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22/06/2015 | FRANCE | N°13MA03006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 22 juin 2015, 13MA03006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cegelec Sud-Est a demandé dans le dernier état de ses écritures au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 371 111,53 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 17 janvier 2009 ainsi que la somme de 6 915,76 euros correspondant aux intérêts moratoires dus en application de l'ordonnance de référé du 18 août 2010 et la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1100248 du 14 juin 2013, le tribunal administr

atif de Nice a fixé le solde du marché à 120 096,24 euros hors taxe en faveur de la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cegelec Sud-Est a demandé dans le dernier état de ses écritures au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 371 111,53 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 17 janvier 2009 ainsi que la somme de 6 915,76 euros correspondant aux intérêts moratoires dus en application de l'ordonnance de référé du 18 août 2010 et la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1100248 du 14 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a fixé le solde du marché à 120 096,24 euros hors taxe en faveur de la société Cegelec Sud-Est, a condamné la métropole Nice-Côte d'Azur à verser à la société Cegelec Sud-Est la somme de 52 817,30 euros hors taxe, compte tenu de la provision de 67 278,94 euros déjà versée et a décidé que les intérêts moratoires échus non payés porteront intérêts à compter du 17 janvier 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2013, la société Cegelec Infra et Tertiaire Sud-Est, venant aux droits de la société Cegelec Sud-Est, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice en tant que, d'une part, il a fixé le décompte récapitulatif du marché conclu le 12 juin 2007 avec la communauté d'agglomération de Nice-Côte d'Azur et, d'autre part, il a rejeté ses demandes d'indemnisation au titre des frais supplémentaires consécutifs au décalage des travaux ;

2°) de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser les sommes respectives de 137 214,88 euros TTC au titre du solde du marché déduction faite de la provision de 67 278,94 euros TTC déjà versée, et de 233 896,65 euros TTC à titre d'indemnisation des coûts supplémentaires et des préjudices résultant de la prolongation du délai du chantier, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter du 17 janvier 2009 et les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts ;

3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur en déduisant du solde du marché la somme de 67 278,94 euros TTC correspondant au solde du marché initial ;

- elle est fondée à être indemnisée du fait des modifications apportées au marché initial constituées par des quantités de matériels supplémentaires à hauteur de la somme de 19 439,19 euros TTC et par des travaux supplémentaires liés aux évolutions du projet pour un montant de 117 775,69 euros TTC ;

- elle a dû engager des coûts supplémentaires par suite de la prolongation du délai du chantier ; cette prolongation est la conséquence des retards imputables au lot n° 1, ainsi qu'il ressort de l'ordre de service n° 6 du 15 avril 2008 ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle démontre la réalité des préjudices résultant de ce retard ;

- elle est également fondée à obtenir l'indemnisation des frais afférents à la rédaction de son mémoire de réclamation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014 , la métropole Nice-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il fixe le solde du marché à la somme de 120 096,24 euros hors taxe, à ce que la Cour arrête le montant du solde du marché à la somme de 102 981,98 euros hors taxe et à la condamnation de la société Cegelec Infra et Tertiaire Sud-Est à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur en déduisant du solde du marché la somme de 67 278,94 euros TTC correspondant à la provision accordée par le juge des référés ; ils ont également de manière erronée considéré que cette provision correspondait aux travaux supplémentaires effectués par la société requérante, alors qu'elle correspond au solde du marché initial de travaux ;

- la réclamation de la société requérante au titre de la prolongation de la durée du chantier ne peut prospérer ; à titre infiniment subsidiaire, les préjudices dont se prévaut la société requérante ne sont pas justifiés ;

- l'indemnité accordée par les premiers juges au titre des travaux supplémentaires revêt un caractère excessif ; la société requérante ne peut donc prétendre être indemnisée qu'à hauteur de la somme de 102 981,98 euros hors taxe au titre des travaux supplémentaires ;

- le solde du décompte général doit être ainsi fixé à la somme de 123 166,44 euros TTC (102 981,98 euros hors taxe).

Par ordonnance du 18 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Cegelec Infra et Tertiaire Sud-Est, et de MeB..., représentant la métropole Nice Côte d'Azur.

