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16/07/2015 | FRANCE | N°13MA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 13MA00029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 120 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale dont il a bénéficié dans les services de cet établissement public de santé le 14 avril 2002.

Par un jugement n° 1100361 du 14 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 9 janvier 2013, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 120 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale dont il a bénéficié dans les services de cet établissement public de santé le 14 avril 2002.

Par un jugement n° 1100361 du 14 décembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2013, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient :

- qu'il a subi, le 14 avril 2002, une ostéosynthèse au cours de laquelle il a été procédé à la pose de trois vis percutanées et d'un fixateur externe ;

- que la vis antéro externe a présenté des écoulements purulents itératifs traités par antibiotiques jusqu'en 2004 ;

- que, devant l'aggravation des épisodes d'écoulement, les vis ont été enlevées, mais seulement le 9 juillet 2008, soit six ans après le premier incident infectieux ;

- que les analyses ont mis en évidence un staphylocoque doré sensible à tous les antibiotiques en dehors de la pénicilline ;

- que cette infection n'a pu être contractée qu'au sein du CHU de Nice ;

- que son dire du 16 novembre 2010 n'a pas été pris en compte par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nice ;

- que ce dire, transmis dans les délais impartis, devra être considéré comme annexé au rapport d'expertise et ses contestations prises en compte ;

- que la responsabilité du CHU ne réside pas seulement dans l'infection qu'il a contractée mais surtout dans le fait d'avoir laissé en place du matériel infecté pendant plus de six ans ;

- que l'expert indique dans son rapport que dès la première hospitalisation du 13 avril au 22 mai 2002 on notait déjà la présence d'un liquide nauséabond ;

- qu'il a été licencié pour inaptitude sans avoir repris son emploi ;

- qu'âgé de 58 ans il ne peut prétendre à la retraite, ni même à la retraite anticipée ;

- qu'il sollicite donc la somme de 75 000 euros en réparation de ce poste de préjudice ;

- qu'il sollicite les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, de 20 000 euros en réparation des souffrances endurées et de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- que, s'agissant tout d'abord du premier épisode prétendument infectieux constaté en avril 2002, il n'y avait aucun signe clinique ou biologique de l'existence d'une infection ni a fortiori d'une infection nosocomiale ;

- que tous les examens, tant cliniques que biologiques, se sont révélés négatifs ;

- que, dans les mois qui ont suivi l'opération litigieuse, M. A...n'a été victime d'aucune infection ;

- qu'il est d'ailleurs constant qu'en dépit de sa gravité, la consolidation de la fracture a été favorable, ce qui n'aurait pas été possible en cas d'infection ;

- que l'existence d'épisodes infectieux entre l'année 2003 et le mois de juin 2008 n'est pas établie ;

- que, lors des consultations qui se sont déroulées dans le service infectiologie du CHU de Nice les 16 septembre et 14 octobre 2005, le scanner n'a pas montré de signes d'ostéite chronique et le contrôle biologique effectué s'est avéré normal ;

- que le seul épisode infectieux non contesté est celui qui a été constaté le 18 juin 2008 lors d'une nouvelle hospitalisation à Nice ;

- que si M. A...avait été contaminé dès l'origine par une vis souillée au cours de l'intervention du 14 avril 2002, l'infection se serait manifestée bien avant 2008 ;

- qu'en tout état de cause, dès lors qu'aucun signe d'infection n'a été constaté après une intervention et qu'un délai significatif s'est écoulé entre celle-ci et les premiers signes réels d'infection, celle-ci ne peut être considérée comme nosocomiale ;

- que des phénomènes d'intolérance au matériel d'ostéosynthèse apparaissant plusieurs années après une intervention chirurgicale sont extrêmement courants et disparaissent en général dès que le matériel est retiré, ce qui a bien été le cas en l'espèce ;

- que, comme l'a constaté l'expert, M. A...a été opéré de la meilleure façon possible ;

