Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1400867 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au regard du séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour viole l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de le renvoyer au Maroc, où il serait isolé, est illégale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2015 et le 1er juin 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...sont infondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août 2014 du bureau de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thiele,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 15 juin 2015.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 3 février 1988, est entré en France le 1er janvier 2008 selon ses déclarations ; qu'il a demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 11 février 2014, le préfet du Gard a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il ne justifiait pas d'une intense vie privée et familiale en France, étant célibataire, sans enfants à charge et n'attestant pas être isolé au Maroc où il a vécu au moins 20 ans ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que les parents de M. B...se sont séparés alors que ce dernier était encore dans sa première enfance ; que son père s'est installé en France en 1991 et a eu quatre autres enfants de nationalité française ; que la mère de M. B...s'est quant à elle installée en Espagne en 1992 et a eu elle-même sept autres enfants ; que M. B...a été élevé par sa grand-mère maternelle, au Maroc ; que, le 5 avril 2002, sa grand-mère est décédée ; que M. B... a alors rejoint sa mère en Espagne ; que, sa mère et son beau-père ne pouvant plus, ou ne souhaitant plus s'occuper de lui, il a rejoint son père en France ; que les nombreuses attestations produites par M.B..., qui, contrairement à ce que soutient le préfet, ne sont pas dépourvues de valeur probante, permettent d'établir une présence au moins habituelle en France depuis 2008 ; qu'elles permettent également d'établir la bonne insertion de M. B...dans la société française ; qu'eu égard à son jeune âge - 19 ou 20 ans - au moment de son arrivée en France, à l'absence de famille proche au Maroc - qu'il a quitté très jeune, après le décès de sa grand-mère -, à la présence en France de son père et de ses quatre demi-frères et soeurs de nationalité française, et à sa bonne intégration sociale et professionnelle, le refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet a donc fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 ;
Sur l'injonction :
4. Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il ne fait pas état de frais excédant ceux pris en charge par cette aide ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc être accueillies ; qu'il n'invoque pas, au bénéfice de son conseil, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1400867 du 26 mai 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 11 février 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé d'admettre M. B... au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Guerrive, président,
M. Marcovici, président-assesseur,
M. Thiele, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 juillet 2015.
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N° 14MA02782 2
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