1. Considérant que dans le cadre du réaménagement des places Garibaldi et Toja à Nice, la communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur, aux droits de laquelle est substituée la métropole Nice-Côte d'Azur (MNCA), a conclu le 12 juin 2007 avec la société Cegelec Sud-Est un marché à prix unitaires et révisables portant sur la réalisation de l'éclairage ; que ce marché comportait une tranche ferme d'un montant de 413 200,19 euros hors taxe et une tranche conditionnelle de 178 294 euros hors taxe ; que, prévu initialement sur une durée de 36 semaines pour la tranche ferme et de 6 semaines pour la tranche conditionnelle, ce marché a été réceptionné avec effet au 12 août 2008 ; que le 16 octobre 2008, la société Cegelec Sud-Est a transmis au maître d'oeuvre le projet de décompte final d'un montant de 72 506,80 euros hors taxe, ce solde incluant une révision de prix à hauteur de 34 297,30 euros hors taxe, en y joignant une réclamation d'un montant de 294 040, 42 euros hors taxe portant, d'une part, sur des quantités supplémentaires demandées par le maître d'ouvrage ainsi que sur l'évolution du projet à la demande du maître d'ouvrage et, d'autre part, sur le surcoût généré par la prolongation du marché ; qu'en l'absence de notification du décompte final et de réponse à sa réclamation, la société Cegelec Sud-Est a présenté un mémoire complémentaire le 16 mars 2009 ; qu'elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande en référé provision, lequel, par ordonnance du 18 août 2010, a condamné la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 67 278,94 euros TTC au titre du règlement du solde du marché ; que la société Cegelec Infra et Tertiaire Sud-Est, venant aux droits de la société Cegelec Sud-Est, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2013 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande à fin de condamnation de la MNCA à lui régler les sommes dues au titre de l'évolution des quantités mises en oeuvre pour la réalisation des prestations qui lui ont été confiées et au titre de la réparation des surcoûts résultant de la prolongation des délais du marché ; que, par la voie de l'appel incident, la MNCA demande que le solde du marché soit ramené à la somme de 102 981,98 euros hors taxe ;

En ce qui concerne les quantités et les travaux supplémentaires :

S'agissant des projecteurs LED sur trumeaux :

2. Considérant que le marché prévoyait l'installation de 159 projecteurs pour un montant unitaire de 406,40 euros hors taxe ; qu'à la demande du maître d'ouvrage, 173 projecteurs ont été installés ; que les premiers juges ont admis cette quantité et ont retenu la somme de 14 246,86 euros hors taxe en faveur de la société Cegelec Sud-Est ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la MNCA, le prix unitaire des 107 projecteurs sur trumeaux de 600 W, de 512 euros hors taxe, ne saurait être substitué par celui figurant sous le prix n° 9.3 " projecteur linéaire corniche " pour 500,82 euros hors taxe, ce dernier prix correspondant aux projecteurs linéaires des corniches des arcades de 620 W et non aux projecteurs sur trumeaux de 600 W ;

S'agissant des projecteurs de toit :

3. Considérant qu'à la suite d'une séance d'essais, la MNCA a demandé à la société Cegelec Sud-Est de remplacer les projecteurs de 250 W initialement prévus par des projecteurs de 150 W équipés d'optique canon à lentille prismatique ; que 58 projecteurs ont été installés au lieu des 54 initialement prévus ; que les premiers juges ont retenu un prix unitaire de 1 883 euros hors taxe prenant en compte la moins-value réalisée sur le prix d'achat des projecteurs et la plus-value générée par la mise en place de l'optique ; que la MNCA n'apporte au soutien de son affirmation selon laquelle le prix du montage devrait être identique à celui des premiers projecteurs prévus aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi faite par le tribunal administratif ; qu'il y a donc lieu de retenir une plus-value de 39 608,96 euros hors taxe ;

S'agissant des encastrés de bornes :

4. Considérant qu'au lieu de 19 projecteurs au prix unitaire de 914,32 euros hors taxe prévus au marché, 21 projecteurs ont été installés, au prix unitaire de 829 euros hors taxe, soit au total 17 409 euros hors taxe ; qu'il convient donc de retenir une plus-value de 36, 92 euros hors taxe ;

S'agissant du complément d'équipement du TGBT :

5. Considérant qu'à la demande du maître d'ouvrage, chaque façade de TGBT a été munie d'une armoire indépendante ; que la plus-value générée par cette modification est de 9 277 euros hors taxe ;

S'agissant des projecteurs directionnels de la chapelle des Pénitents :

6. Considérant que la société Cegelec Sud-Est a dû, à la demande du maître d'ouvrage, mettre en place des projecteurs présentant des caractéristiques différentes de celles prévues contractuellement ; que la plus-value en découlant est de 2 397 euros hors taxe ;

S'agissant de l'organisation d'essais nocturnes :

