°13MA04402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04402
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DEPIEDS PINATEL CAZERES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-22;13ma04402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award