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16/07/2015 | FRANCE | N°14MA02291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 14MA02291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du

15 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400170 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1400170 du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du

15 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1400170 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400170 du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 octobre 2013 contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" en sa qualité de parent d'enfant français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

* sur le refus de titre de séjour :

- il remplit les conditions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

* sur l'obligation de quitter le territoire français :

- il ne peut pas faire l'objet de cette mesure d'éloignement en application de l'article

L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de

l'enfant ;

- elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du

26 août 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeC..., première conseillère.

1. Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...). " ;

3. Considérant que M. A...soutient contribuer à l'entretien de l'enfant de nationalité française né sur le territoire national le 9 janvier 2005, de son union libre avec une ressortissante française de laquelle il est aujourd'hui séparé, et qu'il a reconnu le 4 novembre 2011 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit, et notamment les attestations du 24 juin 2013 de la mère de l'enfant et de trois amis datées de l'année 2013 et rédigées en des termes peu circonstanciés et de manière stéréotypée, l'attestation du 5 juillet 2013 d'un médecin mentionnant que l'enfant venu en consultation le 10 avril 2013 était accompagné de son père, des mandats de versement sur le livret A ouvert au nom de son fils suivis de retraits quasi immédiats pour quelques mois en 2012 et 2013, des factures d'achat de jeux vidéos, de jouets ou de chaussures ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien de son fils depuis sa naissance en 2005 ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée ; que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 mai 2013, s'il lui a accordé l'autorité parentale conjointe, laquelle était de droit du fait de la reconnaissance de l'enfant par les deux parents dans l'année de sa naissance, fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et accorde un droit de visite et d'hébergement au père la première fin de semaine de chaque mois ; que la circonstance que cet enfant porte désormais son nom en plus de celui de sa mère à la suite d'une procédure de déclaration conjointe de changement de nom datée du 11 janvier 2012 ne permet pas par

elle-même d'établir qu'il entretient des relations suivies et régulières avec son fils, qui réside à Champigny-sur-Marne avec sa mère alors que le requérant vit à Nice ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le requérant ne peut être regardé comme démontrant qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, il remplissait les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par

l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...). " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet serait entachée d'erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que le requérant ne mentionne ni la date, ni les conditions de son entrée en France ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il est séparé de la mère de son enfant avec lequel il n'établit pas entretenir des liens affectifs réguliers ; qu'il ne fait valoir aucune autre attache familiale ou privée en France ; que la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'employé de magasin à compter du 20 janvier 2014 ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'il ne peut soutenir qu'il serait impossible pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France alors qu'il est séparé de sa compagne et qu'il ne vit pas quotidiennement avec son fils ; qu'il n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il regagne son pays d'origine pour solliciter à nouveau sa réintroduction, dans des conditions régulières, en France ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la mesure d'éloignement litigieuse et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués avec son enfant de nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de cette convention a été écarté à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La demande présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président-assesseur,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

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N° 14MA022912

CM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02291
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-16;14ma02291 ?
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