- que, compte tenu de la gravité du traumatisme et de l'état cutané du patient au moment de l'accident, l'évolution a été aussi bonne que possible, M. A...ayant échappé à toutes les complications les plus graves qui auraient pu le conduire à une amputation ;

- qu'il est tout aussi constant qu'à chaque fois que M. A...a été soigné au CHU de Nice il a reçu des soins diligents et adaptés à son état ;

- que les prétendus épisodes infectieux d'avril et juin 2002 n'ont été à l'origine d'aucun préjudice ;

- qu'en ce qui concerne l'épisode infectieux de juin 2008, le traitement antibiotique, d'intensité et de durée limitée, n'est pas, à lui seul, générateur de préjudice ;

- que l'intervention du 10 juillet 2008 ayant pour objet de retirer les vis peut être considérée comme la suite du traitement initial ;

- subsidiairement, M. A...ne pourrait obtenir la réparation que des troubles dans les conditions d'existence et du pretium doloris imputables à cette intervention ;

- que l'opération a été d'une importance très limitée et n'a généré ni douleurs physiques importantes, ni troubles significatifs dans les conditions d'existence.

Par une ordonnance du 4 novembre 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2014.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- que l'infection contractée par M. A...résulte d'un acte pratiqué antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, ce qui exclut l'intervention de l'ONIAM ;

- qu'en tout état de cause, les seuils de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints ;

- que la requête est exclusivement dirigée contre le CHU de Nice si bien que sa mise hors de cause devra être prononcée ;

- qu'il appartiendra à la Cour d'apprécier le caractère nosocomial de l'infection ;

- que seules s'appliquent au litige les dispositions de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, à l'exclusion de celles de l'article L. 1142-1-1 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2003 ;

- qu'en effet, d'une part le fait générateur de l'infection, constitué par l'intervention du 14 avril 2002, est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002 et, d'autre part et en toute hypothèse, l'infection nosocomiale dont M. A...a été victime est à l'origine d'une atteinte permanente à l'intégrité physique inférieure à 25 % ;

- que la condition de gravité exigée par le législateur ouvrant droit à indemnisation par l'ONIAM n'est pas remplie.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2015, le département des Alpes-Maritimes demande à la Cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une indemnité de 5 624,27 euros avec intérêts au taux légal et de mettre à la charge du CHU de Nice ou de l'ONIAM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que son action subrogatoire formée pour la première fois en appel est recevable dès lors que ce n'est qu'en appel que, pour la première fois, l'un des documents produits par le requérant a permis sa mise en cause ;

- que pour toute la période du 1er janvier 2009 au 26 août 2009 il a rémunéré le requérant pour un montant net total de 5 624,27 euros, outre 4 516,51 euros de charges patronales et 1 036,70 euros de charges ouvrières ;

- qu'il a ensuite mis fin au détachement de M. A...par un arrêté du 27 juillet 2010, pris au vu de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2010 admettant l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 août 2009.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2015, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) indique à la Cour qu'elle n'a aucune créance à faire valoir dans cette affaire.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie de l'industrie et du numérique demandent à la Cour de condamner le CHU de Nice à payer à l'Etat la somme de 31 063 euros, laquelle devra s'imputer sur les deux postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle que la pension civile d'invalidité a pour objet de réparer.

Ils soutiennent :

- qu'ils interviennent dans la procédure en qualité de tiers payeur en vue d'obtenir le remboursement de la prestation d'invalidité concédée au requérant à compter du 1er septembre 2009 jusqu'au 20 février 2017, veille de la date à laquelle il aurait normalement pu faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 62 ans.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes conclut à la condamnation du CHU de Nice à lui payer la somme de 5 661,10 euros avec intérêts de droit au titre des débours qu'elle a exposés pour son assuré social ainsi que la somme de 1 037 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2015, le CHU de Nice persiste dans ses écritures antérieures et conclut, en outre, au rejet des conclusions de M.A..., de la CPAM des Alpes-Maritimes, de l'Etat et du département des Alpes-Maritimes.

