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06/07/2015 | FRANCE | N°13MA03152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 13MA03152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 7 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-d'Orques a autorisé son maire à signer le traité de concession de la zone d'aménagement concerté dite " Coeur d'Orques " avec la Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier (SAAM).

Par un jugement n° 1202152 du 21 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête enregistrée le 23 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 18 mars 2015, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 7 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-d'Orques a autorisé son maire à signer le traité de concession de la zone d'aménagement concerté dite " Coeur d'Orques " avec la Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier (SAAM).

Par un jugement n° 1202152 du 21 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 18 mars 2015, MmeB..., représentée par la SELARL Huglo Lepage et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 7 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Georges-d'Orques et à la SAAM, à défaut de résolution amiable et totale de leurs liens contractuels dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de saisir le juge du contrat compétent aux fins de procéder à la résolution juridictionnelle totale de la concession d'aménagement et ce, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune les dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier situé dans le voisinage immédiat de la zone d'aménagement concerté ;

- elle renonce, en appel, aux moyens tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, de l'absence de mise à disposition de l'étude d'impact lors de la concertation et du caractère prématuré de la délibération ;

- elle peut exciper de l'illégalité de la délibération du 23 juin 2010 ayant approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté, qui forme avec la délibération attaquée une opération complexe ;

- le projet de ZAC est incompatible avec les objectifs de densité fixés par le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération montpelliéraine pour la zone d'extension urbaine ;

- la commune ne justifie pas avoir respecté les modalités de concertation fixées en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la commune n'étant pas actionnaire de la SAAM avant la signature du traité, elle ne pouvait bénéficier de l'exception " in house " prévue par l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ;

- elle ne pouvait pas non plus bénéficier de cette exception, l'exigence d'un contrôle analogue n'étant pas satisfaite ;

- la gravité des vices qui seront retenus conduira la cour à enjoindre à la commune et à la SAAM, à défaut de résoudre amiablement et totalement leurs liens contractuels dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de saisir le juge du contrat compétent pour prononcer la résolution totale de la concession ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la concertation a été insuffisante ;

- le rapport de présentation est entaché d'insuffisances, d'inexactitudes et de contradictions ;

- l'étude d'impact est inexacte et insuffisante ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2013 et le 8 avril 2015, la commune de Saint-Georges-d'Orques, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour de rejeter la requête de Mme B...et de mettre à la charge de celle-ci les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel, qui n'est pas accompagnée du jugement attaqué, est irrecevable ;

- l'étude de faisabilité prévue par l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme n'a pas à être réalisée au stade de la création de la ZAC ;

- la ZAC est compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes et est infondé ;

- elle était actionnaire de la SAAM à la date de la délibération attaquée ;

- elle exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;

- les conclusions à fin d'injonction devront être rejetées par voie de conséquence ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- MmeB..., qui ne démontre pas que les modalités de concertation fixées par la délibération du 24 juin 2009 n'ont pas été effectuées, ne peut utilement les contester ;

- le contenu du rapport de présentation est parfaitement conforme à l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme ;

- l'étude d'impact est suffisante.

Par lettre du 16 février 2015, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire ce dossier à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er avril et le 30 juin 2015, et que la clôture immédiate de l'instruction pourrait être prononcée à compter du 1er mars 2015.

Par deux mémoires, enregistrés le 25 février 2015 et le 10 avril 2015, la Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier et la Société d'équipement de la région montpelliéraine, représentées par la SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué et de rejeter l'ensemble des demandes de MmeB..., et de condamner cette dernière à verser à chacune d'entre elles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'étude de faisabilité prévue par l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme ne doit être réalisée qu'au stade de la réalisation de la ZAC ;

- le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale ne fixe aucune règle maximale de densité ;

- le projet respecte la densité prévue pour les secteurs d'intensité C ;

- Mme B...n'apporte pas la moindre précision sur la ou les irrégularités entachant la concertation, ni le moindre commencement de preuve de ce qu'elle allègue ;

- la commune étant actionnaire de la SAAM, bénéficiant d'une représentation par l'administrateur commun élu par l'assemblée spéciale des actionnaires et étant représentée par un censeur au conseil d'administration, elle pouvait bien bénéficier de l'exception " in house " ;