7. Considérant qu'aucun essai n'était prévu au marché ; qu'ainsi que le soutient la société requérante, il ressort notamment des comptes rendus des réunions de chantier des 26 septembre et 24 octobre 2007 et des échanges de courriels entre le maître d'ouvrage et l'entreprise que deux essais ont bien été réalisés à la demande du maître d'ouvrage, respectivement le 20 septembre et le 10 octobre ; qu'il y a donc lieu de retenir une plus-value de 12 568 euros hors taxe, correspondant à la réalisation de ces deux essais ;

S'agissant des armoires de coupure en pied d'arcade :

8. Considérant qu'à la demande du maître d'ouvrage, la société Cegelec Sud-Est a assuré la pose de huit armoires divisionnaires, non prévues au marché ; que la plus-value générée par cette prestation supplémentaire est de 22 640 euros hors taxe ;

S'agissant du projecteur contre-jour flambeaux sur le clocher de la chapelle :

9. Considérant que l'installation de ce projecteur a généré une plus-value non contestée de 777 euros hors taxe ;

S'agissant de la fourniture et de la pose de deux sarcophages électriques :

10. Considérant que cette prestation a entraîné une plus-value non contestée de 974 euros hors taxe ;

S'agissant de la vérification de l'installation et du consuel :

11. Considérant que ces prestations ont généré une plus-value non contestée de 9 756 euros hors taxe ;

S'agissant des projecteurs encastrés de sol :

12. Considérant que l'installation de ce matériel a généré une plus-value non contestée de 5 752,50 euros ;

S'agissant des projecteurs directionnels :

13. Considérant que la MNCA fait valoir sans être contestée que la société Cegelec Sud-Est n'a pas réalisé la mise en place de quatre projecteurs directionnels initialement prévus, pour un prix unitaire de 515,50 euros hors taxe ; qu'il y a donc lieu de retenir une moins-value de 2 062 euros hors taxe ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la plus-value résultant des quantités ou prestations supplémentaires demandées à la société Cegelec Sud-Est doit être arrêtée à la somme de 115 972,24 euros hors taxe ;

En ce qui concerne les surcoûts générés par la prolongation du marché :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. (...) A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par le prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux (...) " ; que la société Cegelec Infra et Tertiaire Sud-Est sollicite l'indemnisation des coûts supplémentaires générés par la prolongation du marché de 25 semaines, constitués par des dépenses supplémentaires d'encadrement du chantier, le surcoût de location de véhicules et de matériel de chantier, la perte de productivité et l'indisponibilité du personnel, la prolongation de la garantie du matériel approvisionné, la perte de frais financiers du fait d'une sous-facturation et, enfin, les frais de réalisation de son mémoire de réclamation ; qu'en produisant seulement des documents internes qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, la société requérante n'apporte pas la preuve qu'elle aurait engagé, du fait de la prolongation du délai d'exécution des travaux, d'autres frais que ceux prévus par le marché ; que, par suite, elle n'établit pas, en tout état de cause, la réalité des coûts supplémentaires dont elle se prévaut ;

En ce qui concerne le solde du marché :

16. Considérant que le décompte final a été arrêté à la somme non contestée de 72 506,80 euros hors taxe ; que les dépenses supplémentaires, telles qu'elles résultent du point 13, se montent à 115 972,24 euros hors taxe ; que, par conséquent, le solde du marché doit être fixé à la somme de 188 479,04 euros hors taxe soit 225 393,93 euros toutes taxes comprises ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme mise à la charge de la MNCA par le jugement du 14 juin 2013 doit être portée à 158 114,99 euros TTC, correspondant au solde tel que déterminé au point précédent duquel est soustraite la provision de 67 278,94 euros toutes taxes comprises accordée en référé par le tribunal administratif de Nice ; que, dans cette mesure, la société Cegelec Infra et Tertiaire Sud-Est est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ; que le surplus de ses conclusions ainsi que les conclusions d'appel incident de la MNCA doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la MNCA, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la MNCA une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Cegelec Infra et Tertiaire Sud-Est et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme mise à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur par l'article 2 du jugement n° 1100248 du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Nice est portée à 158 114,99 euros (cent cinquante-huit mille cent quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) toutes taxes comprises, cette somme portant intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2009 et les intérêts étant capitalisés pour produire intérêts à compter du 17 janvier 2010.

Article 2 : Le jugement du 14 juin 2013 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 4 : La métropole Nice-Côte d'Azur versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Cegelec Infra et Tertiaire Sud-Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cegelec Infra et Tertiaire Sud-Est et à la métropole Nice-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 juin 2015

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N° 13MA03006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03006
Date de la décision : 22/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP BOUTY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-22;13ma03006 ?
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