Il soutient :

- que les demandes du département des Alpes-Maritimes et de l'Etat, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et donc irrecevables ;

- que, s'agissant de la demande présentée par l'Etat, l'intérêt à agir des " ministères économique et financier " n'est pas établi, pas plus que la qualité pour agir du signataire du mémoire ;

- que la pension d'invalidité versée à M. A...n'a aucun lien avec la faute qui lui est reprochée et ne peut être imputée sur aucun poste ;

- que le calcul relatif à cette pension est imprécis et n'est pas de nature à justifier le montant demandé ;

- qu'en tout état de cause, sa responsabilité n'étant pas engagée, ces demandes ne sont pas fondées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D...substituant Me E...pour le centre hospitalier de Nice et de Me H...substituant le cabinet De la Grange pour l'ONIAM.

1. Considérant que le 13 avril 2002, alors qu'il assistait à un match de football au stade du Ray à Nice, M. C...A..., alors âgé de 47 ans, a été victime d'une agression et a été projeté dans des tribunes se situant plusieurs mètres en contrebas de celle dans laquelle il avait pris place ; que, devant la gravité de son état, M. A...a été conditionné sur place par les pompiers et transporté immédiatement au service des urgences de l'hôpital Saint-Roch à Nice où fut diagnostiquée une fracture grave extrêmement complexe de la jambe gauche, diaphyso-épiphysaire à plusieurs fragments avec un état cutané qualifié d'exécrable ; qu'eu égard à cet état cutané M. A...a bénéficié, dès le lendemain 14 avril 2002, d'une intervention chirurgicale pour la mise en place d'un fixateur externe de type Hoffmann II, associé à un vissage percutané ayant pour but le maintien des fragments osseux sans exposition de l'extrémité supérieure du tibia à un risque infectieux trop important et à une nécrose cutanée ; que, suite à un écoulement constaté sur une broche du fixateur externe le 21 avril 2002, est diagnostiquée le 23 avril suivant la présence de deux germes, un bacillus cereus et un staphylocoque coagulase négatif ; qu'aucune antibiothérapie n'est cependant prescrite ; que, le même jour, le patient est transféré dans le service de rééducation fonctionnelle du centre hospitalier où il poursuivra sa rééducation du 23 avril au 28 mai 2002, puis, à titre externe, en kinésithérapie libérale ; que l'intéressé, qui a regagné son domicile le 22 mai 2002, est de nouveau hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire de Nice du 7 juin au 10 juin 2002 en raison de douleurs à la jambe gauche et d'une poussée fiévreuse ; que, toutefois, les trois hémocultures pratiquées au cours de cette hospitalisation à la recherche d'une infection sur le site opératoire reviennent négatives et les broches du fixateur externe sont notées propres ; que le compte rendu d'hospitalisation du 10 juin 2002 indique, dans ses conclusions : " épisode fébrile à priori sans rapport avec le fixateur externe de jambe " ; que là encore aucune antibiothérapie n'est prescrite compte tenu de ces résultats ; que l'intéressé est de nouveau hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire de Nice du 6 août au 9 août 2002 afin d'y subir une intervention chirurgicale d'ablation du fixateur externe, réalisée le 7 août 2002 ; que les suites opératoires sont notées comme simples, le compte rendu d'hospitalisation ne signalant aucun problème particulier au plan infectieux ;