- en tout état de cause l'intérêt général commande la poursuite des relations contractuelles, la commune manquant de logements sociaux ;

- si la cour décidait d'annuler la délibération attaquée et de mettre un terme à la concession, elle n'ordonnerait toutefois que la résiliation du contrat dès lors que le défaut d'organisation des mesures de publicité et de mise en concurrence préalable à la conclusion du contrat n'a affecté ni le consentement de la commune, ni le contenu même de la convention ;

- eu égard à la complexité des opérations nécessaires à l'établissement du bilan d'une concession d'aménagement, dont l'accomplissement s'étend sur plus d'une année, l'éventuelle résiliation du contrat devrait être assortie d'une prise d'effet différée d'un an à compter de l'arrêt à intervenir ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- la concertation préalable a été suffisante ;

- l'étude d'impact est suffisante.

Par ordonnance du 18 mai 2015, le magistrat rapporteur, agissant sur délégation du président de la 6ème chambre, a décidé la clôture immédiate de l'instruction.

Le 20 mai 2015, Mme B...a produit un nouveau mémoire, enregistré après la clôture de l'instruction.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement, qui, présenté pour la première fois le 18 mars 2015, après l'expiration du délai d'appel, soulève une cause juridique (la régularité du jugement) qui n'avait pas été soulevée pendant le délai d'appel.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2015, la commune de Saint-Georges-d'Orques a répondu à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la Charte de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thiele,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant MmeB..., de MeA..., représentant la commune de Saint-Georges-d'Orques, et de MeC..., représentant la Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier et la Société d'équipement de la région montpelliéraine.

Une note en délibéré a été présentée le 22 juin 2015 pour la Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier et la Société d'équipement de la région montpelliéraine.

1. Considérant que, par délibération du 23 juin 2010, le conseil municipal de Saint-Georges-d'Orques a approuvé la création d'une zone d'aménagement concerté, dite " Coeur d'Orques " ; que, par délibération du 7 mars 2012, la commune a confié cette opération d'aménagement à la Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier (SAAM) ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette délibération et à ce qu'il soit enjoint aux parties à la convention d'aménagement de résoudre cette convention ou, à défaut d'accord, de saisir le juge du contrat à cette fin ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ;

3. Considérant qu'une copie du jugement attaqué a été jointe au dossier d'appel à l'occasion de la transmission à la cour, sur sa demande, du dossier de première instance ; que cette production, alors même qu'elle est intervenue après l'expiration du délai d'appel, régularise la requête d'appel ; qu'en outre, Mme B...a produit le jugement attaqué le 18 mars 2015 ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Georges-d'Orques ne peut donc être accueillie ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement, présenté pour la première fois par Mme B...le 18 mars 2015, a trait à la régularité du jugement, et soulève donc une cause juridique distincte de celle soulevée dans le délai d'appel ; que ce moyen est donc irrecevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

5. Considérant qu'en sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté projetée, Mme B...justifie d'un intérêt pour demander l'annulation de la délibération attaquée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence au dossier de création de la ZAC de l'étude de faisabilité exigée par l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme :

6. Considérant que la délibération approuvant la passation d'une convention d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté forme avec la délibération autorisant la création de cette zone une opération complexe ; que Mme B...est donc recevable à exciper de l'illégalité de la délibération du 23 juin 2010 approuvant le dossier de création de la ZAC ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme : " Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. (...) Le dossier de création comprend : / (...) / d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. (...) " ;

