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06/07/2015 | FRANCE | N°15MA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 15MA01235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération n° 173/12 du conseil municipal de Menton en date du 14 décembre 2012 par laquelle ce dernier a autorisé le maire à signer un bail emphytéotique avec la Fondation Nationale des Sciences Politiques portant sur un ensemble de bâtiments dénommés " Ancien Hospice Saint-Julien " sis 11 place Saint Julien, sur un terrain cadastré section AV n° 183.

Par un jugement n° 1300753 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Ni

ce a rejeté sa requête et mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération n° 173/12 du conseil municipal de Menton en date du 14 décembre 2012 par laquelle ce dernier a autorisé le maire à signer un bail emphytéotique avec la Fondation Nationale des Sciences Politiques portant sur un ensemble de bâtiments dénommés " Ancien Hospice Saint-Julien " sis 11 place Saint Julien, sur un terrain cadastré section AV n° 183.

Par un jugement n° 1300753 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête et mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Menton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2015 et un mémoire complémentaire du 26 mai 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300753, du 7 octobre 2014, rendu par le tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n° 173/12 adoptée par le conseil municipal de Menton le 14 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les anciens locaux de l'hospice Saint Julien appartiennent pour partie au centre hospitalier de Menton ;

- il a intérêt pour agir en tant qu'usager du service public hospitalier, la délibération adoptée par le conseil municipal menaçant les finances du centre hospitalier en le privant d'une partie de son patrimoine ;

- le bail emphytéotique dont il est question n'a pas été porté à la connaissance des conseillers municipaux lors des débats et du vote qui a suivi ;

- la désignation des biens concernés par la convention est imprécise ce qui prive la délibération de sa validité ;

- les extensions, la surélévation du bâtiment B ainsi que les deux autres bâtiments principaux (A et C) appartiennent au domaine public hospitalier ;

- le bâtiment B qui appartient au domaine public de la commune de Menton n'a pas été déclassé ;

- il est contribuable de la commune.

Par un mémoire en défense du 14 avril 2015, la commune de Menton, représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C...à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable car tardive,

- la requête de première instance est irrecevable faute pour M. C...de disposer d'un intérêt lui donnant qualité pour agir,

- les moyens qu'il invoque ne sont pas fondés, tant en ce qui concerne le moyen de légalité externe que les trois moyens de légalité interne.

Par un mémoire en défense du 22 mai 2015, la Fondation Nationale des Sciences Politiques, représentée par Me B...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable car tardive et non motivée,

- la requête de première instance est irrecevable faute pour M. C...de disposer d'un intérêt lui donnant qualité pour agir,

- les moyens qu'il invoque ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M.C..., et de Me E...pour la commune de Menton.

1. Considérant que le conseil municipal de Menton a autorisé le maire de la commune à signer, avec la Fondation Nationale des Sciences politiques, un bail emphytéotique, portant sur un ensemble de bâtiments dénommé " Ancien Hospice Saint-Julien " ; que M. C...se prévaut de sa qualité d'usager du service public hospitalier pour agir à l'encontre de la délibération adoptée par la commune de Menton; que par un jugement du tribunal administratif de Nice, du 1er décembre 1998, devenu définitif, les locaux de l'ancien hospice Saint-Julien ont été déclarés comme appartenant au domaine public de la commune de Menton ; que de surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération aurait des conséquences sur le fonctionnement du centre hospitalier de Menton ; que dès lors, M. C...n'est pas fondé à agir contre la délibération adoptée par la commune de Menton en sa qualité d'usager du service public hospitalier ;

2. Considérant que si M. C...se prévaut de sa qualité de contribuable de la commune, la conclusion du bail emphytéotique litigieux n'a pas entraîné, lors de sa signature, de charges financières supplémentaires pour la commune, mais au contraire une augmentation de ses recettes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant cumulé de loyers versé par le locataire serait anormalement bas ; qu'il n'est pas établi que la conclusion de ce bail aurait eu pour conséquence un manque à gagner pour la commune de Menton ou un accroissement de ses charges financières ; que la circonstance que la passation de ce contrat n'ait pas été précédée d'une mise en concurrence et, par suite, que ce contrat aurait pu être conclu dans des conditions financières plus avantageuses pour la collectivité, ne suffit pas à conférer à la requérante un intérêt direct et certain à agir contre la délibération litigieuse ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération de la commune de Menton ; que dès lors, sa requête est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application du code de justice administrative :

4. Considérant que la commune de Menton n'est pas la partie perdante à la présente instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à sa charge une somme, au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Menton et de la Fondation Nationale des Sciences Politiques fondées sur les mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Menton et de la Fondation Nationale des Sciences Politiques fondées sur les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et la commune de Menton.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Thiele, premier conseiller,

Lu en audience publique, 6 juillet 2015.

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N° 15MA01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01235
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;15ma01235 ?
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