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22/10/2015 | FRANCE | N°13MA04363

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 13MA04363


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation du centre hospitalier d'Aubagne à lui verser une indemnité d'un montant de 70 410 euros en réparation des préjudices consécutifs aux conditions dans lesquelles elle a été prise en charge dans cet hôpital.

Par un jugement n° 1200926 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier d'Aubagne à verser à Mme B...la somme de 31 500 euros sous déduction de la somme de 15 000 euros ac

cordée à titre de provision sous réserve qu'elle ait été effectivement versée.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation du centre hospitalier d'Aubagne à lui verser une indemnité d'un montant de 70 410 euros en réparation des préjudices consécutifs aux conditions dans lesquelles elle a été prise en charge dans cet hôpital.

Par un jugement n° 1200926 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier d'Aubagne à verser à Mme B...la somme de 31 500 euros sous déduction de la somme de 15 000 euros accordée à titre de provision sous réserve qu'elle ait été effectivement versée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2013, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale pour évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mai 2013 en tant qu'il a limité à 6 500 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier d'Aubagne au titre du déficit fonctionnel permanent et des périodes de déficit fonctionnel temporaire et en tant qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation liées à l'incidence professionnelle et aux frais d'assistance à expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser une indemnité d'un montant total de 91 410 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert n'a pas pris en compte le dire du docteur Schlama du 16 juillet 2011 en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense.

- selon la consultation du docteur Schlama du 5 mai 2012, la paralysie du nerf sciatique poplité externe dont elle est atteinte est évaluée au taux de 20 % à partir du barème du concours médical et non au taux de 10 % comme l'a fixé l'expert et alors qu'il avait indiqué, lors de l'expertise, qu'un taux de 15 % serait retenu ; par ailleurs, les souffrances endurées évaluées à 3,5/7 doivent être réévaluées car l'intervention réalisée le 27 mai 2008 de transposition du jambier postérieur est en relation avec la perte de chance de 100 %.

- le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation des préjudices subis en lui accordant une somme de 6 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 10 %, et des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues ; le préjudice professionnel subi est démontré car elle justifie des démarches entreprises pour avoir une activité normale du fait de son handicap ; les frais d'assistance à expertise ont été exposés et sa compagnie d'assurance a refusé de les prendre en charge ; le jugement n'est pas contesté s'agissant de la réparation des souffrances endurées, des préjudices esthétique et d'agrément pour lesquels une somme de 25 000 euros lui a été allouée.

Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par MeE..., conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation du centre hospitalier d'Aubagne à lui verser les sommes de 1 015 euros au titre de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2015, le centre hospitalier d'Aubagne, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête de Mme B... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B..., née le 15 septembre 1992, souffre d'une ostéochondrose tibiale déformante, dite maladie de Blount ; qu'elle a été prise en charge au centre hospitalier d'Aubagne dès le 22 août 1996, date à laquelle elle a subi une première intervention d'épiphysiodèse consistant en un agrafage externe bilatéral qui a nécessité une reprise réalisée le 3 septembre 1996 ; que, le 16 janvier 1997, il a été procédé à l'ablation des agrafes ; que, le 20 juillet 2000, une nouvelle intervention d'ostéotomie de valgisation du tibia a été réalisée dans les suites desquelles Mme B... a présenté une paralysie du nerf sciatique poplité externe droit dont elle a totalement récupéré ; que, le 17 juin 2004, Mme B... a subi une nouvelle intervention d'ostéotomie du tibia avec mise en place d'une plaque vissée dans les suites desquelles elle a présenté une paralysie complète du nerf sciatique poplité externe droit ; que, de 2005 à 2008, Mme B... a subi quatre autres interventions au centre hospitalier La Timone à Marseille dont la dernière, le 27 mai 2008 pour tenter de traiter la paralysie du nerf sciatique poplité externe par transfert du tendon jambier postérieur sur le dos du pied ; qu'une atteinte tronculaire du nerf sciatique poplité externe persiste avec dénervations et perte sensitive ;

2. Considérant que Mme B...a recherché la responsabilité du centre hospitalier d'Aubagne devant le tribunal administratif de Marseille en raison des fautes commises lors de sa prise en charge ; que, par jugement n° 1200926 du 8 octobre 2013, le tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier d'Aubagne, au demeurant, non contestée par ce dernier ; que le tribunal a partiellement fait droit à la demande de réparation de la requérante en condamnant le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser une indemnité d'un montant de 31 500 euros mise à la charge du centre hospitalier d'Aubagne sous déduction de la somme de 15 000 euros accordée à titre de provision sous réserve qu'elle ait été effectivement versée ; que Mme B... relève appel de ce jugement en demandant à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale et, à titre subsidiaire, que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier d'Aubagne soit portée à 91 410 euros ;

3. Considérant que, par le même jugement, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge du centre hospitalier d'Aubagne la somme de 14 039,37 euros, correspondant aux débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la Cour la confirmation de ce jugement et sollicite le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la demande d'expertise présentée par Mme B...:

4. Considérant que la circonstance que le rapport de l'expert, rédigé le 16 juillet 2011 et déposé au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 juillet 2011, n'a pas pris en compte un dire du docteur Schlama du 16 juillet 2011 est sans incidence sur la régularité de l'expertise dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'expert a accompli de manière complète sa mission telle qu'elle avait été définie par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2011 ; que, par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée par la Cour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...:

