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06/07/2015 | FRANCE | N°14MA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 14MA00424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 9 septembre 2013 rejetant leur demande de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par jugement n°s 1304833 et 1304834 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvie

r 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 9 septembre 2013 rejetant leur demande de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par jugement n°s 1304833 et 1304834 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2013 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 9 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur délivrer un titre provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés ont été signés par une personne incompétente et sont insuffisamment motivés ;

- ils remplissent les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants mauritaniens, demandent à la Cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes à fin d'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault du 9 septembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 9 septembre 2013 ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Hérault énonce dans chacun de ses arrêtés, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de M. et MmeB... ; que ces arrêtés sont ainsi suffisamment motivés ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

5. Considérant, d'une part, que M. et Mme B...soutiennent être entrés dans l'espace Schengen en 2006 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par le consulat d'Espagne ; qu'ils ne justifient pas, par la production de quelques documents à caractère médical, de bulletins de salaire et d'une attestation d'un avocat certifiant les avoir reçus à plusieurs reprises, de leur présence habituelle sur le territoire français depuis cette date ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où sont présents leur enfant aîné, le père et la fratrie du requérant ainsi que la mère de la requérante ; que la cellule familiale pourra ainsi se reconstituer en Mauritanie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant non établie, que trois des enfants des requérants étaient régulièrement scolarisés à la date des décisions contestées ; qu'enfin, M. B...ne justifie pas de son insertion professionnelle par la simple production d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par suite, le préfet de l'Hérault, en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, d'autre part, que MmeB..., qui soutient souffrir d'une thrombose veineuse profonde, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que si elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité en 2007 et en 2008, il ressort des pièces du dossier que le 26 décembre 2008, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'elle ne remplissait plus les conditions posées par les dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du même jour, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et l'a obligée, de même que son époux qui bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, à quitter le territoire français ; que l'intéressée n'établit pas, par la production de certificats médicaux de 2008 et 2009 ou postérieurs à la décision de refus de séjour critiquée, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur l'impossibilité dans laquelle elle serait de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les requérants ne justifient pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles leur permettant de bénéficier d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que les décisions en litige, qui n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de ces derniers ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juillet 2015.

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N° 14MA00424

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00424
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;14ma00424 ?
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