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06/07/2015 | FRANCE | N°13MA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 13MA00937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2012 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1203107 du 7 février 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2013, et un mémoire complémentaire du 24 juillet 2013, M.A..., représenté par MeB..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2013 ;

2°) d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2012 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1203107 du 7 février 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2013, et un mémoire complémentaire du 24 juillet 2013, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2013 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de verser au conseil de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce qu'il a omis de saisir la commission de séjour ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le refus de séjour ;

- le requérant ne justifie d'aucune urgence ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

1. Considérant que par un jugement du 7 février 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.A..., de nationalité centrafricaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement et l'arrêté du préfet du Gard ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué du 24 octobre 2012, M. A...justifiait d'une vie commune avec la mère de son enfant, de nationalité française, depuis plus de deux ans ; que son passeport, établi en 2007, indique que son domicile est celui de sa compagne, comme le récépissé de sa demande de carte de séjour établi également le 27 août 2012 et l'acte de partage de l'autorité parentale du 27 janvier 2012 ; qu'un médecin traitant du fils de M. A...atteste le 14 novembre 2012 que, depuis 2002, M. A... accompagne son fils " le plus souvent " ; que la Croix-Rouge française atteste de rencontres avec le père et la mère de l'enfant les 16 septembre 2011, 7 novembre 2011, 20 octobre 2011, 17 janvier 2012 et 9 juillet 2012 ; que des courriers du 1er juillet 2010, 24 et 28 août 2010 ont été adressés à l'adresse commune des parents par le conseil général du Gard ; qu'une ordonnance d'assistance éducative du 7 mai 2010, ainsi que d'autres documents de l'année 2010, font état d'une adresse commune des parents ; que dès lors que la mère et le père de l'enfant menaient une vie commune en compagnie de l'enfant, la condition tenant à son entretien doit être regardée comme remplie ; que dès lors, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le préfet du Gard soutient, sans être démenti, que le requérant a quitté le domicile conjugal depuis le 10 décembre 2014 ; que dès lors, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros à verser au conseil de M.A..., ce versement valant renoncement à percevoir une somme au titre de l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1203107 du 7 février 2013 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 24 octobre 2012 du préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de prendre une nouvelle décision.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1500 (mille cinq cents) euros à Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement valant renoncement à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Thiele, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juillet 2015.

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N° 13MA00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00937
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;13ma00937 ?
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