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29/09/2015 | FRANCE | N°13MA02762

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 13MA02762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme de droit belge SEFIMO a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1101632 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Nice, après avoir réduit le montant des impositions contestées, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la soc

iété SEFIMO.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2013,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme de droit belge SEFIMO a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1101632 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Nice, après avoir réduit le montant des impositions contestées, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société SEFIMO.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2013, la société SEFIMO, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2013, en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet est irrégulière, faute pour l'administration de justifier de la réception de la mise en demeure d'avoir à déclarer ses résultats par une personne habilitée à représenter la société ;

- la mise en demeure qui lui a été adressée n'était pas traduite en langue néerlandaise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;

- le délai qui lui a été accordé pour produire ses déclarations était insuffisant dans la mesure où elle est une société étrangère ;

- même si ses déclarations annuelles de résultat n'ont été déposées que le 8 juin 2007, son comptable a adressé au service par lettre du 22 mai 2007 les comptes de résultats des exercices 2004 et 2005 ; il convient de tenir compte des difficultés qu'elle a rencontrées pour faire traduire en français des documents comptables tenus en néerlandais ; ses déclarations sont parvenues au service avant l'achèvement de la vérification de comptabilité ;

- les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ont été méconnues ;

- en tant que société étrangère elle n'était pas astreinte à la tenue d'une comptabilité conforme aux règles du code de commerce français et aux prescriptions du plan comptable général, aussi l'administration ne saurait lui opposer l'absence de comptabilisation des amortissements dans le délai de déclaration pour lui en refuser la déduction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale auraient été méconnus est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que la société SEFIMO, société anonyme de droit belge dont le siège est à Anvers (Belgique), a acquis le 23 janvier 1998 la propriété d'une villa située à Biot (Alpes-Maritimes) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 et 2005 ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas déclaré de bénéfices, l'administration lui a adressé le 18 avril 2007 une mise en demeure de souscrire une déclaration de résultats dans les trente jours au titre des exercice clos en 2004 et 2005 ; que cette mise en demeure étant restée sans réponse à l'expiration de ce délai, la société SEFIMO a été assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt au titre des années 2004 et 2005, sur une base d'imposition égale à la valeur locative de l'immeuble, lequel était pendant ces années mis gratuitement à la disposition de son associé gérant ; que par un jugement du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a réduit le montant des impositions assignées à la société, estimant que le taux de rendement locatif de 6 % retenu par l'administration était excessif et que celui-ci devait être fixé à 4 % ; que la société SEFIMO relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable et demande la décharge des impositions restant en litige ;

Sur le principe de l'imposition en France :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes (... ) ainsi que (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif " ; que le fait pour une personne morale, qui ne serait pas pour un autre motif passible de l'impôt sur les sociétés, de mettre gratuitement un élément de son actif à la disposition de son actionnaire ne constitue pas, par elle-même, une activité lucrative ; que le 1 de l'article 206 ne trouve donc à s'appliquer à cette activité que dans la mesure où la société anonyme SEFIMO peut être, à l'instar d'une société anonyme de droit français, regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale ;

3. Considérant que le droit belge des sociétés anonymes prévoit que celles-ci doivent être détenues par au moins deux actionnaires, que, dès la constitution de la société, le capital d'un montant minimum fixé par la loi doit être intégralement placé, que la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport, que les actions au porteur sont cessibles, que toutes les sociétés doivent s'inscrire au registre des personnes morales tenu au greffe du tribunal de commerce qui leur attribue un numéro d'entreprise et enfin, qu'après inscription à ce registre, les sociétés qui souhaitent exercer des activités commerciales s'inscrivent en qualité de commerçant dans la Banque-carrefour des Entreprises ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces caractéristiques, la société anonyme de droit belge dont le capital est notamment, comme celui d'une société anonyme de droit français, composé d'actions impliquant la limitation de responsabilité de leurs détenteurs, doit être assimilée à une telle société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la société anonyme SEFIMO devait être assujettie en France à l'impôt sur les sociétés à raison des résultats tirés de la mise à disposition de la villa dont elle est propriétaire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La procédure de taxation d'office prévue au 2° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'administration a adressé le 18 avril 2007 à la société SEFIMO, à l'adresse de son siège à Anvers, une mise en demeure de souscrire une déclaration de résultats au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; que la société en a accusé réception le 23 avril 2007 ;

