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16/07/2015 | FRANCE | N°13MA03745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 13MA03745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté urbaine Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 33 237,52 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 10 avril 2010 sur le trottoir du boulevard du maréchal Juin sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer, avec intérêts et capitalisation.

Par un jugement n° 1102516 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2013 et 18 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté urbaine Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 33 237,52 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 10 avril 2010 sur le trottoir du boulevard du maréchal Juin sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer, avec intérêts et capitalisation.

Par un jugement n° 1102516 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2013 et 18 juin 2015, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2013 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des affaires juridiques de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande préalable du 19 avril 2011 ;

3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa chute est due à la présence d'une souche et d'un socle en béton empiétant sur le trottoir ; le bitume était éclaté et une partie du trottoir soulevée par des racines alors qu'aucune signalisation particulière n'avertissait de ce danger ; les saillies en question excédant par leur nature et leur importance, celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public par la collectivité est établi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;

- elle avait pourtant pris le soin d'éviter toute dénivellation en marchant avec précaution le long du grillage ;

- elle a subi un préjudice économique de 13 237,52 euros tenant aux frais médicaux qu'elle a dû avancer ; les souffrances qu'elle a endurées peuvent être évaluées à la somme de 5 000 euros et son préjudice moral à 15 000 euros, lesdites sommes restant à parfaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme A...a choisi d'emprunter ce trottoir plutôt que celui d'en face, prenant ainsi un risque délibéré pour sa propre sécurité, alors que les dépressions du trottoir sur lequel est intervenu l'accident étaient parfaitement visibles et que du fait de l'extrême proximité de son domicile, elle avait une parfaite connaissance de la configuration des lieux ;

- à titre subsidiaire, aucun rapport d'expertise permettant d'évaluer ses préjudices n'est produit ; le quantum des demandes présentées est pour le moins déraisonnable voire non justifié.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " métropole Nice Côte d'Azur " ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me B...substituant le cabinet Capponi et associés pour la métropole Nice Côte d'Azur.

1. Considérant que, par jugement du 13 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A...tendant à la condamnation de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur devenue métropole Nice Côte d'Azur, à réparer les conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 10 avril 2010 ; que, par requête enregistrée le 17 septembre 2013, Mme A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations versées au dossier, qu'alors qu'elle circulait sur un trottoir du boulevard Maréchal Juin à Cagnes-sur-Mer, Mme A... a été victime d'une lourde chute le 10 avril 2010 en milieu d'après-midi ; qu'il n'est pas contesté que l'accident a été provoqué par la présence d'une souche d'arbre située en bordure du grillage délimitant le trottoir et n'empiétant que très légèrement sur celui-ci ; que si l'appelante persiste à soutenir qu'elle était contrainte de longer le grillage pour éviter les nombreuses défectuosités affectant l'enrobé du trottoir, à savoir des trous dans le bitume ainsi que les racines saillantes des pins plantés le long de la route, il ressort des planches photographiques produites au dossier que cette souche ne constituait pas, de par son importance et son emplacement, un obstacle excédant celui que tout piéton normalement attentif, au surplus connaissant les lieux, même âgé de 78 ans, peut s'attendre à rencontrer et contre lequel il lui appartenait de se prémunir en s'éloignant à cet endroit précis dudit grillage pour circuler davantage vers le milieu du trottoir ; que, par suite, la présence de cette souche ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros demandée au même titre par la métropole Nice Côte d'Azur ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la métropole Nice Côte d'Azur, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes

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N° 13MA03745 2

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