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29/09/2015 | FRANCE | N°14MA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14MA01214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'une part de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 auxquelles elle a été assujettie, d'autre part, d'ordonner la restitution de la somme de 5 040 euros assortie des intérêts moratoires, à titre subsidiaire, de limiter le montant des suppléments d'impôts mis à sa charge à 2 830 euros et d'ordonner la restitution

de la somme de 2 210 euros assortie des intérêts moratoires, en tout état de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'une part de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 auxquelles elle a été assujettie, d'autre part, d'ordonner la restitution de la somme de 5 040 euros assortie des intérêts moratoires, à titre subsidiaire, de limiter le montant des suppléments d'impôts mis à sa charge à 2 830 euros et d'ordonner la restitution de la somme de 2 210 euros assortie des intérêts moratoires, en tout état de cause, de lui accorder le remboursement de la contribution pour l'aide juridique, outre une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Par un jugement n° 1201268 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 mars et le 10 juillet 2014, Mme D..., représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2014 ;

2°) d'ordonner la restitution, à titre principal, de la somme de 5 040 euros assortie des intérêts moratoires, à titre subsidiaire, de la somme de 2 210 euros assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens dont 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique.

Elle soutient que :

- les rémunérations qu'elle a perçues en 2007 et 2008 correspondent à un travail effectif ;

- ces rémunérations n'étaient pas excessives ;

- les prestations effectuées au service de la société AGS Formule 1 doivent être regardées comme des prestations de services non facturées entre une société mère et sa filiale et se voir appliquer le régime de la renonciation à des recettes prévu par l'instruction 4 A-7-83 du 22 août 1983 (n° 14 et 15) et la doctrine administrative 4 A-2162 du 9 mars 2001 (n° 7 et 8) ;

- la renonciation de la société Adexion à percevoir les recettes correspondant aux prestations fournies à sa filiale ne pouvait donner lieu à un redressement à son égard sur le fondement du d. de l'article 111 du code général des impôts ;

- elle a fait l'objet d'une double imposition puisqu'elle a déjà acquitté les prélèvements sociaux afférents aux rémunérations perçues ;

- elle a droit au remboursement des contributions sociales déjà versées en application de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales et par comparaison avec la réponse ministérielle du 8 mai 1995 faite à M. C...dont elle n'a pas entendu se prévaloir sur le plan de la doctrine ; le jugement est insuffisamment motivé sur ce dernier point.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 22 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hôte, magistrat rapporteur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D... a été rémunérée en 2007 et 2008 en qualité de cogérante de la SARL Adexion, exerçant une activité saisonnière de location de salles au sein du château de Cambous à Viols-en-Laval (Hérault) ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, notamment, la déduction en charge des rémunérations versées au motif qu'elles ne correspondaient à aucun travail effectif ; que les sommes, réintégrées dans les résultats imposables de la société, ont été regardées comme des revenus distribués entre les mains de Mme D... ; que les redressements en résultant pour cette dernière lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 29 novembre 2010 ; que, le 31 octobre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2008 et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, ont été mises à sa charge ; que Mme D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner la restitution de ces suppléments d'impôts qu'elle estime avoir indument acquittés ; que le tribunal, après avoir regardé les conclusions de l'intéressée comme tendant à la décharge des impositions contestées, a rejeté sa demande par un jugement du 13 février 2014 ; que Mme D... fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° (...) les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D... a perçu de la SARL Adexion 7 400 euros en 2007 et 15 000 euros en 2008 ; que, pour remettre en cause le caractère déductible de ces sommes, le vérificateur a relevé que la SARL Adexion avait pour seule activité de louer les salles du château de Cambous pour des mariages ou des réceptions du 1er mai au 15 octobre, soit durant 5 mois et demi au cours de l'année ; que les recettes générées par cette activité se sont élevées à 91 030 euros en 2007 et 80 846 euros en 2008 ; que, bien que la gestion d'une telle entreprise nécessitât un volume réduit de tâches, la SARL Adexion avait quatre cogérantes, dont le total des rémunérations s'élevait à 74 436 euros en 2007 et à 76 001 euros en 2008 et représentait ainsi, respectivement, 82 % et 94 % des produits d'exploitation ; que le vérificateur a également constaté au cours des opérations de contrôle que les quelques démarches nécessaires au fonctionnement de la société avaient été accomplies par une autre des cogérantes résidant à proximité du château, tandis que la requérante habite dans le Var sans qu'aucun frais de déplacement n'ait été comptabilisé par la société en 2007 ou 2008 ; qu'il a déduit de ces éléments que les rémunérations versées à Mme D... ne correspondaient à aucun travail effectif ;