6. Considérant que, lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé portant notification d'une mise en demeure d'avoir à déclarer ses résultats n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la mise en demeure adressée à la société SEFIMO d'avoir à déclarer ses résultats a été présenté et déposé le 23 avril 2007 à l'adresse de son siège social à Anvers et que l'accusé de réception a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite ; qu'en vue d'établir que cette signature ne correspond à celle d'aucune personne habilitée à recevoir le pli recommandé, la société SEFIMO se borne à soutenir que la signature apposée sur ce document lui est inconnue et n'appartient à aucun membre de la société, sans pour autant apporter la moindre indication sur les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ; qu'il s'ensuit que cette mise en demeure doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante à la date du 23 avril 2007 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune règle ni aucun principe, notamment celui du respect des droits de la défense, n'imposait à l'administration de traduire la mise en demeure qu'elle a adressée à la société en langue néerlandaise ; qu'au demeurant, à supposer que les dirigeants de la société requérante ne soient pas à même de lire un texte rédigé dans l'une des langues officielles de l'Etat belge, il appartenait à cette société, en sa qualité de propriétaire d'un bien situé en France, d'accomplir les démarches utiles pour faire traduire la mise en demeure en néerlandais ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition ne prévoit au profit des contribuables résidant à l'étranger un délai supplémentaire qui s'ajouterait à celui de droit commun de trente jours prévu à l'article L. 68 précité du livre des procédures fiscales, pour régulariser leur situation ; que, par suite, la société SEFIMO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, nonobstant son caractère d'extranéité, elle n'a pas bénéficié d'un tel délai ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi " ;

11. Considérant que si le comptable mandaté par la société SEFIMO a adressé au service par lettre du 22 mai 2007 les comptes de résultats des exercices 2004 et 2005, il est constant que les déclarations annuelles de résultat de sa succursale française relatives aux mêmes années, conformes aux prescriptions de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, n'ont été déposées que le 8 juin 2007, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales susmentionné ; que les difficultés qui ont pu résulter pour la requérante de faire traduire en français des documents comptables tenus en néerlandais afin que son conseil soit en mesure d'établir ses déclarations de résultats ne sauraient être regardées, en l'espèce, comme un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que les circonstances invoquées par la requérante tenant à ce que ses déclarations tardives sont parvenues au service avant l'achèvement de la vérification de comptabilité et qu'elle ignorait de bonne foi être soumise à l'impôt sur les sociétés en France sont sans influence sur l'application de ces dispositions ; qu'ainsi, l'administration était en droit de recourir à la taxation d'office ;

12. Considérant, enfin, que hors le cas de pénalités à caractère de sanction, l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration dans les délais ne saurait être regardée comme une sanction au sens de ces stipulations ; que, par suite, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le dépôt conservatoire de ses comptes précédant de quelques jours le dépôt effectif de ses déclarations, l'administration aurait méconnu ces stipulations ;

13. Considérant que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

14. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 53 A du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " (...) les contribuables (...) sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent " ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration " ; que, selon le II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de joindre à la déclaration et à ses annexes plusieurs documents parmi lesquels, notamment, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes, la liste des filiales et participations, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation, ainsi qu'une information détaillée sur divers éléments ;

15. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise " ; qu'en vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme " réellement effectués " au titre d'un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ;

16. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante (...) " ;

17. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 53 A et 54 du code général des impôts que les succursales françaises des sociétés étrangères passibles de l'impôt sur les sociétés, alors même qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles 8 et suivants de l'ancien code de commerce, reprises aux articles L. 123-12 et suivants du nouveau code de commerce, doivent présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l'article 54 du CGI de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elles ont souscrites, en application des dispositions précitées de l'article 53 A ; que si une société étrangère entend procéder au titre d'un exercice à la déduction des amortissements de sa succursale française, il lui appartient de justifier que leur inscription en comptabilité a été effectuée avant l'expiration du délai imparti à l'article 223 du code général des impôts pour souscrire la déclaration des résultats annuels de ladite succursale ;

18. Considérant que la société SEFIMO, qui clôturait ses exercices le 31 décembre de chaque année, ne justifie pas que les amortissements qu'elle soutient avoir effectués, au titre des exercices 2004 et 2005, à raison de la villa dont elle est propriétaire à Biot, aient été effectivement portés dans sa comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de chacun desdits exercices fixés selon les dispositions précitées de l'article 223 du code général des impôts respectivement au 31 mars 2005 et 2006 et selon une tolérance administrative au 30 avril de ces mêmes années ; que si elle soutient avoir transmis à l'administration fiscale par courrier du 22 mai 2007 la comptabilité en français de la société concernant les dépenses et les recettes afférentes à la villa établissant la comptabilisation des dotations aux amortissements avant l'expiration du délai de trente jours, qui lui était imparti, cette transmission était, en tout état de cause, postérieure au délai susmentionné de déclaration de ses résultats ; qu'ainsi, ces amortissements ne peuvent être réputés avoir été " réellement effectués ", au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander qu'ils soient déduits de ses bases d'imposition ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEFIMO n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions querellées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SEFIMO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEFIMO et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M.A...'hôte, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02762
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Personnes morales et bénéfices imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL HUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-09-29;13ma02762 ?
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