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06/07/2015 | FRANCE | N°13MA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 13MA01670


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2013, sous le n° 13MA01670, présentée pour la commune de La Colle-sur-Loup, représentée par son maire en exercice, par MeG..., et les pièces complémentaires, communiquées le 9 avril 2015 ;

La commune de La Colle-sur-Loup demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de la société Serex, a résilié le contrat signé le 22 octobre 2010 entre la commune de La Colle-sur-Loup et la soci

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Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2013, sous le n° 13MA01670, présentée pour la commune de La Colle-sur-Loup, représentée par son maire en exercice, par MeG..., et les pièces complémentaires, communiquées le 9 avril 2015 ;

La commune de La Colle-sur-Loup demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de la société Serex, a résilié le contrat signé le 22 octobre 2010 entre la commune de La Colle-sur-Loup et la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux et l'a condamnée à verser à la requérante une somme de 36 225 euros ;

2°) de rejeter la demande que la société Serex a formulée devant le tribunal administratif de Nice, ou, à titre subsidiaire, en tant seulement qu'il a prononcé la résiliation du contrat signé avec la société Veolia ;

3°) de condamner la société Serex à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commission de délégation de service public était régulièrement composée le 12 mai 2009 ;

- le 29 juin 2009, la présence du cabinet Merlin n'a pas vicié la procédure ;

- les candidats ont été traités avec égalité ;

- le conseil municipal a été correctement informé ;

- en tout état de cause, le tribunal ne pouvait pas, au regard des illégalités qu'il a relevées, prononcer la résiliation du contrat ;

- la société Serex n'a subi aucun préjudice indemnisable ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 2014, présenté pour la société Serex qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la commune n'est fondé, que trois autres moyens non retenus par le tribunal, à savoir celui tiré de la modification de l'objet de la convention de délégation de service public en cours de procédure, celui tiré de l'insuffisance de l'information de l'assemblée délibérante au regard du caractère incomplet du rapport du maire et du défaut de rapport de la commission et celui tiré du défaut d'application des critères de sélection publiés, étaient fondés, que la résiliation ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'elle a subi un préjudice indemnisable ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 9 avril 2015, présenté pour la société Serex qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient que :

- le mémoire n° 2 de la Serex présenté en première instance a été communiqué avant la clôture de l'instruction ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- les moyens retenus par le tribunal sont fondés ;

- les autres moyens sont également fondés ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2015, présenté pour la société Serex qui conclut à l'infirmation du jugement ; elle soutient qu'elle renonce aux moyens précédemment invoqués ;

Vu le mémoire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2015, présenté pour la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, par Me B...et Me E... ; la société conclut au mêmes fins que précédemment mais renonce à ses conclusions aux fins de condamnation de la société Serex sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle prend acte du mémoire de la Serex ;

Vu le mémoire communiqué au greffe de la cour administrative d'appel le 11 juin 2015, présenté pour la commune de La Colle-sur-Loup, par Me G...qui conclut au mêmes fins que précédemment mais renonce à ses conclusions aux fins de condamnation de la société Serex sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle prend acte du mémoire de la Serex ;

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2013, sous le n° 13MA01939, présentée pour la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, dont le siège est au 52 rue d'Anjou à Paris (75008), par Me B...et MeE... ;

La société Veolia eau - Compagnie générale des eaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de la société Serex, a résilié le contrat signé le 22 octobre 2010 entre la commune de La Colle-sur-Loup et la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux et l'a condamnée à verser à la commune une somme de 36 225 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Serex devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il prononce la résiliation du contrat et de décider de la poursuite des relations contractuelles ;

4°) de condamner la société Serex à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnu l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le jugement a statué sur un moyen abandonné par la société Serex et sur un moyen qu'elle n'avait pas invoqué ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la commission de délégation de service public était régulièrement composée le 12 mai 2009 ;

- le 29 juin 2009, la présence du cabinet Merlin n'a pas vicié la procédure ;

- les candidats ont été traités avec égalité ;

- le conseil municipal a été correctement informé ;

- à titre subsidiaire, la sanction prononcée est disproportionnée ;

