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13/07/2015 | FRANCE | N°13MA05109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA05109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1302900 du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2013 et le 18 avril 201

4, Mme A...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1302900 du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2013 et le 18 avril 2014, Mme A...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui allouer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux attaches familiales dont elle dispose en France ;

- l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- pour les mêmes raisons, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thiele.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante tunisienne née le 15 mai 1985, est entrée en France le 11 avril 2009 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 22 février 2013, elle a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 25 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme A...épouse B...est entrée en France à l'âge de 23 ans ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait sur le territoire national depuis quatre ans et deux mois ; qu'un de ses frères a la nationalité française ; que ses parents et ses autres frères et soeurs résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident ; que, toutefois, elle ne conteste pas que son mari réside en Tunisie ; que la seule circonstance que ses enfants - nés respectivement le 2 août 2009 et le 9 février 2013 - sont nés en France et que l'un d'eux est scolarisé en classe de maternelle ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, auprès du père de ses enfants ; que, dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme A...épouse B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant que l'arrêté attaqué n'implique aucune séparation entre les enfants de Mme A...et leurs parents, mais au contraire le rapprochement des enfants d'avec leur père ; que si l'aîné, né le 2 août 2009, est scolarisé en classe de maternelle, cette circonstance ne s'oppose pas à une reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, où il pourra être scolarisé sans que rien n'indique qu'un tel changement puisse porter atteinte à son bien-être ; que, dans ces conditions, l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été méconnu ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, pour les raisons exposées aux points 3 et 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseB..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 juillet 2015.

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N° 13MA05109 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05109
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;13ma05109 ?
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