5. Considérant qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mai 2013, non contesté sur ce point, que les interventions pratiquées les 22 août 1996, 3 septembre 1996 et 16 janvier 1997 n'étaient pas adaptées au traitement de la maladie de Blount dont est atteinte Mme B... et que la cinquième intervention d'ostéotomie de valgisation tibiale le 17 juin 2004 était également fautive en l'absence de précaution pour épargner le nerf sciatique poplité externe et d'électromyographie ; que le jugement n'est pas davantage contesté en ce qu'il indemnise les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a noté, s'agissant du retentissement sur les activités scolaires, que " Mme B...souhaite arrêter le bac professionnel vente pour se reclasser dans une branche où il ne serait pas nécessaire de rester debout tout le temps " ; que, pour établir, l'incidence professionnelle des interventions litigieuses fixée, par la requérante, à la somme de 50 000 euros, Mme B... produit plusieurs documents attestant des démarches entreprises pour changer d'orientation scolaire notamment une décision de carte de priorité (station debout pénible) du 23 novembre 2011 et une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 25 octobre 2012 de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'une attestation de présence à un stage de pré-orientation du 11 juillet 2013 et une décision d'orientation professionnelle du 24 octobre 2013 émanant de ladite commission ; que, toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir que la faute du centre hospitalier d'Aubagne résultant des interventions réalisées jusqu'en 2004, alors que Mme B... était âgée de 12 ans, serait à l'origine d'un changement de son projet professionnel ou de son orientation vers un autre métier ; que, dès lors, la requérante ne démontre pas l'existence du préjudice professionnel invoqué ;

7. Considérant, en revanche, que Mme B... justifie en appel avoir exposé la somme de 1 650 euros au titre des frais d'assistance à expertise et que ces frais n'ont pas été pris en charge par son assureur ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder à l'intéressée la somme de 1 650 euros au titre de ces frais ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme B... a subi depuis la première intervention, le 22 août 1996, jusqu'au 15 juillet 2008, date de consolidation de son état de santé, une période de déficit fonctionnel temporaire total de 23 jours et plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiels successivement aux taux de 50 %, 20 % et 10 % ; que Mme B... reste atteinte, depuis la consolidation de son état de santé, d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 10 % ;

9. Considérant que Mme B... soutient que le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une juste appréciation des préjudices ayant résulté pour elle de ses déficits fonctionnels permanent et temporaire en lui allouant pour ces chefs de préjudices la somme de 6 500 euros ; que Mme B...soutient également que le taux du déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 10 %, est insuffisant ; que, pour l'établir, la requérante produit une consultation médicale du 5 mai 2012 du docteur Schlama indiquant que " la paralysie complète du nerf sciatique poplité externe est cotée à 20 % dans le barème du concours médical et (qu'il lui semble) que le taux de 15 % correspond à l'examen clinique de Mme B... " ; que la requérante ajoute que l'expert avait indiqué, lors de l'expertise, qu'il retiendrait un taux de 15 % ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert a indiqué, dans le rapport, que " le taux de déficit fonctionnel permanent au regard d'une paralysie complète est compris entre 10 et 15 % " ; qu'il a précisé que " l'estimation doit se faire en fonction de la compensation " et que, " dans le cas de Mme B..., on constate une récupération franche du " steppage ", qui conduit à proposer un taux de 10 % " ; que, dès lors, en apportant ces précisions, l'expert ne s'est pas livré à une appréciation insuffisante du déficit fonctionnel permanent de Mme B... en l'évaluant à 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la requérante une somme de 12 500 euros ; que, compte tenu de la période de déficit fonctionnel temporaire total et des périodes de déficit temporaire partiel retenues par l'expert, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la requérante une somme de 6 300 euros ; que, dès lors, Mme B...est fondée à demander la somme de 18 800 euros au titre des préjudices résultant des déficits fonctionnels permanent et temporaire ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a évalué les souffrances endurées par Mme B... à 3,5/7 ; que l'expert a précisé que cette évaluation tient compte des trois premières interventions chirurgicales, non nécessaires, pratiquées les 22 août 1996, 3 septembre 1996 et 16 janvier 1997 et des deux interventions du 20 juillet 2000 et 17 juin 2004 avec notamment la survenue d'une parésie régressive du nerf sciatique poplité externe à la suite de la première et la survenue d'une paralysie complète du nerf sciatique poplité externe à la suite de la seconde ; que Mme B..., qui indique ne pas contester la réparation des souffrances endurées accordée par le jugement attaqué, soutient néanmoins que l'évaluation des souffrances endurées doit être augmentée ; qu'à l'appui de sa demande, elle produit la même consultation médicale du 5 mai 2012 du docteur Schlama indiquant que " l'intervention réalisée le 27 mai 2008 de transposition du jambier postérieur est en relation avec la perte de chance à 100 % " ; que, toutefois, Mme B... n'apporte aucun élément chiffré de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien fondé de son argumentation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'évaluation, par l'expert, des souffrances endurées est insuffisante ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'aucune faute n'a été commise lors de cette intervention pratiquée au centre hospitalier de La Timone à Marseille et qui visait à traiter la paralysie du nerf sciatique poplité externe par transfert du tendon jambier postérieur sur le dos du pied ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander que la somme que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser soit portée de 31 500 euros à 45 450 euros ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

12. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans la limite d'un montant maximum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

13. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a obtenu le remboursement par le centre hospitalier d'Aubagne d'une somme de 14 039,37 euros ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 8 octobre 2013 ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par le centre hospitalier d'Aubagne de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 037 euros auquel cette indemnité forfaitaire est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 19 décembre 2014 susvisé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubagne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubagne une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier d'Aubagne a été condamné à verser à Mme B... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 2013 est portée à 45 450 (quarante cinq mille quatre cent cinquante) euros (sous déduction de la somme de 15 000 (quinze mille) euros accordée à titre de provision sous réserve qu'elle ait été effectivement versée).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Aubagne versera une somme de 1 037 (mille trente-sept) euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Aubagne versera à Mme B...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier d'Aubagne versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier d'Aubagne.

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N° 13MA04363 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04363
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MIMOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-22;13ma04363 ?
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