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08/10/2015 | FRANCE | N°14MA03680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14MA03680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du

1er avril 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401507 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2014, MmeA..., représentée

par

MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401507 du 3 juillet 2014 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du

1er avril 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401507 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2014, MmeA..., représentée par

MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401507 du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er avril 2014 contesté ;

3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Mme A...soutient que :

* sur le refus de titre de séjour :

- sa motivation est stéréotypée ;

- il méconnaît aussi l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;

- la loi française est sur ce point contraire aux dispositions de l'article 12 de la directive ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

* sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est insuffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeC..., première conseillère.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, a sollicité auprès des services du préfet de Vaucluse un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle interjette appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant d'une part que le refus de titre de séjour précise les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France ; qu'il mentionne le pacte civil de solidarité conclu par la requérante le 13 décembre 2013 avec un ressortissant français et l'état de santé de sa belle-soeur ; qu'il vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a nécessairement examiné la présence en France de son frère en mentionnant l'état de santé de sa belle-soeur, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision d'éloignement litigieuse ;

3. Considérant d'autre part que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11(...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que MmeA..., qui fait état de la nécessité, eu égard à l'état de santé de sa belle-soeur, d'une assistance quotidienne à ses côtés sans établir qu'elle serait la seule personne à pouvoir lui apporter cette aide n'établit pas par les pièces qu'elle produit que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " I. : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) II- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

5. Considérant que lorsque, comme en l'espèce, une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée du 16 décembre 2008 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient

MmeA..., les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ;

6. Considérant qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour, ainsi qu'il a été dit au point 2, est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que la requérante déclare être entrée en France le 12 juillet 2013 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ne lui donnant pas vocation à rester en France ; qu'elle soutient sans l'établir vivre habituellement en France depuis cette date ; que, si elle a conclu un pacte civil de solidarité le 13 décembre 2013 avec un Français, elle affirme elle-même ne pas avoir effectivement de vie commune avec lui, dès lors qu'elle vit principalement chez son frère, de manière provisoire, afin d'apporter l'aide quotidienne exigée par l'état de santé de l'épouse de ce dernier ; que toutefois, elle n'établit pas être la seule personne qui pourrait apporter cette assistance ; qu'elle est célibataire sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour, et alors même qu'elle vit chez son frère aîné, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux en procédant à son éloignement ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché la mesure d'éloignement d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que la décision distincte fixant le pays de renvoi du 1er avril 2014 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne notamment que MmeA..., de nationalité marocaine, ne démontre pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président

- M. Laso, président-assesseur,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

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N° 14MA036804

CM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03680
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : EL MIMOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-10-08;14ma03680 ?
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