La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2015 | FRANCE | N°13MA04272

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 13MA04272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1301523 du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par deux requêtes, en tous points identiques, enregistrées le 8 novembre 2013 et le 11 mars 2014, M.A..., représenté par MeD...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1301523 du 19 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par deux requêtes, en tous points identiques, enregistrées le 8 novembre 2013 et le 11 mars 2014, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2013 ;

3°) subsidiairement, de " surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne " ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ne pouvaient, sans entacher leur décision d'une dénaturation des faits, d'une contradiction des motifs et d'une erreur de droit, juger que la circonstance qu'il avait déposé des pièces et éléments complémentaires qui n'ont pas été pris en compte par le préfet était sans influence sur la légalité de l'arrêté ;

- le jugement attaqué répond insuffisamment au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour, qui ne vise pas sa demande complémentaire du 25 mars 2013, est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a donc pas procédé à une étude de sa situation personnelle ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé en fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code ;

- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc l'article L. 313-11, 7° du code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-4-1 du code, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour longue durée délivré par l'Allemagne conformément au règlement CE 1030 / 2002 du 13 juin 2002 ;

- en ne s'expliquant pas sur les motifs d'un tel refus, le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation ;

- le refus de séjour étant entaché d'illégalité, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi seront annulées ;

- ces décisions sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- enfin, la mesure d'éloignement est contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui faisait obligation à l'administration de l'entendre préalablement ;

- si la cour considérait que cet article 41 n'était pas applicable, il lui est demandé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de justice de l'Union européenne ait statué sur la question préjudicielle dont elle a été saisie le 8 mars 2013.

Par lettres du 7 avril 2015, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er mai et le 30 juin 2015, et que la clôture immédiate de l'instruction pourrait être prononcée par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée par l'émission, le 28 mai 2015, d'un avis d'audience.

Postérieurement à la clôture de l'instruction, M. A...a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2015.

L'aide juridictionnelle a été refusée à M. A...par décision du 7 octobre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thiele,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 16 juin 2015.

1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 26 juillet 1967 est entré en France le 19 mars 2011 ; que, par courrier reçu en préfecture le 18 février 2013, il a demandé un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêté du 9 avril 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, en premier lieu, qu'étant démuni du visa adéquat et présentant un contrat de travail qui n'était pas visé dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2 du code du travail, il ne pouvait invoquer le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, en deuxième lieu, qu'il ne produisait aucun élément de nature à considérer que son admission au séjour pourrait répondre à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code, qui est en outre inapplicable aux ressortissants tunisiens, en troisième lieu, que, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que, pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a considéré que " si le requérant soutient qu'il est bien intégré sur le territoire français et exerce une activité salariée depuis au moins un an, cette circonstance ne constitue pas à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 " ; que le tribunal administratif, qui a ainsi suffisamment répondu moyen soulevé par M.A..., n'était pas tenu d'apporter des précisions sur les caractéristiques de l'activité salariée en cause, l'adéquation du profil de M. A... à ce poste et l'état de tension entre l'offre et la demande pour ce type d'emploi ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée au point 1, comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et la demande de titre en qualité de salarié ; qu'elle est suffisante ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a complété sa demande initiale de titre de séjour, reçue en préfecture le 18 février 2013, par un envoi complémentaire reçu en préfecture le 25 mars 2013 ; que, toutefois, si l'arrêté attaqué ne vise pas ce complément de demande, il statue sur les différents fondements invoqués dans cette demande complémentaire, à savoir l'article 3 de l'accord franco-tunisien et les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code ; que cette motivation révèle que le préfet a pris en compte ce complément de demande et l'a examiné ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;

8. Considérant, toutefois, que les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, eu égard à la faible ancienneté de séjour de M. A...- environ 2 ans à la date de la décision attaquée - et à l'absence d'attaches personnelles ou familiales en France, la seule circonstance que l'emploi de grutier-préparateur de bateaux auquel il postule nécessite des compétences spécifiques, pour lesquelles il ne justifie d'ailleurs d'aucun diplôme ni d'aucune formation professionnelle ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant qu'eu égard à la brièveté du séjour en France de M. A...et à la circonstance que celui-ci ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France, les seuls liens socioprofessionnels qu'il affirme avoir noués ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; / 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique-chercheur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 : / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ; / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 " ;

12. Considérant que si, dans sa demande complémentaire de mars 2013, M. A...relevait, de manière incidente qu'il " est également titulaire d'un titre de séjour allemand en cours de validité jusqu'au 17 octobre 2016 ", il n'a ni justifié de l'existence de ce titre, ni invoqué le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code, qui ne peuvent bénéficier qu'aux étrangers ayant fait leur demande dans les trois mois suivant leur entrée en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt rendu le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que le préfet n'a pas expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Guerrive, président,

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 juillet 2015.

''

''

''

''

Nos 13MA04272... 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04272
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : JAIDANE ; JAIDANE ; JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;13ma04272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award