Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille Nice d'annuler l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1306828 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306828 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 juin 2013 contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
M. C...soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne faisait pas état de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour, au motif erroné qu'il n'avait pas occupé un emploi permanent, alors qu'il a été employé depuis 2001 sous contrats d'une durée de 4 à 6 mois comme travailleur saisonnier ;
- il bénéficie d'une longue carrière de saisonnier agricole et de 5 décisions de prolongation illégale de sa durée de travail et occupait en réalité un emploi permanent ;
- ce refus d'admission porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 131-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 juin 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeD..., première conseillère.
1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, a séjourné temporairement en France sous couvert de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier depuis 2001 ; qu'il a sollicité auprès des services du préfet des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au
séjour ; qu'il interjette appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des termes de la décision litigieuse du préfet des Bouches-du-Rhône que le refus de titre de séjour opposé à M. C...trouve son fondement légal à la fois dans l'application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose pour délivrer un titre portant cette même mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article
L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. / Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. / Elle porte la mention " travailleur saisonnier " " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an, d'autre part qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 15 novembre 2012 au 14 novembre 2015 ; que pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'intéressé fait valoir qu'il a travaillé depuis 2001 soit depuis douze années consécutives, que ses contrats ont été prolongés à cinq reprises au-delà de la limite de six mois prévue par l'article
R. 341-7-2 alors en vigueur du code du travail et qu'il a ainsi établi le centre de ses intérêts économiques et privés sur le territoire français ; que, toutefois, ces contrats ont été prolongés sur une courte durée ; que surtout, l'intéressé ne conteste pas être retourné, à l'issue de chacun de ses contrats de travailleur saisonnier d'une durée habituelle maximale de six mois, en Tunisie, où résident son épouse ainsi que ses deux enfants ; que, dans ces conditions, alors même que M. C... aurait travaillé dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans que soient respectées les conditions imposées par le code du travail en matière, notamment de durée de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel n'était de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...a bénéficié de cartes de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui lui donnaient vocation à rentrer dans son pays au terme d'un contrat de travail d'une durée habituelle maximale de six mois ; qu'à supposer même que l'appelant ait au regard de ses contrats de travail successifs établi sur le territoire national le centre de ses intérêts économiques, cette circonstance ne saurait suffire à lui ouvrir un quelconque droit à l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait en France, pays dans lequel il ne fait état d'aucun lien familial, son épouse et ses deux enfants qu'il rejoint chaque année résidant en Tunisie ; que, par conséquent, le préfet des Bouches-du-Rhône, par son arrêté, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; que, pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.
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N° 14MA039435
CM