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06/07/2015 | FRANCE | N°14MA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 14MA00318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 23 septembre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1302947 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, M.C..., représenté par Me B...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 23 septembre 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1302947 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 23 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est signé par une personne incompétente ;

- il remplit les conditions posées par l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né en 1977, demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 23 septembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 septembre 2013 ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que M.C..., entré selon ses déclarations en France en 2003 à l'âge de 26 ans, est père de deux enfants français nés respectivement en 2008 et 2009 et qu'il a épousé la mère de ses enfants, de nationalité française, le 19 mars 2010 ; que sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" a été rejetée par l'arrêté querellé du 23 septembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. C... d'une part, son épouse et ses deux enfants d'autre part, a été interrompue suite à des violences conjugales exercées par le requérant sur son épouse et sa fille ; qu'il a été condamné pour ces faits à 12 mois d'emprisonnement dont quatre mois fermes et une mise à l'épreuve de deux ans avec interdiction de rentrer en contact avec son épouse et sa fille ; que M. C... n'établit pas qu'à la date de l'arrêté du refus de séjour, il aurait repris la vie commune avec son épouse, nonobstant l'intention de cette dernière de renoncer à la procédure de divorce ; qu'il ne justifie pas non plus contribuer à l'entretien de ses enfants par la simple production d'une lettre de son épouse attestant le versement mensuel de 50 euros, alors même que le juge aux affaires familiales indique qu'il ne contribue pas aux besoins matériels de ses enfants ; que l'intensité alléguée des liens avec ses enfants ne saurait être regardée comme établie, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, par la seule mention dans le jugement en assistance éducative rendu le 9 août 2013 de ce que les enfants étaient apparus calmes et souriants ; qu'enfin, il n'établit pas être le mieux à même d'assurer l'éducation et l'entretien de ses enfants ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait violé les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juillet 2015.

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N° 14MA00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00318
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : KHALFAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;14ma00318 ?
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