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16/07/2015 | FRANCE | N°15MA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 16 juillet 2015, 15MA02131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et Mme F...G...-A..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et la condamnation de l'Etat à leur verser 10 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1305089 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a r

ejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et Mme F...G...-A..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et la condamnation de l'Etat à leur verser 10 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1305089 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2015, M. et MmeA..., représentés par Me E..., demandent au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'obligation de payer des sommes, d'un montant total de 1 647 277,52 euros, résultant des mises en demeure, émises le 30 mars 2015 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques des Bouches-du-Rhône - Aix, pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, maintenues à leur charge par le jugement n° 1305089 du 17 février 2015 du tribunal administratif de Marseille.

Ils soutiennent que :

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du maintien des impositions litigieuses, dès lors que :

. lors de l'apport par M. A...de ses titres de la société Domoti à la société Banon, le calcul de la soulte versée par cette dernière a été effectué sur la base de la valeur d'apport de ces titres, et non sur la base de la valeur nominale des titres émis par la société Banon, alors que l'opération devait entrer dans le champ d'application du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts, qui prévoit que le bénéfice du sursis nécessite que la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres remis en échange ;

. le calcul de la soulte sur la base de la valeur d'apport constitue une erreur matérielle qu'ils doivent pouvoir rectifier ;

. le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de la possibilité pour le contribuable de corriger son erreur ;

. ils ont été taxés sur l'intégralité de la plus-value d'apport, alors que l'opération n'a généré aucun flux financier en dehors de la soulte de 359 520 euros ;

. l'acte d'apport a été annulé pour vice du consentement par arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 mars 2013, le fait générateur se trouvant ainsi anéanti ;

. ils sont en droit de réclamer la restitution de l'imposition, conformément à la doctrine administrative publiée au BOFIP (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 n° 70, ce qu'ils ont fait dans le cadre d'une demande de compensation conformément aux dispositions des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils n'ont pas les moyens financiers de faire face au paiement des sommes mises en recouvrement, puisqu'ils n'ont pas perçu la plus-value imposée, alors que le traitement fiscal de la restitution par la société Banon des dividendes qu'elle a perçus de la société Domoti reste incertain et pourrait conduire à une double ou une triple imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, et un mémoire enregistré le 3 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des impositions contestés ;

- les requérants se sont acquittés d'une somme de 250 000 euros et s'étaient engagés à effectuer des versements mensuels de 60 000 euros, s'ils ne pouvaient obtenir un prêt de nature à leur permettre de solder la totalité des impositions contestées, et ne produisent aucun document de nature à justifier qu'ils seraient dans l'incapacité absolue de s'acquitter de manière échelonnée d'une partie de leur dette dans l'attente de l'arrêt de la Cour.

Vu :

- la copie de la requête au fond, enregistrée le 30 avril 2015 sous le n° 15MA01824 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la Cour désignant M. François Pourny, président-assesseur, pour juger les référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C..., juge des référés,

- et les observations de M.B..., représentant le ministre des finances et des comptes publics.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à la suite de la remise en cause du sursis d'imposition de la plus-value réalisée par M. A...lors de l'apport de ses titres de la société Domoti à la société Banon. Par un jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 30 avril 2015 au greffe de la Cour sous le n° 15MA01824, M. et Mme A...ont relevé appel de ce jugement et, par la requête enregistrée sous le n° 15MA02131, objet de la présente instance, ils sollicitent la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...)".

3. Si M. et Mme A...soutiennent que le montant des impositions en litige s'élève à un montant total de 1 647 277,52 euros, alors qu'ils n'ont effectivement perçus qu'une soulte de 359 520 euros, et que l'accès au crédit est difficile pour des personnes âgées de plus de soixante ans lorsqu'il s'agit de financer une dette fiscale, ils n'apportent aucun élément sur la composition de leur patrimoine et sur le niveau actuel de leurs revenus. Par suite, ils n'établissent pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension du recouvrement des impositions litigieuses.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions à fin de suspension présentées pour M. et Mme A...doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Fait à Marseille, le 16 juillet 2015.

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N° 15MA02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 15MA02131
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Avocat(s) : SCP HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-16;15ma02131 ?
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