8. Considérant que les zones d'aménagement concerté sont des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que leur dossier de création doit comporter, comme le prévoit l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme, l'étude d'impact prévue par l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que, dès lors - et alors même que cette étude d'impact peut être complétée au stade du dossier de réalisation - le dossier de création doit également comporter, en application de l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme, une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ; que, contrairement à ce que soutient la commune, l'étude de faisabilité, qui tend à évaluer le potentiel de développement en énergies renouvelables, doit être réalisée dès le stade de la création de la zone d'aménagement concerté, dès lors qu'ainsi que le précise d'ailleurs le guide intitulé " Etudes sur les énergies renouvelables dans les nouveaux aménagements : Conseils pour la mise en oeuvre de l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme ", édité par le ministère de l'écologie et du développement durable, dans son point 3.5, il est indispensable, dès la création de la ZAC, de fournir au futur aménageur une première indication sur d'éventuels équipements d'énergie renouvelable collectifs à intégrer dans l'aménagement, comme un réseau de chaleur, " donnée importante pour que les aménageurs puissent se positionner par rapport au dossier de création " ; qu'ainsi, si, à l'instar de l'étude d'impact, l'étude de faisabilité peut être complétée au stade de la réalisation de la ZAC, sa réalisation dès le stade de la création est susceptible d'exercer une influence sur certains choix d'aménagement, ainsi que sur le budget de l'opération ; que la circonstance que les dispositions réglementaires de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme ne mentionnent pas l'obligation de réaliser cette étude de faisabilité est sans influence sur l'existence de ladite obligation, qui résulte des dispositions législatives de l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme, lesquelles ne nécessitent pas de décret d'application ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 128-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que, s'agissant d'un projet d'éco-quartier, l'absence d'une telle étude a été susceptible d'influencer le projet finalement approuvé et le choix du concessionnaire ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération montpelliéraine :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : " (...) les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'urbanisme, pris pour l'application de ces dispositions : " Les opérations foncières et opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont : / (...) 2° Les zones d'aménagement concerté (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les zones d'aménagement concerté doivent être compatibles avec les orientations et objectifs des schémas de cohérence territoriale ;

11. Considérant qu'aux termes du document des orientations générales du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Montpellier, approuvé par délibération du 17 février 2006 du conseil de Montpellier Agglomération : " Trois niveaux d'intensité sont définis en fonction du contexte du site et de la qualité des dessertes par les réseaux de transports publics. Plus l'accessibilité est bonne, plus l'intensité d'urbanisation est élevée. / Les trois niveaux d'intensité d'urbanisation sont les suivants : / - A : Plus de 50 logements / hectares ou plus de 8 000 m2 SHON / hectare ; / - B : Plus de 30 logements / hectares ou plus de 4 000 m2 SHON / hectare ; / - C : Plus de 20 logements / hectare ou plus de 2 000 m2 SHON / hectare " ;

12. Considérant, d'une part, que le périmètre de la zone d'aménagement concerté est compris, pour environ la moitié de sa superficie - au vu de la délimitation de la ZAC telle qu'elle est indiquée dans l'étude d'impact - dans un secteur désigné par le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération montpelliéraine comme " espace prioritaire de réinvestissement urbain " et, pour l'autre moitié, dans un secteur désigné comme " extension urbaine de niveau d'intensité C " ; que, si les espaces prioritaires de réinvestissement urbains ne font l'objet d'aucun objectif de densité, les secteurs d'intensité C sont définis comme des secteurs dont la densité doit atteindre au moins 20 logements par hectare ou plus de 2 000 m2 de surface de plancher par hectare ; que les secteurs d'intensité B sont définis comme des secteurs dont la densité doit atteindre au moins 30 logements par hectare ou plus de 4 000 m2 de surface de plancher par hectare ; que l'objet de ces dispositions est de fixer, par intensités croissantes, des secteurs en fonction des objectifs de densité à atteindre ; que ces niveaux d'intensité sont déterminés, ainsi qu'il ressort du document d'orientations générales, en tenant compte du " contexte du site et de la qualité des dessertes par les réseaux de transports publics " ; qu'il y a donc lieu d'interpréter ces dispositions en ce sens que la limite basse de chaque catégorie correspond à la limite haute de la catégorie précédente ; que l'objectif général de densification affirmé par le projet d'aménagement et de développement durable et le document des orientations générales ne peut remettre en cause cette interprétation ; que, dès lors, le schéma doit être entendu comme fixant, pour les secteurs d'intensité C, un objectif de densité correspondant soit à un nombre de logements par hectare compris entre 20 et 30, soit à une densité des constructions - y compris les équipements publics et constructions à usage d'activités - comprise entre 2 000 et 4 000 m2 de surface de plancher par hectare ;

