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25/06/2015 | FRANCE | N°13MA03320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 13MA03320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse B...A...et M. E...B...A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à Mme D...épouse B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302125 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 9 août 2013, Mme D...épouse B...A...et M. B...A..., représentés par la SCP Cabee-Biver, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse B...A...et M. E...B...A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à Mme D...épouse B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1302125 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2013, Mme D...épouse B...A...et M. B...A..., représentés par la SCP Cabee-Biver, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer à Mme D...épouse B...A...un titre de séjour en " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative;

Ils soutiennent que :

- MmeD..., épouse B...A..., justifie d'une présence ininterrompue en France depuis son arrivée sur le territoire en 1997 ; elle n'a plus de lien avec le Maroc, toute sa famille étant domiciliée en Francedepuis des années ; elle s'occupe notamment de sa mère âgée et malade qui a besoin de son assistance quotidienne ;

- elle justifie également de la reprise, depuis 2011, de la vie commune avec son époux, M. B... A...un ressortissant français ;

- elle bénéficie d'une promesse d'embauche qui prendra effet dès qu'elle bénéficiera d'un titre de séjour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2014, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par Mme D...épouse B...A...et M. B...A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pena, rapporteure.

1. Considérant que Mme D...épouse B...A..., de nationalité marocaine, et M. B... A...relèvent appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D...épouse B...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a épousé à Carcassonne, le 28 février 2001, M. B...A..., de nationalité française ; que s'il ressort des propres déclarations faites par l'appelante au cours de son audition par les services de police le 21 octobre 2009 que la vie commune avec son époux a cessé à la fin de l'année 2004, elle indique dans ses écritures produites devant la Cour que c'est au cours de l'année 2003 qu'elle s'est séparée de son mari, période à compter de laquelle elle dit être allée rejoindre sa soeur en Corse avant d'aller vivre auprès de sa mère âgée et malade à Carcassonne ; que Mme D..., qui indiquait devant les premiers juges avoir repris une communauté de vie avec son époux " en 2011 ", indique en appel tout à la fois qu'ils " ont été provisoirement séparés de 2003 à 2011 " et avoir repris une communauté de vie avec son époux, au domicile de la soeur de M. B...A..., " fin 2012 début 2013 " ; que pour contredire ces allégations, le préfet de l'Aude ne saurait se prévaloir, en s'abstenant de toute production au dossier, du rapport d'une enquête de police menée en 2012 d'où il ressortirait que M. B...A...entretiendrait une relation avec une autre femme avec laquelle il aurait eu un enfant le 4 mars 2011 ; que néanmoins, les éléments apportés par les requérants pour attester d'une reprise de la vie commune et de la date de celle-ci, à savoir une attestation de l'époux ainsi qu'une déclaration de revenus commune à une adresse au demeurant différente de celle indiquée au titre de son domicile personnel sur l'extrait Kbis de la société de pose de carrelage dont M. B...A...est le gérant, sont insuffisantes pour établir que la communauté de vie aurait repris à la date de l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, les dispositions sus mentionnées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont en l'espèce pas été méconnues ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence continue de Mme D... épouse B...A...sur le territoire français depuis 1997, telle qu'elle l'allègue, n'est pas établie par les pièces du dossier ; que si elle fait valoir que ses frères et soeurs vivent régulièrement en France ou en ont acquis la nationalité et qu'elle assiste quotidiennement sa mère âgée et malade, elle n'établit toutefois pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la persistance d'une vie commune avec son époux et demeure en outre sans enfant à charge ; que par suite, et alors que la requérante ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, le moyen tiré de ce qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de l'Aude aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...épouse B...A...et M. B...A..., ne saurait être accueilli ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que Mme D... épouse B...A...bénéficie d'une promesse d'embauche établie par son frère n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...épouseB... A... et M. B...A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...A...et M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...A..., à M. E...B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- Mme Pena, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 juin 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03320
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP CABEE - BIVER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-25;13ma03320 ?
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