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13/07/2015 | FRANCE | N°12MA04748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 12MA04748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Alaigne a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner M. B...A..., artisan façadier, à lui verser la somme de 32 830,20 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés au titre des travaux de reprise des désordres affectant le plafond de l'église de la commune.

Par un jugement n° 1103307 du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2012, l

a commune d'Alaigne, représentée par la SCP Scheuer - Vernhet et associés, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Alaigne a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner M. B...A..., artisan façadier, à lui verser la somme de 32 830,20 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés au titre des travaux de reprise des désordres affectant le plafond de l'église de la commune.

Par un jugement n° 1103307 du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2012, la commune d'Alaigne, représentée par la SCP Scheuer - Vernhet et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1103307 du 5 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité : les premiers juges ont soulevé d'office un moyen sans en informer les parties en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- elle est fondée à invoquer la garantie de parfait achèvement ;

- les travaux confiés à M. A...n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art ;

- en tout état de cause, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. A...en raison des manquements à ses obligations contractuelles ;

- l'expert a évalué la réparation des désordres à la somme de 31 395 euros TTC ;

- il convient d'y ajouter la somme de 1 435,20 euros TTC supportée par la commune au titre de la location d'un échafaudage pour les besoins de l'expertise.

Une mise en demeure a été adressée le 16 décembre 2014 à M. A....

Un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2014, a été présenté par M. A..., sans ministère d'avocat.

Par une ordonnance du 7 avril 2015, l'instruction a été close au 7 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.

1. Considérant que la commune d'Alaigne a confié à M. B...A..., artisan façadier, des travaux de préparation et d'enduit du plafond de l'église de la commune pour un montant de 19 138,30 euros selon un devis signé le 2 juillet 2009 ; que le 28 janvier 2010, les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves concernant l'existence de boursouflures et de traces blanches sur les peintures du plafond ; qu'après une mise en demeure infructueuse adressée à M. A...le 16 avril 2010, la commune d'Alaigne a saisi, le 27 janvier 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 8 juin 2011 ; qu'à la suite du rapport de l'expert, la commune d'Alaigne a demandé au tribunal administratif de condamner M. A...à lui verser la somme de 32 830,20 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés au titre des travaux de reprise des désordres affectant le plafond de l'église de la commune ; que par le jugement attaqué du 5 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la garantie de parfait achèvement :

2. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ;

3. Considérant que selon les principes dont s'inspire l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement comprend tant la reprise des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception que la réfection de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ; que les premiers juges ont considéré, à tort, que la commune d'Alaigne devait produire un document contractuel se référant à la garantie de parfait achèvement pour pouvoir l'invoquer ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a entendu prononcer la réception des travaux, sous réserve, le 28 janvier 2010 ; qu'en dépit de cette réserve, le délai de garantie de parfait achèvement a commencé à courir dès le 28 janvier 2010 ; que le délai d'un an n'était pas expiré lorsque, le 27 janvier 2011, la commune a saisi le tribunal administratif d'une demande de référé-expertise ; qu'ainsi, la commune d'Alaigne est fondée à rechercher la responsabilité de M. A...sur ce fondement ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux du 28 janvier 2010 a été faite avec une réserve concernant les travaux de peinture du plafond de l'église, des boursouflures et des traces blanches étant constatées ; que cette réserve n'a pas été levée malgré la mise en demeure qui a été adressée à M.A..., le 16 avril 2010 ; qu'il résulte du rapport de l'expert que les désordres constatés résultent " d'une mise en oeuvre mal réalisée des travaux de peinture et du plafond. (...) Les travaux concernant les préparations et la mise en peinture du plafond ne sont pas conformes aux règles de l'art, ni aux prescriptions édictées par le fabricant. Les travaux de préparation du support, nécessaires pour un bon rendu final, ont été négligés. Un enduit de préparation aurait dû être réalisé ainsi que le traitement des fissures et ponçage général. Cette préparation n'étant pas effectuée, le rendu ne peut être parfait, aussi tous les défauts restent très nettement apparents. Outre le manque de préparation, l'application de la peinture est aussi négligée. (...) Les cloques et les boursouflures résiduelles, ainsi que les traces blanchâtres, montrent que la mise en peinture du plafond n'a pas été effectuée sur un support suffisamment nettoyé (mal lavé) et mal préparé " ; que les travaux de peinture présentent ainsi de nombreuses imperfections qui ont pour cause une insuffisante préparation des supports et une mise en oeuvre défectueuse des produits utilisés ; que les travaux préconisés par le rapport d'expertise relèvent de la réserve émise lors de la réception des travaux ; que M. A...doit, par suite, être condamné à réparer les désordres constatés ;

Sur la réparation :

6. Considérant d'une part, que le coût des travaux permettant de remédier aux désordres constatés tels qu'ils ont été définis au point 3, s'élève, selon l'expert, à la somme non utilement contestée de 31 395 toutes taxes comprises ; que d'autre part, la commune d'Alaigne justifie avoir exposé la somme de 1 435,20 euros TTC pour la mise en place et la dépose d'un échafaudage réalisées pour les besoins de l'expertise ; qu'il y a lieu de condamner M. A...à verser à la commune d'Alaigne la somme totale de 32 830,20 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

7. Considérant que les intérêts moratoires, dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ;

8. Considérant que, dès lors, la commune d'Alaigne a droit, en application de l'article 1153 du code civil, au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2011 ; qu'en revanche, la demande de référé-expertise enregistrée le 27 janvier 2011 n'a pu, dès lors qu'elle n'emportait pas par elle-même demande de paiement, faire courir les intérêts ;

9. Considérant que par ailleurs, la commune d'Alaigne a droit, sur le fondement de l'article 1154 du code civil, à ce que ces intérêts soient capitalisés à la date du 18 juillet 2012, pour lesquels ils étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle postérieure jusqu'à la date du paiement des intérêts ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la commune d'Alaigne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ledit jugement doit être annulé ; que M. A...doit être condamné à verser à la commune d'Alaigne la somme de 32 830,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011, capitalisés au 18 juillet 2012 ;

Sur les frais d'expertise :

11. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Alaigne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : M. A...est condamné à payer à la commune d'Alaigne la somme de 32 830,20 (trente-deux mille huit cent trente) euros, sous déduction de la somme déjà versée à titre de provision en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 25 juillet 2012. Cette somme sera assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011, ces intérêts étant capitalisés le 18 juillet 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de M.A....

Article 4 : M. A...versera à la commune d'Alaigne la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alaigne et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 12MA04748

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04748
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;12ma04748 ?
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