qu'à la suite de cette dernière hospitalisation, M. A...a poursuivi sa rééducation mais soutient avoir présenté des épisodes successifs d'infection locale au niveau d'une vis antéro-externe posée lors de l'intervention chirurgicale du 14 avril 2002, nécessitant à chaque fois un traitement par antibiotiques ; qu'il est de nouveau hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire de Nice du 9 juillet au 11 juillet 2008 en raison d'un staphylocoque oxa-sensible diagnostiqué le 18 juin 2008 entraînant un écoulement au niveau d'une vis antéro-externe posée lors de l'intervention chirurgicale du 14 avril 2002 ; qu'il a subi le 10 juillet 2008 une intervention chirurgicale consistant en l'ablation des trois vis d'ostéosynthèse posées lors de l'intervention chirurgicale du 14 avril 2002 et en un curetage osseux ; que le résultat des analyses bactériologiques menées à la suite de cette intervention note la présence d'un staphylocoque aureus sensible à tous les antibiotiques sauf la pénicilline G ; que l'intéressé a suivi une antibiothérapie jusqu'au 10 décembre 2008 ; que M.A..., estimant la responsabilité du CHU de Nice engagée à son égard, a formé le 9 février 2009 une demande d'indemnisation auprès de cet établissement hospitalier, lequel a rejeté cette demande par une décision implicite ; qu'après expertise médicale, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, M. A...a saisi cette juridiction d'une demande tendant à la condamnation du CHU de Nice à lui verser, au titre des préjudices subis, la somme totale de 120 000 euros, dont 75 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ainsi que 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que le CHU de Nice ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales concluent au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement mise en cause par les premiers juges, réitère sa demande de première instance tendant à la condamnation du CHU de Nice à lui verser la somme de 5 661,10 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour son assuré social et porte à 1 037 euros le montant de la somme qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'après leur mise en cause par la Cour à la suite de la production en cause d'appel de nouvelles pièces par M.A..., la Caisse des dépôts et consignations indique qu'elle n'a aucune créance à faire valoir, le département des Alpes-Maritimes conclut, en sa qualité d'employeur de M. A...pour la période du 1er janvier 2009 au 26 août 2009, à la condamnation du CHU de Nice ou de l'ONIAM à lui verser la somme de 5 624,27 euros au titre des rémunérations maintenues au bénéfice de M. A... pendant sa période d'indisponibilité tandis que les ministres des finances et de l'économie concluent à la condamnation de la partie défenderesse à verser à l'Etat la somme de 31 063 euros au titre de la pension civile d'invalidité servie à M.A... ;

Sur la régularité de l'expertise :

