Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Topfit Mougins a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge, d'une part, de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée à la suite d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée opéré au titre de la période du 8 mars 2007 au 31 août 2009 et, d'autre part, de l'intérêt de retard dont ont été assortis ces droits supplémentaires.
Par un jugement n° 1102596 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2013, la SARL Topfit Mougins, représentée par Me B...et MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2013 ;
2°) de la décharger de la majoration pour manquement délibéré et de réduire le montant de l'intérêt de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'établissant pas son intention délibérée d'éluder l'impôt, la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée ;
- la base servant au calcul de l'intérêt de retard sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée doit être réduite d'une montant de 7 877 euros pour tenir compte d'un excédent de taxe collectée au titre de l'exercice clos en 2008 ;
- l'intérêt de retard sur la taxe déduite par anticipation doit seulement être décompté jusqu'à la date à laquelle elle a régularisé sa situation au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Topfit Mougins, qui a pour activité l'exploitation de complexes sportifs permettant la pratique de la culture physique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 8 mars 2007 au 31 août 2009 ; que ce contrôle a conduit l'administration fiscale à lui réclamer des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à raison, d'une part, d'une minoration de taxe collectée et, d'autre part, de la remise en cause d'une imputation majorée de taxe déductible ; que ces rappels, notifiés par une proposition de rectification du 2 juin 2010, ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code ; que par un jugement du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL Topfit Mougins tendant à la décharge de cette pénalité et de cet intérêt ; que la société relève appel de ce jugement ;
Sur la majoration pour manquement délibéré :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, pour justifier la majoration contestée appliquée au rappel sur la taxe collectée, l'administration fait valoir qu'au cours de l'exercice clos en 2009, le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée était anormalement créditeur de 23 110 euros et que le représentant de la société ne pouvait en aucun cas ignorer l'importance de la fraude se traduisant par une rétention de la taxe, dès lors que la taxe collectée non reversée au Trésor ressortait clairement de la comptabilité et que la volonté d'éluder l'impôt était d'autant plus manifeste que la société, prestataire de services, ne devait reverser la taxe qu'après l'avoir encaissée auprès de ses clients ; que les éléments d'appréciation ainsi invoqués, alors que la SARL Topfit Mougins se borne à faire état d'une erreur en sa défaveur au titre du précédent exercice, sa désorganisation et l'absence de répétition de l'infraction sur plusieurs exercices, suffisent, en l'espèce, à établir le manquement délibéré du contribuable ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a appliqué au rappel litigieux la majoration prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que pour établir le manquement délibéré de la SARL Topfit Mougins, dans le cas de la majoration appliquée au rappel de taxe déductible, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la société avait imputé de manière frauduleuse la taxe déductible fictive en passant des écritures comptables inexactes, de manière à laisser en position créditrice le compte taxe sur la valeur ajoutée déductible afin de majorer indûment la taxe déductible sur ses déclarations ; que la société qui ne conteste pas ces faits et reconnaît, au demeurant, avoir déduit à tort la taxe en méconnaissance des règles de l'article 271 du code général des impôts, se borne à soutenir qu'elle a seulement entendu procéder prématurément à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur des factures dont le règlement a été effectué avec retard ; que, toutefois, non seulement elle n'apporte pas la preuve de la réalité des paiements allégués, mais à supposer même établie la circonstance invoquée, la pratique systématique consistant à opérer des déductions de taxe avant d'avoir réglé ses fournisseurs suffirait à elle seule à justifier la majoration qui lui a été infligée ; qu'il suit de là que la SARL Topfit Mougins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative à cette majoration ;
Sur l'intérêt de retard :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) / III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois (...) / IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. / (...) 4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement (...) " ;
En ce qui concerne l'intérêt de retard appliqué au rappel relatif aux insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que la SARL Topfit Mougins ne s'est vu réclamer, au titre de la période du 8 mars 2007 au 31 août 2008, aucun supplément de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur ayant au contraire constaté au titre de cette même période un excédent de taxe d'un montant de 7 877 euros acquitté à tort, qui a d'ailleurs été remboursé à la société par une décision du 26 août 2010 ; qu'en revanche, au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, la requérante était redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 23 110 euros ; que même si la société s'est acquittée par erreur du versement de l'excédent de taxe susmentionné au titre de la période du 8 mars 2007 au 31 août 2008, celui-ci ne peut être regardé, ni comme un excédent de taxe déductible dont l'imputation n'a pu être faite et qui serait reportable par la société sur ses déclarations ultérieures, ni comme le paiement de la taxe due au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 au sens de l'article 1727 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'intérêt de retard doit être calculé à raison du montant des sommes dont le versement a été différé, soit 23 110 euros, en retenant, pour l'application des prescriptions susmentionnées de l'article 1727 du code général des impôts, le nombre de mois compris entre la date du premier jour du mois suivant lequel les droits auraient dû au plus tard être acquittés et la date du dernier jour du mois de la proposition de rectification ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assigné à la SARL Topfit Mougins un intérêt de retard, au taux mensuel de 0,40 %, calculé sur le rappel susmentionné de 23 110 euros, dont le point de départ est le 1er septembre 2009 et le point d'arrivée le 30 juin 2010, dernier jour du mois de la proposition de rectification ;
En ce qui concerne l'intérêt de retard appliqué au rappel relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort :
7. Considérant que la société requérante soutient que le décompte de l'intérêt de retard afférent au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été appliqué pour insuffisance de déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation a été interrompu par la régularisation à laquelle elle a spontanément procédé au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2010, postérieurement à la fin de la période vérifiée, en réglant les factures correspondantes ;
8. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Topfit Mougins aurait, comme elle le soutient, procédé prématurément à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur des factures dont le règlement aurait été effectué avec retard ; qu'en revanche, comme il a été dit au point 4, la requérante a imputé de manière frauduleuse la taxe déductible fictive en passant des écritures comptables inexactes, de manière à laisser en position créditrice le compte taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assigné à la SARL Topfit Mougins un intérêt de retard sur ce rappel dont le point d'arrivée est le 30 juin 2010, dernier jour du mois de la proposition de rectification ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Topfit Mougins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Topfit Mougins est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Topfit Mougins et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M.A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.
''
''
''
''
N° 13MA02451 2
acr