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29/09/2015 | FRANCE | N°14MA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14MA01420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Celemi Golf de Valgarde a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger de l'obligation de payer la somme 115 503,54 euros résultant d'une mise en demeure émise à son encontre le 7 mars 2011 pour le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n

° 1102555 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Celemi Golf de Valgarde a demandé au tribunal administratif de Toulon de la décharger de l'obligation de payer la somme 115 503,54 euros résultant d'une mise en demeure émise à son encontre le 7 mars 2011 pour le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1102555 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2014, la SARL Celemi Golf de Valgarde, représentée par la SCP André André et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 janvier 2014 et l'article 1er du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Toulon du 11 juillet 2013, en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dans la mesure où il est entaché d'absence de motivation et de non-réponse à conclusions ; elle n'a pas été informée du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience sans que les mentions portées dans l'application " Sagace " ne puissent être regardées comme suffisantes ; les premiers juges ont commis une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier en estimant à tort que la mise en demeure du 1er février 2010 et les avis à tiers détenteurs du 25 février 2010 lui avaient été régulièrement notifiés ;

- l'action en recouvrement était prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'action en recouvrement n'était pas prescrite ;

- les avis de mise en recouvrement ont été régulièrement notifiés à la société requérante ;

- l'application des pénalités a été motivée dans les notifications de redressement adressées les 11 décembre 2011 et 6 septembre 2002 et dans les avis de mise en recouvrement des 6 février et 9 octobre 2003.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, magistrat rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que, le 7 mars 2011, l'administration a émis à l'encontre de la SARL Celemi Golf de Valgarde une mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, en vue du recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, outre les pénalités y afférentes ; que la SARL Celemi Golf de Valgarde a fait opposition à cet acte de poursuite devant le tribunal administratif de Toulon et a demandé la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée de 115 503,54 euros ; qu'après avoir ordonné un supplément d'instruction par un premier jugement du 11 juillet 2013, le tribunal a rejeté sa demande par un second jugement du 16 janvier 2014 ; que la société requérante demande à la Cour d'annuler les articles 1ers de ces deux jugements ;

Sur la régularité du jugement du 16 janvier 2014 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

3. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs susmentionnés de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

4. Considérant qu'en l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le rapporteur public a porté à la connaissance des parties, le 3 décembre 2013, qu'il envisageait de prononcer ses conclusions dans le sens d'un " rejet au fond " ; que cette mention était suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour la SARL Celemi Golf de Valgarde d'avoir été mise en mesure de connaître avant la tenue de l'audience le sens des conclusions sur l'affaire la concernant, manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si la SARL Celemi Golf de Valgarde fait valoir que le tribunal aurait commis une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier, cette circonstance affecte le cas échéant le bien-fondé du jugement et non sa régularité ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration a mis en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux périodes du 1er juin 1998 au 31 décembre 1999 et du 1er juillet au 31 décembre 2001, outre les pénalités correspondantes, par un avis n° 00030 émis le 6 février 2003 et notifié à la société requérante au plus tard le 11 février suivant, comme en témoigne le tampon apposé par les services postaux sur l'avis de réception du pli recommandé ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'effet interruptif du procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de carence, en date du 30 septembre 2003, l'action en recouvrement relative aux suppléments d'impôts ainsi mis à la charge de la SARL Celemi Golf de Valgarde a été interrompue par l'édiction, le 14 novembre 2003, d'un avis à tiers détenteurs, notifié le 18 novembre suivant et dont le tribunal de grande instance de Toulon, statuant sur saisine de la société requérante, a admis la régularité par un jugement devenu définitif du 4 janvier 2005 ;

8. Considérant, d'autre part, que l'administration a mis en recouvrement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2011, outre les pénalités correspondantes, par un avis n° 05014 émis le 9 octobre 2003 et notifié à la société requérante le 13 octobre suivant, comme il ressort de l'accusé de réception du pli recommandé produit à l'instance ;

9. Considérant qu'il est constant que, le 5 avril 2004, la SARL Celemi Golf de Valgarde a présenté une réclamation d'assiette visant l'ensemble des droits supplémentaires mis à sa charge, assortie d'une demande de sursis de paiement ; que cette réclamation a été rejetée par une décision notifiée le 13 août 2004 ; qu'en l'absence de saisine du juge de l'impôt et conformément aux prévisions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'action en recouvrement a ainsi été suspendue jusqu'à ce que cette décision acquière un caractère définitif, soit le 14 octobre 2004 ; qu'il est également constant que la société requérante a formé une seconde réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement le 27 décembre 2005 ; que la SARL Celemi Golf de Valgarde ayant saisi cette fois le juge de l'impôt à la suite de la décision de rejet prise par l'administration, l'action en recouvrement a été suspendue jusqu'à l'intervention du jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe contestés ; que si les actes de poursuites notifiés au contribuable antérieurement à sa réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement deviennent caducs à compter de la date à laquelle le sursis a été accordé, cette caducité ne vaut que pour l'avenir et ne vicie pas rétroactivement la validité des actes de poursuites antérieurs ; que, par suite, les réclamations formées par la SARL Celemi Golf de Valgarde le 5 avril 2004 et le 27 décembre 2005 sont demeurées sans incidence sur l'effet interruptif de prescription de l'avis à tiers détenteur du 14 novembre 2003 ;

10. Considérant que l'administration a adressé à la société requérante une mise en demeure le 1er février 2010, suivie le 25 février 2010 d'un avis à tiers détenteur ; qu'il ressort des avis de réception produits par le ministre que ces actes ont été notifiés à l'adresse du siège social de la SARL Celemi Golf de Valgarde, respectivement, le 3 février 2010 et le 1er mars 2010 ; que la société requérante conteste en avoir été destinataire et soutient que la signature apposée sur les accusés de réception serait " apocryphe " ; qu'elle ne rapporte pas cependant la preuve, qui lui incombe, que le signataire des avis, qui était présent à son siège social le jour de présentation par les services postaux de chacun des deux plis recommandés et qu'elle seule est dès lors en mesure d'identifier, n'était pas habilité à réceptionner en son nom les courriers en cause ; que le ministre fait valoir, au contraire, que la signature litigieuse est similaire à celle figurant sur d'autres actes de poursuites, notamment la mise en demeure du 7 mars 2011, que la société requérante ne nie pas avoir effectivement reçus ; que la mise en demeure du 1er février 2010 et l'avis à tiers détenteur du 25 février 2010 doivent ainsi être regardés comme ayant été régulièrement notifiés et, par suite, comme ayant eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription, lequel n'était pas encore parvenu à son terme ; qu'il suit de là que l'action en recouvrement n'était pas prescrite à la date à laquelle a été notifiée la mise en demeure du 7 mars 2011 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du 11 juillet 2013, que la SARL Celemi Golf de Valgarde n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Toulon a rejeté à tort sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Celemi Golf de Valgarde est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Celemi Golf de Valgarde et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques PACA.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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N° 14MA01420 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01420
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-29;14ma01420 ?
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