- des considérations d'intérêt général font obstacle à la résolution et la résiliation du contrat ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 2014, par la société Serex qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Veolia à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société n'est fondé, que trois autres moyens non retenus par le tribunal, à savoir celui tiré de la modification de l'objet de la convention de délégation de service public en cours de procédure, celui tiré de l'insuffisance de l'information de l'assemblée délibérante au regard du caractère incomplet du rapport du maire et du défaut de rapport de la commission et celui tiré du défaut d'application des critères de sélection publiés, étaient fondés, que la résiliation ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'elle a subi un préjudice indemnisable ;

Vu le mémoire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2015, présenté pour la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, par Me B...et Me E... ; la société conclut au mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient que :

- la société Serex ne peut utilement invoquer l'irrégularité du jugement dès lors qu'il lui a donné satisfaction ; le moyen n'est au demeurant pas fondé ;

- elle renonce au moyen tiré du défaut de procédure tenant à la communication des conclusions du rapporteur public ;

- le premiers juges ont statué sur un moyen que la société avait abandonné, et sur un autre qu'elle n'avait pas développé ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les conclusions indemnitaires ;

- la commission de délégation de service public du 12 mai 2009 était régulièrement composée, et également le 29 juin 2010 ;

- la procédure n'a pas méconnu le principe d'égalité ;

- les membres de l'assemblée délibérante ont été correctement informés ;

- à titre subsidiaire, la sanction de résiliation est disproportionnée ;

- la résolution ou la résiliation porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- les autres moyens invoqués par la société Serex ne sont pas davantage fondés ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 9 avril 2015, présenté pour la société Serex qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient que :

- le mémoire n° 2 de la Serex présenté en première instance a été communiqué avant la clôture de l'instruction ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- les moyens retenus par le tribunal sont fondés ;

- les autres moyens sont également fondés ;

Vu le mémoire communiqué au greffe de la cour administrative d'appel le 9 avril 2015, présenté pour la commune de La Colle-sur-Loup, par MeG... ; qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle communique des pièces ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2015, présenté pour la société Serex qui conclut à l'infirmation du jugement ; elle soutient qu'elle renonce aux moyens précédemment invoqués ;

Vu le mémoire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2015, présenté pour la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, par Me B...et Me E... ; la société conclut au mêmes fins que précédemment mais renonce à ses conclusions aux fins de condamnation de la société Serex sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle prend acte du mémoire de la Serex ;

Vu le mémoire communiqué au greffe de la cour administrative d'appel le 11 juin 2015, présenté pour la commune de La Colle-sur-Loup, par Me G...qui conclut aux mêmes fins que précédemment mais renonce à ses conclusions aux fins de condamnation de la société Serex sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle prend acte du mémoire de la Serex ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2015 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me E...représentant la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que la commune de La Colle-sur-Loup a lancé, par avis d'appel public à la concurrence publié le 3 avril 2009, une procédure de délégation de son service public de production et de distribution d'eau potable ; que par délibération du 21 octobre 2010, le conseil municipal de La Colle-sur-Loup a autorisé le maire de ladite commune à signer le contrat de délégation de service public en cause avec la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux ; que l'acte d'engagement du contrat a été signé le 22 octobre 2010 ; que par jugement du 22 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a prononcé la résiliation du contrat signé le 22 octobre 2010 entre la commune de La Colle-sur-Loup et la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux à compter du 30 septembre 2013, et condamné la commune de La Colle-sur-Loup à verser à la société Serex une somme de 36 225 euros ; que la commune de La Colle-sur-Loup et la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux relèvent appel de ce jugement ;

3. Considérant que le tribunal s'est fondé sur l'irrégularité de la composition de la commission de service public, l'irrégularité de la composition de la commission en date du 20 juin 2010, qui a analysé les offres et proposé le délégataire, l'atteinte au principe d'égalité entre les candidats et le défaut d'information du conseil municipal ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la délégation de service public en cause : " Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1/ Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; (...) Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réunion, le 12 mai 2009, de la commission de délégation de service public consacrée à l'ouverture des plis, M.C..., membre titulaire, et MmeA..., trésorière principale, et le représentant du ministère de l'économie, membres à voix consultative étaient absents ; que toutefois, les attestations des intéressés, produites en appel, établissent qu'ils ont été régulièrement convoqués ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a jugé que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision prise le 12 mai 2009 était fondé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 56 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 : " (...) Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public " ; qu'il résulte de l'instruction qu'un représentant du cabinet Merlin, assistant au maître d'ouvrage, a présenté une analyse des offres lors de réunion de la commission de délégation de service public du 29 juin 2010 consacrée à l'analyse des offres et à l'avis sur le choix du candidat à retenir ; que toutefois, il n'est pas établi, alors même que la commune le conteste, que ce représentant aurait assisté aux débats précédant le vote, ou aurait exercé une influence sur le choix retenu par la commission ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision de la commission aurait été viciée ;

6. Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la délégation de service public en cause : " (...) Les offres (...) sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire ; qu'il résulte de l'instruction que la commune a demandé aux candidats admis à présenter une offre, par courrier du 6 août 2010, de présenter deux nouvelles offres de l'option n° 2 figurant dans l'appel public à concurrence, pour la réalisation de bassins de 4500 m3 et 2500 m3, la date limite de réponse étant fixée au 13 septembre 2010, à 16 heures ; que par la télécopie du 23 septembre 2010, la commune a demandé à la société requérante de préciser son offre, d'une part en fournissant, au plus tard le 27 septembre suivant, un compte d'exploitation moyen sur vingt ans relatif à l'option n° 2 avec programme réduit, d'autre part en confirmant qu'aucune modification du contrat d' exploitation relatif à l'option n° 2 initiale n'était à prendre en compte ; que, par le courrier du 27 septembre 2010, la société requérante a fourni à la commune les éléments demandés ; que la société par ce courrier du 27 septembre a, en réalité, apporté une réponse excédant la demande de la commune et présenté un nouveau prix pour la station de pompage de 140 000 euros le 13 septembre à 100 000 euros le 27 septembre, un autre coût du réservoir de 2500 m3 ramené de 995 721 euros à 906 106 euros et également modifié le total des investissements ; que c'est à bon droit que la commune a écarté l'offre présentée le 27 septembre 2010 dès lors que le dépôt des offres avait été fixé au 13 septembre précédent et qu'en tout état de cause, il était loisible à la société d'apporter les modifications à son offre au cours de la négociation qui s'engageait ; que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la commune avait porté atteinte au principe d'égalité en refusant de tenir compte du courrier du 27 septembre 2010 de la société Serex ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la délégation de service public en cause : " (...) Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention (...) saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat " ; et aux termes de l'article L. 1411-7 du même code : " Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération " ; que la convocation à la séance du conseil municipal du 21 octobre 2010 au cours de laquelle le maire a été autorisé à signer le contrat de délégation de service public en cause avec la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, indiquait qu'elle était " accompagnée, en pièces jointes, des projets de délibération qui vous seront soumis, du procès verbal de la précédente séance, ainsi que d'un formulaire de pouvoir " ; que toutefois, la commune a communiqué à la cour la convocation adressée à Mme D...F...(la pièce 43) par la voie électronique qui, en pièces jointes, mentionne les rapports de la commission de service public, et le rapport du maire afférent au choix de la délégation ; que cette pièce est un indice suffisant permettant d'établir que les convocations ont été accompagnées des pièces nécessaires à l'information des conseillers municipaux quinze jours avant la délibération en date du 21 octobre 2010, et notamment du rapport d'analyse des offres, comme l'exigent les dispositions précitées ; que le moyen retenu par le tribunal n'est dès lors pas fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a résilié le contrat signé le 22 octobre 2010 entre la commune de La Colle-sur-Loup et la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux et mis une somme à sa charge au titre de l'indemnisation due à la société Serex ;

9. Considérant que la société Serex renonce à ses moyens de défense et à ses conclusions et moyens de première instance ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer au titre de l'effet dévolutif de l'appel ;

10. Considérant que la commune de La Colle-sur-Loup et la société Véolia ayant renoncé à leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de donner acte de leur désistement de ces conclusions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 mars 2013 du tribunal administratif de Nice, rendu dans l'instance n° 1005102, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de la société Serex sont rejetées.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de La Colle-sur-Loup et de la société Veolia fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Colle-sur-Loup, à la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux et à la société Serex.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Thiele, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juillet 2015.

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Nos 13MA01670, 13MA01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01670
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : FRECHE et ASSOCIES ; FRECHE et ASSOCIES ; SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;13ma01670 ?
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