13. Considérant, d'autre part, que le projet de zone d'aménagement concerté prévoit la création de 250 à 300 logements, pour une surface de plancher totale de 27 000 m2 ; qu'il prévoit une surface de plancher totale, incluant les destinations autres que l'habitation, de 32 000 m2 (page 31 du rapport de présentation) ; que compte tenu de la superficie totale du périmètre de la ZAC, évaluée à 7 hectares par le point 1.2 " identification du site " du dossier de création, le nombre moyen de logements par hectare devant être réalisé est ainsi compris entre 35 et 42 ; que, par ailleurs, la surface de plancher moyenne par hectare s'établit à 4 571 m2 (32 000 m2 / 7 hectares) ;

14. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte du rapport de présentation de la ZAC et de la délibération du 23 juin 2010 tirant le bilan de la concertation que les zones UAb, UAv et UD, déjà bâties, présentent de faibles possibilités de densification, et que les logements devant être réalisés le seront sous la forme de bâtiments collectifs, dans les zones naturelles à urbaniser notées AUa et AUL ; que la zone AUa correspond, pour l'essentiel, au terrain arboré situé au nord de la ZAC, au sein de l'agglomération ; que la zone AUL correspond, quant à elle, à une zone actuellement réservée à des équipements sportifs mais dont le règlement doit évoluer pour permettre d'accueillir d'autres types de bâtiments ; que cette zone AUL, au contraire de la zone AUa, est située pour partie dans l'agglomération de Saint-Georges-d'Orques, et pour partie dans la zone désignée dans le schéma de cohérence territoriale comme une zone d'extension de l'urbanisation d'intensité C, dans laquelle, ainsi qu'il a été dit, l'objectif de densité de 20 à 30 logements par hectare - ou de 2 000 à 4 000 m2 de surface de plancher par hectare - doit être respecté ; que, toutefois, si la délibération du 23 juin 2010 fait état du projet de construire des logements collectifs à l'emplacement des actuels cours de tennis, situés dans la zone d'intensité C, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux possibilités d'urbanisation offertes par les zones AU au sein de l'agglomération, ce projet induirait nécessairement un dépassement significatif des objectifs de densité fixés par le schéma de cohérence territoriale ; que, dans ces conditions, en l'état d'avancement du projet de ZAC, il n'apparaît pas que ce projet serait incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de justification du respect des modalités de concertation avec le public :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) " ;

16. Considérant que la délibération du 24 juin 2009 avait ainsi fixé les modalités de la concertation : " - une information par voie d'affichage en l'hôtel de ville et par publication dans un bulletin municipal ainsi que sur le site Internet de la commune ; / - la mise à disposition du public d'un dossier des études en cours ; / - la mise à disposition du public d'un registre d'observations ; / - la tenue d'une réunion publique ; / - une permanence de l'adjoint à l'urbanisme " ;

17. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

18. Considérant que la délibération du 23 juin 2010 tirant le bilan de la concertation indique que " La concertation s'est déroulée du 24 juin 2009 au 23 juin 2010 / Cette concertation s'est déclinée selon les modalités suivantes : / - Affichage en l'hôtel de ville de Saint-Georges-d'Orques de l'ouverture de la concertation. / - Distribution dans toutes les boîtes aux lettres de la commune de deux bulletins municipaux spéciaux consacrés uniquement à ce projet (juillet 2009 et novembre 2009), ainsi qu'une information sur le site Internet de la commune. / - Dossier comportant les plans et les études réalisés, mis à la disposition du public en l'Hôtel de ville, aux jours et heures ouvrables de l'administration. / - Un registre destiné à recevoir les observations de toutes les personnes intéressées a été mis à disposition du public en l'hôtel de ville, aux jours et heures ouvrables de l'administration. / - Une réunion publique d'information et d'échange s'est tenue en date du 27 novembre 2009 devant une assistance nombreuse. / - Une permanence a été tenue sur rendez-vous par le maire adjoint délégué à l'urbanisme en mairie " ;

19. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, Mme B...se borne à soutenir qu'il n'est pas justifié par la commune du respect des modalités de concertation qui avaient été fixées par la délibération du 24 juin 2009 ; que, toutefois, la délibération du 23 juin 2010 décrit précisément le déroulement de la concertation ; que Mme B...n'indique pas en quoi ces indications seraient erronées ; qu'elle n'apporte pas non plus le moindre élément de nature à laisser supposer que les modalités de concertation auraient pu ne pas être respectées ; que les allégations de Mme B...quant à la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont donc ni sérieuses, ni étayées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant de la concertation :

20. Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, que " la loi détermine les principes fondamentaux (...) de la préservation de l'environnement " ; qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ;

21. Considérant que ces dernières dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle et s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ;

22. Considérant que le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est assuré par plusieurs dispositions législatives, et notamment les 4° et 5° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui reprennent ces principes, mais également par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme qui exige, notamment, que les projets d'opérations d'aménagement fassent l'objet d'une concertation, et les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement qui impose que les principales décisions susceptibles d'affecter l'environnement soient précédées d'une enquête publique ;

23. Considérant que Mme B...soutient que " la concertation qui a guidé l'enquête publique n'a aucunement permis de satisfaire aux exigences tant constitutionnelle que légale en matière d'information et de participation du public concerné par le projet de réalisation de la ZAC ", car les riverains " n'ont été informés que des aspects généraux du projet, soit la superficie de la ZAC (7 hectares), l'objet du projet (la réalisation de logement et de commerces pour une surface hors oeuvre nette de 38 000 m2) [et] l'emplacement du projet " ;

24. Considérant, toutefois, à regarder Mme B...comme soutenant l'insuffisance de la concertation dans l'acception que donne de ce terme l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qu'au stade de la concertation réalisée en vue de la création d'une zone d'aménagement concerté, seules les caractéristiques générales de cette zone sont connues, la concertation ayant précisément pour objet de permettre de connaître l'opinion du public sur ces caractéristiques avant de préciser le projet dans son détail ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport de présentation :

25. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : " (...) Le dossier de création comprend : / a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu (...) " ;

26. Considérant que le rapport de présentation joint au dossier de création de la zone d'aménagement concertée expose l'objet et les objectifs du projet (1.1), décrit le site (1.2 et II) et, contrairement à ce que soutient MmeB..., justifie le périmètre du projet retenu (III) ; qu'il indique par ailleurs (IV) la surface de plancher globale prévisionnelle, en distinguant entre les destinations - habitation, activités et équipements public - et en précisant le nombre de logements dont la construction a été projetée ; qu'il analyse, enfin, les contraintes réglementaires imposées par le plan local d'urbanisme (3.1 et 4.3) ; que ce rapport de présentation répond donc aux exigences résultant de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme ;

27. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme n'impose pas que le rapport de présentation indique " les autres emplacements ayant été envisagés ", " l'impact du projet sur la faune et la flore environnante ", " l'impact sur le milieu biologique ", " les mesures compensatoires prévues pour réduire l'impact du projet ", " les risques et nuisances sur la faune et la flore et plus généralement sur l'environnement " ; qu'en effet, l'impact environnemental du projet doit faire l'objet d'une étude distincte, l'étude d'impact, destinée à assurer l'information du public sur les conséquences du projet pour l'environnement ;

28. Considérant, par ailleurs, que le rapport de présentation précise, sans ambiguïté, que les constructions seront notamment construites dans la zone AUa, à la place du parc existant ; que l'indication, de portée générale, selon laquelle le projet " repose sur un développement urbain qui s'appuie sur la trame paysagère et viaire de la commune et un développement raisonné à partir du centre ancien ", ne peut être regardée comme inexacte ou contradictoire ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

29. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : " (...) Le dossier de création comprend : / (...) d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le dossier de création de la ZAC : " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. / II. - Il fixe notamment : (...) 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. / IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. / V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. " ;

30. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 2° du II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement invoquées par MmeB..., qui prévoient notamment l'étude des " effets cumulés avec d'autres projets connus ", celle des " mesures (...) envisagées pour éviter (...) les effets négatifs notables du projet " et " une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix ", ont été introduites par l'article 230 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, entrée en vigueur postérieurement à la date de la délibération approuvant le dossier de création de la ZAC ; que Mme B...ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, ni se prévaloir de ce qu'aucun développement ne serait consacré aux emplacements alternatifs ayant été envisagés afin de permettre la réalisation de la ZAC ;

31. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'impact du projet sur les milieux naturels ; qu'elle fait valoir à cet égard que l'étude précise, en page 107, que " la prospection de terrain n'a pas révélé d'espèces remarquables mais la prospection s'est déroulée fin septembre, période non optimale pour le diagnostic des espèces. Une seconde prospection entre avril et juin est recommandée " , et que cette réserve devait l'empêcher de conclure, en page 138, que " l'impact sur le milieu biologique sera faible " ;

32. Considérant que, si la ZAC est située pour l'essentiel dans une zone urbanisée, son périmètre inclut notamment un parc de près de 15 000 m2, situé dans l'agglomération de Saint-Georges-d'Orques ainsi que des espaces non urbanisés au sud de l'agglomération ; qu'ainsi que le précise l'étude d'impact, le diagnostic de la faune et de la flore a été réalisée le 28 septembre 2009, hors la période de reproduction des espèces ; que l'étude d'impact recommandait ainsi une seconde prospection entre les mois d'avril et de juin ; qu'il ressort de la note d'analyse établie en janvier 2015 par M.D..., phyto-écologue, à la demande de Mme B...- et dont il peut être tenu compte à titre d'élément d'information, alors même qu'elle n'aurait pas été établie contradictoirement - que " les inventaires sont totalement insuffisants : 8 espèces végétales seulement citées alors qu'un site de cette superficie en abrite [au moins] 150 " ; qu'en outre, cette note relève que, malgré les insuffisances du diagnostic et la mise en évidence de la présence d'espèces réglementairement protégées - 3 reptiles et 6 oiseaux protégés cités page 47, et présence potentielle d'amphibiens dont la quasi-totalité des espèces sont protégées en France - l'étude conclut (p. 138) que " l'impact sur le milieu biologique sera faible " ;

33. Considérant que, si l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme prévoit que l'étude d'impact peut être complétée au stade de l'élaboration du dossier de réalisation de la ZAC, cette faculté, qui est justifiée par le fait que la nature précise du programme des constructions et aménagements n'est pas connu au stade de la création de la ZAC, ne dispense pas la personne publique de procéder, dès le stade de la création de la zone, à une étude complète du site existant, cette étude étant susceptible d'affecter l'élaboration du dossier de création de la ZAC ;

34. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que l'étude d'impact ne mentionne le fait que le site retenu aura pour effet de supprimer un espace vert de près de 15 000 m2 ; qu'en effet, alors que ce parc arboré, qui représente environ un cinquième de la superficie de la ZAC, est couvert par une zone à urbaniser (AUa) dont l'étude indique qu'elle a vocation à accueillir des opérations d'ensemble, l'étude d'impact ne comporte aucun développement relatif à l'impact de la suppression de cet espace ;

35. Considérant, en quatrième lieu, que le résumé non technique de l'étude d'impact précise, aux pages 21 et suivantes, les mesures réductrices et compensatoires qui pourraient être envisagées ; que l'étude relève, en page 138 : " (...) au regard des enjeux faunistiques et floristiques identifiés lors de l'état initial du site sur l'environnement, et du fait de la préservation des formations végétales les plus remarquables, l'impact du projet sur le milieu biologique sera faible. / Pour compenser la suppression d'espèces végétales, on pourra envisager une replantation de ces espèces dans le cadre du programme paysager. Celui-ci sera défini dans le cadre du dossier de réalisation de l'aménagement " ; que la même étude précise, s'agissant de la phase de chantier : " Pour prévenir la destruction accidentelle d'espèces faunistiques et floristiques protégées et / ou sensibles, les défrichements et les terrassements auront lieu en préférence hors printemps. Cette mesure préventive permettra d'éviter la période de nidification des oiseaux. / Les aires d'évolution des engins et véhicules seront strictement limitées aux surfaces nécessaires aux travaux. Un balisage préalable sera mis en oeuvre. Les apports de matériaux et les déblais seront stockés sur les emprises de chantier. / Afin de réduire le risque d'incendie, le débroussaillement devra être effectué en conformité avec l'arrêté préfectoral en vigueur et en veillant à ne pas occasionner de gêne pour les riverains (...) Lors des opérations de défrichement et lors des travaux, on veillera à ne pas déposer de matériaux au sein des boisements à conserver au titre des éléments paysagers / Les végétaux seront évacués et non brûlés sur place. Une programmation en amont des travaux pour éviter les défrichements et terrassement au printemps pourra être envisagée " ; que ces mesures sont suffisamment précises en l'état d'avancement du projet d'aménagement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'impossibilité de bénéficier de l'exception " in house " en l'absence d'intégration de la commune au capital de la SAAM avant la signature du traité :

36. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 300-5-2 du même code : " Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ne sont pas applicables aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent. " ; qu'aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 1er de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires. / Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. " ;

37. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 300-4 (deuxième alinéa) et L. 300-5-2 du code de l'urbanisme qu'une collectivité territoriale peut concéder la réalisation d'opérations d'aménagement à une société publique locale d'aménagement (SPLA), créée sur le fondement de l'article L. 327-1 du même code et qui ne peut dès lors exercer son activité que pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ; que, pour être regardée comme exerçant un tel contrôle sur cette société, conjointement avec la ou les autres personnes publiques également actionnaires, cette collectivité doit non seulement participer au capital mais également aux organes de direction de cette société ;

38. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient qu' " il ne ressort pas des statuts publiés de la SAAM que la commune de Saint-Georges-d'Orques soit devenue actionnaire de cette société avant la désignation " de la société comme concessionnaire, et que la seule production d'un bulletin de souscription ne peut permettre de justifier de la qualité d'actionnaire, alors que, deux ans après la souscription de titres, l'augmentation de capital n'apparaît toujours pas au registre du commerce et des sociétés ou dans l'extrait K-bis de la société ;

39. Considérant qu'en application de l'article 31 des statuts de la SAAM les actionnaires siègent à l'assemblée générale " quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles " ; qu'en application de l'article 9 de ces statuts, " lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions d'actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de leur valeur nominale " ; que la commune de Saint-Georges-d'Orques, dont le conseil municipal a approuvé une prise de participation au capital de la SAAM le 12 septembre 2011, a souscrit 150 actions le 31 octobre 2011, a versé une somme de 3 750 euros correspondant au quart de la valeur nominale de ces actions, et justifie avoir participé, dès le 19 décembre 2011, à l'assemblée spéciale des actionnaires ; que MmeB..., qui ne produit pas la liste des actes déposés par la société au registre du commerce et des sociétés, ne justifie pas que la société n'aurait pas procédé à l'augmentation de capital correspondante, dont le bulletin de souscription indique qu'elle a été décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2011 ; que la commune justifie ainsi suffisamment avoir eu la qualité d'actionnaire à la date de la délibération attaquée ;

40. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...précise que l'augmentation de capital obéit à de strictes formalités d'enregistrement et de publicité, elle ne soutient pas que ces règles aient été méconnues ;

41. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que la commune n'exerce pas sur cette société un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ; qu'elle fait valoir, à ce titre, que l'extrait Kbis de la SAAM ne faisait pas apparaître la commune au rang de ses administrateurs à la date du 19 octobre 2012, et que la participation de la commune portait sur 150 actions sur 16 000, soit 0,94 % du capital ;

42. Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de la SAAM : " Les droits et obligations attaché aux actions suivent les titres dans quelques mains qu'ils passent. / Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices s'il y a lieu et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente. / Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. / La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales " ; qu'aux termes de l'article 14 de ces statuts : " La représentation des actionnaires au conseil d'administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 et par celles du tribunal de commerce, notamment son article L. 225-17. / Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à 3 minimum et 18 maximum. / Les actionnaires répartissent ces sièges en proportion du capital qu'ils détiennent respectivement, une seule collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités territoriales) devant toujours en détenir la majorité. / Les représentants des collectivités ou des groupements de collectivité au conseil d'administration sont désignés par l'assemblée délibérante de ces collectivités, parmi ses membres (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 des mêmes statuts : " En application des dispositions de l'article L. 225-35 du code de commerce, et sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le conseil d'administration, dans la limite de l'objet social : / - détermine les orientations de l'activité de la société, et veille à leur mise en oeuvre ; / - se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle, par ses délibérations, les affaires la concernant ; / - décide, dans le cadre de l'objet social, la création de toutes sociétés ou de tous groupements d'intérêt économique ou le concours de la fondation de ces sociétés ou groupement " ; qu'aux terme de l'article 25 des statuts : " Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop réduite ne leur permettant pas de bénéficier d'une représentation directe doivent se regroupement en assemblée spéciale pour désigner un mandataire commun. / L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y participant. Elle vote son règlement, élit son président et désigne également en son sein le (ou les) représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au conseil d'administration (...) " ;

