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22/06/2015 | FRANCE | N°14MA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 juin 2015, 14MA01299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 21 septembre 2011 et motivée par une lettre du préfet de Vaucluse du 21 février 2012.

Par un jugement n° 1201122 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, M. B..., représenté par la SCP Breuillot et Varo, demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 21 septembre 2011 et motivée par une lettre du préfet de Vaucluse du 21 février 2012.

Par un jugement n° 1201122 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, M. B..., représenté par la SCP Breuillot et Varo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Carotenuto.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une lettre reçue en préfecture le 21 septembre 2011 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande de titre de séjour motivée par une lettre du préfet de Vaucluse du 21 février 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est né en France en 1989, qu'il y a plusieurs années avant de rejoindre sa mère en Tunisie, puis qu'il est revenu sur le territoire français en 2011 où il demeure hébergé par son père, aux côtés duquel il souhaite s'installer ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a vécu en France que jusqu'en 1991 ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, alors même qu'il est né en France et y a demeuré quelques années et que son père y réside régulièrement, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que M. B...n'invoque ni considération humanitaire ni motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que ni la circonstance qu'il soit né en France et y ait vécu sa petite enfance ni celle de la présence de son père sur le territoire français ne sont de nature à constituer de tels éléments ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B...au regard de ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 du code susvisé ou qui justifient d'une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...ne démontre pas qu'il pouvait effectivement prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et justifie d'un séjour récent ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SCP Breuillot et Varo et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 juin 2015.

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N° 14MA01299

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01299
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-22;14ma01299 ?
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