4. Considérant que la requérante soutient, en premier lieu, avoir exercé des fonctions de gestion au sein de la SARL Adexion, telles que l'établissement des comptes sociaux et des rapports de gestion ou la participation aux prises de décisions nécessaires au bon fonctionnement de la société, et avoir participé au développement de l'activité du château de Cambous, notamment par des opérations de communication, de conseil et de déploiement informatique ; qu'elle précise que ces tâches représentaient 10 % de son activité et justifiaient par suite 10 % des sommes reçues ; qu'elle ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, comme l'a indiqué le tribunal, il ne ressort pas de la proposition de rectification que l'administration aurait admis l'effectivité d'une partie des fonctions de gestion pour lesquelles Mme D... a été rémunérée ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a remis en cause l'effectivité de son travail dès la proposition de rectification du 29 octobre 2010 et non pour la première fois dans ses écritures en défense devant le tribunal ;

5. Considérant que Mme D... soutient, en second lieu, qu'elle intervenait pour des missions d'assistance en marketing et en communication dans le cadre des prestations de service rendues par la SARL Adexion à sa filiale, la société AGS Formule 1 ; que, si elle produit pour la première fois en appel des documents tendant à démontrer la réalité de son travail d'assistance, ces pièces ne permettent pas d'établir que son activité, dont le volume reste indéterminé, a été accomplie pour le compte de la SARL Adexion, qui lui versait les rémunérations litigieuses, alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que les deux sociétés n'entretenaient aucune relation commerciale et n'avaient conclu entre elles aucune convention, notamment de mise à disposition de la requérante ; que, dans ces circonstances, il n'est pas démontré que les prestations effectuées par Mme D... pour la société AGS Formule 1 aient comporté une contrepartie pour la SARL Adexion ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que les rémunérations versées à la requérante par la SARL Adexion ne correspondaient à aucun travail effectif accompli pour le compte de cette dernière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces rémunérations ne seraient pas excessives est inopérant ; que, comme l'a jugé le tribunal, Mme D... ne peut davantage utilement invoquer l'instruction 4 A-7-83 du 22 août 1983 et la doctrine administrative 4 A-2162 du 9 mars 2001 dès lors qu'aucune renonciation à recettes n'est en cause en l'espèce ;

6. Considérant que Mme D... fait valoir enfin, à titre subsidiaire, que les sommes en litige font l'objet d'une double imposition aux contributions sociales dès lors qu'elle a déjà acquitté la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les rémunérations qu'elle a perçues ; que la requérante ne peut cependant demander à bénéficier de la compensation prévue à l'article L. 205 du livre des procédures fiscales dès lors que les contributions sociales sur les rémunérations qui lui ont été versées n'ont pas été assises et recouvrées par l'administration fiscale ; que, dès lors que ces rémunérations ont été requalifiées à bon droit en revenus distribués et imposées entre les mains de Mme D... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration a pu légalement les assujettir aux contributions sociales dont sont passibles les revenus du patrimoine ; que, comme l'a indiqué le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de demander la restitution des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à raison des mêmes sommes initialement regardées comme revenus d'activité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14MA01214

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01214
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOUSSUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-29;14ma01214 ?
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