43. Considérant que la commune de Saint-Georges-d'Orques, détentrice de 0,94 % du capital (soit 150 actions sur 16 000) de la SAAM, ne dispose pas d'un représentant propre au sein de son conseil d'administration, alors que cette instance, principal organe de direction de cette société, approuve les concession d'aménagement, et n'y a voix délibérative que de façon indirecte, par l'intermédiaire d'un représentant commun des petits actionnaires, en l'espèce Mme F..., désignée conformément à l'article 25 des statuts et à l'article L. 1524-5, 3ème alinéa du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, l'assemblée spéciale des petits actionnaires, au sein de laquelle elle est directement représentée, ne dispose, en matière d'exécution des concessions d'aménagement confiées à cette société, d'un pouvoir décisionnaire ; qu'enfin, si le représentant de la commune a été élu en qualité de " censeur " au sein du conseil d'administration en application de l'article 17 des statuts, cette fonction, purement consultative, ne lui confère aucun pouvoir décisionnaire ; que, dans ces conditions, la commune ne pouvait être regardée comme exerçant sur la SAAM un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ; qu'elle ne pouvait donc bénéficier de l'exception aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par l'article L. 300-5-2 du code de l'urbanisme ; que Mme B...ne peut se prévaloir à cet égard de l'article 17.3 de la directive 2014/23/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession, qui a été adoptée après la date de la délibération attaquée ;

En ce qui concerne l'injonction :

44. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

45. Considérant que les vices relevés ci-dessus affectent à la fois le projet d'aménagement confié à la société SAAM et les conditions de l'attribution de la concession ; que, toutefois, en l'absence notamment d'incompatibilité avérée avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifieraient la résolution de la convention d'aménagement ; qu'en revanche, ils justifient qu'il soit enjoint à la personne publique de résilier le contrat dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois, la nécessité d'établir le bilan de la concession ne justifiant pas l'octroi d'un délai supérieur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle mesure porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

46. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 mars 2012 du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-d'Orques, et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

47. Considérant que si Mme B...indique dans ses écritures " bien que la démarche de madame B...ait permis de révéler les faiblesses substantielles de ce projet, il est à noter que depuis le dépôt de ces recours, Mme B...fait l'objet d'un traitement pour le moins désagréable puisque, fort curieusement, Mme B...fait l'objet de nombreuses nuisances et attaques personnelles (vignes arrachées ou détruites par des véhicules, fils de clôtures dégradés, piquets de clôtures arrachés, etc.) " ; que, toutefois, Mme B...ne désigne pas les responsables de ces dégradations qui, à supposer qu'elles soient en lien avec les recours exercés par MmeB..., peuvent être le fait de n'importe quelle particulier intéressé au projet qu'elle conteste ; que, dans ces conditions, ces indications ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

48. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Orques une somme de 2 000 euros à verser à Mme B...en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202152 du 21 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La délibération du 7 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-d'Orques a autorisé son maire à signer le traité de concession de la zone d'aménagement concerté dite " Coeur d'Orques " avec la Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier (SAAM) est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-Georges-d'Orques de résilier le traité de concession conclu avec la SAAM dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-Georges-d'Orques versera à Mme B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de MmeB..., ainsi que les conclusions de la commune de Saint-Georges-Orques, de la SAAM et de la Société d'équipement de la région montpelliéraine sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à la commune de Saint-Georges-d'Orques, à la Société d'aménagement de l'agglomération de Montpellier et à la Société d'équipement de la région montpelliéraine.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Guerrive, président,

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 juillet 2015.

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N° 13MA03152 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03152
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC). Création.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;13ma03152 ?
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