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22/10/2015 | FRANCE | N°13MA02679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 13MA02679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var à leur payer la somme de 135 euros pour le premier et de 124 149,20 euros pour la seconde à titre de réparation des préjudices subis du fait de l'incendie d'une maison d'habitation appartenant à M. C....

Par un jugement n° 1102596 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M.

C...et de la MAIF.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var à leur payer la somme de 135 euros pour le premier et de 124 149,20 euros pour la seconde à titre de réparation des préjudices subis du fait de l'incendie d'une maison d'habitation appartenant à M. C....

Par un jugement n° 1102596 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. C...et de la MAIF.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2013 M. C...et la MAIF, représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102596 en date du 17 mai 2013 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision implicite du SDIS du Var rejetant leur demande préalable aux fins d'obtention d'une indemnité suite à l'incendie d'une maison d'habitation appartenant à M. C... ;

3°) de condamner le SDIS à payer à M. C...la somme de 135 euros et à la MAIF la somme de 124 149,20 euros ;

4°) avant dire droit d'ordonner une expertise pour décrire les désordres affectant la maison, donner tous les éléments utiles sur la ou les causes de l'incendie et d'indiquer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour remettre les lieux en l'état ;

5°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la responsabilité du SDIS est engagée en raison de la faute commise en l'absence de déplacement des pompiers sur les lieux à la suite de l'appel téléphonique reçu ;

- les dommages ont été évalués à la somme de 124 149,20 euros, cette somme ayant été intégralement versée à M. C...par la MAIF, M. C...conservant à sa charge la franchise contractuelle d'un montant de 135 euros ;

- les éléments techniques et factuels ayant été jugés incomplets par les premiers juges, il est nécessaire d'ordonner, avant dire droit, une expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, le SDIS du Var conclut au rejet de la requête et de la demande d'expertise, à la suppression d'un paragraphe de la requête et à la mise à la charge de M. C...et de la MAIF d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la matérialité des faits et le lien de causalité ne sont pas établis ;

- le SDIS n'a commis aucune faute et seule la victime est responsable ;

- un passage de la requête doit être retiré conformément à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

- la demande d'expertise est inutile ;

- à titre infiniment subsidiaire, la nature et l'étendue des réparations pouvant incomber à l'administration ne dépendent pas des sommes versées par une compagnie d'assurance et l'estimation réalisée unilatéralement par l'expert des requérants ne saurait être opposée au SDIS.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que le 7 janvier 2010, vers 17 heures, un feu s'est déclaré dans le conduit de cheminée de la maison de M.C..., située au lieu-dit Chantelevent sur le territoire de la commune des Arcs ; que le fils de M.C..., présent sur les lieux, a éteint lui-même le foyer et a téléphoné au SDIS du Var afin de connaître les précautions à prendre ; que ce service l'a interrogé sur les circonstances du feu de cheminée pour en évaluer l'importance et lui a adressé des recommandations consistant à surveiller le conduit de cheminée, vérifier l'état des combles et procéder, dès le lendemain, soit à un ramonage, soit à des réparations ; que le 9 janvier 2010, un nouvel incendie s'est déclaré vers 8 heures dans la maison, détruisant toute la partie habitable ; que la MAIF, assureur, a indemnisé M. C...à hauteur de 124 149,20 euros, une somme de 135 euros restant à la charge du requérant ; que par un courrier en date du 8 juillet 2011, la MAIF et M. C...ont adressé au SDIS du Var une demande préalable d'indemnisation à laquelle ce dernier n'a pas répondu ; que M. C...et la MAIF relèvent appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du SDIS du Var à la réparation de leur entier préjudice ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que les requérants soutiennent que les conséquences dommageables de l'incendie qui a détruit partiellement la maison d'habitation de M. C...sont imputables aux fautes commises par le SDIS du Var qui n'a pas correctement évalué l'importance du sinistre lorsque celui-ci lui a été signalé et n'a pas adopté toutes les précautions nécessaires pour empêcher un nouveau départ d'incendie ;

3. Considérant que l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / (...) / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : (...) 3° La protection des personnes, des biens (...) " ;

4. Considérant que M. C...et la MAIF reprochent au SDIS du Var de ne pas avoir envoyé d'équipe sur place, le 7 janvier 2010, afin de vérifier les conséquences du feu de cheminée et l'absence de feu couvant ; qu'il ressort du compte rendu de l'appel téléphonique du fils du requérant au SDIS que ce service ne pouvait pas savoir dans quelle exacte mesure le feu de cheminée avait été effectivement éteint ; qu'ainsi, en se bornant à donner au fils de M. C... quelques indications sur les précautions à prendre à la suite d'un incendie de cheminée qui n'avait pas été éteint par des pompiers, sans envoyer sur place une unité chargée de vérifier elle-même la bonne extinction de ce feu et d'effectuer la surveillance des combles et du conduit de cheminée qu'il lui a recommandé de mettre lui-même en oeuvre, le SDIS du Var a manqué aux obligations qui s'attachent à sa mission de prévention des incendies ;

5. Considérant toutefois qu'en dépit des désordres qu'il avait constatés après la visite des combles préconisée par le SDIS et dont il ne pouvait pas avoir conscience de l'importance alors que de la fumée s'échappait encore du pourtour du coffrage du conduit de cheminée, le fils de M. C... s'est abstenu de recontacter les pompiers ou de leur demander d'intervenir et a quitté les lieux ; que le requérant, prévenu par son fils, s'est borné a confier la surveillance extérieure des lieux le lendemain matin à des voisins et n'a pas demandé à un professionnel d'effectuer le ramonage qui avait pourtant été recommandé par le SDIS ; que par leur négligence, M. C... et son fils ont rendu possible la destruction totale de l'habitation par le feu ; que cette faute de la victime est de nature à exonérer totalement le SDIS du Var de sa responsabilité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée, que M. C...et la MAIF ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du SDIS du Var à la réparation de leur préjudice ;

Sur la demande du SDIS du Var tendant à la suppression d'un passage du mémoire des requérants en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

7. Considérant que le SDIS du Var demande la suppression du paragraphe : " néanmoins, en dépit de cette fumée douteuse, les services du SDIS ont persisté dans leur inaction ", du mémoire des requérants enregistré le 16 janvier 2012 ; que de tels propos ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le SDIS du Var, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. C...et de la MAIF une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS du Var et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...et de la MAIF est rejetée.

Article 2 : M. C...et la MAIF verseront solidairement au SDIS du Var une somme de 2 000 (deux mille euros) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la Mutuelle assurance des instituteurs de France et au service départemental d'incendie et de secours du Var.

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N° 13MA02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02679
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-06-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services publics communaux. Service public de lutte contre l'incendie.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP BAUDUCCO - PULVIRENTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-22;13ma02679 ?
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