3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel M. A...soutient qu'alors que l'expert désigné par le tribunal avait accordé à l'ensemble des parties un délai courant jusqu'à la date du 18 novembre 2010 pour que celles-ci lui fassent part de leurs observations sur son pré-rapport, son dire du 16 novembre 2010 n'a pas été pris en compte par l'expert qui a rendu son rapport en l'état ; que l'intéressé n'établit toutefois par aucune des pièces versées au dossier que son dire aurait bien été reçu en temps utile par l'expert, voire adressé à celui-ci ; qu'en se bornant à demander que son dire soit considéré comme annexé au rapport d'expertise, M. A...ne met pas en cause le caractère contradictoire des opérations d'expertise dont le défaut ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction ; qu'en tout état de cause et dès lors que ledit rapport n'était pas entaché d'une absence de contradictoire, les premiers juges pouvaient tenir compte des éléments de fait exposés dans ce rapport et non contestés, à titre d'information, au même titre que les autres pièces du dossier ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lesquelles sont, en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges et déposé le 19 octobre 2010, que si, suite à un écoulement constaté sur une broche du fixateur externe le 21 avril 2002, a été diagnostiquée le 23 avril suivant la présence de deux germes, un bacillus cereus et un staphylocoque coagulase négatif, aucune antibiothérapie n'a cependant été prescrite, le requérant ne présentant pas de fièvre ; que si l'intéressé a de nouveau été hospitalisé dans les services du centre hospitalier universitaire de Nice du 7 juin au 10 juin 2002 en raison de douleurs à la jambe gauche et d'une poussée fiévreuse, les trois hémocultures pratiquées au cours de cette hospitalisation à la recherche d'une infection sur le site opératoire sont revenues négatives et les broches du fixateur externe ont été notées comme propres, ainsi qu'il a été déjà dit au point 1 ; que le compte rendu d'hospitalisation du 10 juin 2002 indique, dans ses conclusions : " épisode fébrile à priori sans rapport avec le fixateur externe de jambe " ; que là encore aucune antibiothérapie n'a été prescrite compte tenu de ces résultats ; qu'à ce propos l'expert note dans son rapport que cet épisode fébrile a donc été parfaitement géré par le service des urgences du CHU de Nice ; que, le 27 juillet 2002, le médecin anesthésiste qui examine M. A...en vue de l'opération de retrait du fixateur externe prévue en raison de la consolidation des divers traits de fracture note qu'il n'y a pas de suspicion de sepsis ; que l'intéressé est de nouveau hospitalisé au CHU de Nice du 6 août au 9 août 2002 afin d'y subir une intervention chirurgicale d'ablation du fixateur externe, réalisée le 7 août 2002 ; que les suites opératoires sont notées comme simples, le compte rendu d'hospitalisation ne signalant aucun problème particulier au plan infectieux ; que l'expert indique que le patient sera revu régulièrement par son médecin traitant qui ne signalera rien de particulier au plan infectieux ; que si l'expert admet qu'au cours de la période qui s'étend du 26 septembre 2002 au 11 juillet 2008 M. A...a présenté des épisodes successifs d'allure infectieuse apparaissant au niveau d'une vis antéro-externe qui a été mise en place en percutané dans le cadre du traitement initial de la fracture épiphysaire pour lesquels son médecin traitant à prescrit à chaque fois des antibiotiques, il reconnaît néanmoins n'avoir aucune preuve matérielle de ces épisodes infectieux ni de la nature des germes ; qu'en conclusion de son rapport l'expert mentionne qu'aucune faute médicale dans l'organisation du service n'a été commise pendant l'hospitalisation de M.A..., notamment en ce qui concerne les règles d'hygiène et d'asepsie et qu'au cours de son hospitalisation, aucun signe d'infection avérée n'a été notable au niveau du site opératoire ; que, compte tenu de la durée écoulée entre l'intervention litigieuse d'avril 2012 et la mise en évidence de l'infection en juin 2008 et de la nature différente des germes révélés à chacun de ces moments, aucun lien ne peut être retenu entre ladite intervention et l'infection diagnostiquée en juin 2008 conduisant à l'ablation des vis ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...met en cause le suivi de son état postérieur à l'intervention chirurgicale du 14 avril 2002 en soutenant que, selon les termes mêmes de l'expert, personne ne s'est préoccupé d'enlever les vis percutanées, geste simple qui a pourtant permis la guérison de l'infection en trois mois, l'expert judiciaire a qualifié d'excellente la prise en charge de M. A...par le centre hospitalier de Nice ayant permis une consolidation de la fracture de l'intéressé dans des délais jugés exceptionnels pour une fracture particulièrement grave et complexe ; que, selon l'expert, aucune obligation n'existe quant au retrait de ces vis lorsqu'elles sont bien tolérées par le patient ; que l'absence d'extraction plus précoce de ces vis ne saurait être mise à la charge du CHU de Nice mais à celle des différents médecins qui ont, selon l'expert, suivi et traité le patient ; qu'aucun élément médical ne permet d'établir qu'au moment de sa consultation par le service infectiologie du CHU de Nice en 2005, seul moment avéré de prise en charge par cet établissement hospitalier entre décembre 2003 et juin 2008, l'état de santé de M. A...indiquait une ablation des vis ; que, dans ces conditions, aucun retard fautif d'ablation de ces vis ne peut être imputé au CHU de Nice ; qu'il suit de là que la responsabilité du CHU de Nice ne peut être engagée au titre des infections qualifiées de nosocomiales et subies au cours de cette période ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de l'ensemble des parties ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'une quelconque des parties ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de l'ensemble des parties ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au centre hospitalier universitaire de Nice, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la Caisse des dépôts et consignations, au département des Alpes-Maritimes, à la SLI des Alpes-Maritimes, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeG..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,

J.P. FIRMIN

Le président,

T. VANHULLEBUS

La greffière,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 13MA00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00029
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH et ASSOCIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-16;13ma00029 ?
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