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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'ordonner une expertise médicale afin d'établir avec certitude les conséquences de son état de son éloignement sur son état de santé.

Par un jugement n° 1303141 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Nî

mes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'ordonner une expertise médicale afin d'établir avec certitude les conséquences de son état de son éloignement sur son état de santé.

Par un jugement n° 1303141 du 24 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 janvier 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2013 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par courrier du 11 mars 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille, M. Laurent Marcovici, président assesseur, a été désigné, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né en 1981, demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 19 août 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)/ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " (...) le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant:/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;/ - et la durée prévisible du traitement./ Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'administration ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine, sauf, en dépit de leur accessibilité, circonstance humaine exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre de troubles psychiatriques ayant conduit à son hospitalisation à deux reprises et qu'il est astreint à un suivi médicamenteux rigoureux ; que le 25 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le défaut de prise en charge médicale de son affection peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessaires présentent un caractère de longue durée ; qu'il a toutefois considéré que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à son état de santé ; que les certificats médicaux présentés par M. C...ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'en outre, ce dernier n'établit pas que seul son frère résidant en France serait mieux à même de prendre soin de lui et que sa présence soit indispensable pour le bon suivi de son traitement ; que M.C..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et l'un de ses frères, n'établit que ces derniers ne seraient pas à même de le soutenir ; qu'il n'établit pas non plus, par la production d'un document à caractère général sur la situation de la psychiatrie en Tunisie, l'impossibilité alléguée d'accéder aux soins ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015

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N° 14MA01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01030
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BOUTAHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma01030 ?
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