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10/06/2015 | FRANCE | N°13MA03349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juin 2015, 13MA03349


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03349 présentée pour la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, dont le siège est Hôtel de Ville BP 2205 à Antibes Cedex (06606), par MeB... ;

La communauté d'agglomération Sophia Antipolis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005124 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de la société Sophipolitaine de Transports Urbains à lui verser la somme

de 2 829 593,44 euros TTC, augmentée des intérêts de droits, en réparation du pr...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03349 présentée pour la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, dont le siège est Hôtel de Ville BP 2205 à Antibes Cedex (06606), par MeB... ;

La communauté d'agglomération Sophia Antipolis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005124 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de la société Sophipolitaine de Transports Urbains à lui verser la somme de 2 829 593,44 euros TTC, augmentée des intérêts de droits, en réparation du préjudice causé par le mauvais état du matériel roulant acquis auprès de cette dernière société ;

2°) de condamner la société Sophipolitaine de Transports Urbains à lui verser la somme de 2 786 459,60 euros TTC, en réparation du préjudice causé par le mauvais état du matériel roulant livré dans le cadre de l'exploitation du service public de transports urbains de voyageurs, augmentée des intérêts de droit à compter de l'introduction de sa requête ;

3°) de condamner la société Sophipolitaine de Transports Urbains à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Sophipolitaine de Transports Urbains ; les différentes expertises, non sérieusement contestés, ont en effet révélé que cette société, en n'assurant pas la maintenance et l'entretien des véhicules affectés au service de transport public urbain de voyageurs, a méconnu ses obligations contractuelles et, notamment, l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières ainsi que les articles 6.3 et 7.3 du cahier des clauses techniques particulières mettant à sa charge une obligation d'entretien des véhicules ;

- la société Sophipolitaine de Transports Urbains a également méconnu les directives générales en matière de droit des transports ;

- cette obligation de maintenance du matériel roulant constituait une condition indispensable à l'exercice par la communauté d'agglomération de son droit de rachat des véhicules, tel que prévu par l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières ;

- le mauvais état des véhicules a eu pour conséquence des interruptions de service pour le nouveau cocontractant, l'ayant obligée à recourir en urgence à des marchés de location afin d'assurer la continuité du service public ;

- les justificatifs produits par la société Sophipolitaine de Transports Urbains pour attester du respect de ses obligations contractuelles sont dénués de valeur probante ;

- elle est également fondée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à rechercher la responsabilité de la société Sophipolitaine de Transports Urbains sur le fondement des principes de l'article 1641 du code civil en raison des vices cachés qui affectaient les véhicules ; à ce titre, la valeur d'acquisition du parc de véhicules a été estimée sous réserve d'un état des lieux ultérieurement réalisé par un expert ; il ne saurait lui être opposé ;

- le rapport réalisé avant l'acquisition des véhicules par l'association AGIR ne saurait être pris en compte, dès lors qu'il s'agit d'un document interne de travail non achevé ; une expertise était expressément prévue par l'avenant n° 10 au marché ; la valeur d'acquisition des matériels ne pouvait être déterminée avant la fin du contrat ;

- son préjudice est constitué par le coût de remise en état du parc de véhicules, par les dépenses de personnel affecté à la direction des affaires juridiques et à la direction du réseau Envibus, par le coût des marchés supplémentaires qu'elle a dû conclure pour pallier les désordres sur les véhicules et assurer la continuité du service public, par les frais d'expertise et de communication, par la perte sur les recettes directes et le remboursement prévisionnel des usagers et, enfin, par la perte d'image sur le taux de fréquentation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour la société Sophipolitaine de Transports Urbains, dont le siège social est situé ZI Les trois moulins, rue Henri Laugier BP 707 à Antibes Cedex (06633), par Me A...qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la demande formée par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis est irrecevable, dans la mesure où la créance dont elle se prévaut est fondée sur une obligation extracontractuelle et où elle peut, dès lors, imposer elle-même le paiement de cette créance ;

- en effet, les griefs qui lui sont reprochés ne résultent pas d'une obligation contractuelle, l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières ne détaillant que la composition des charges d'exploitation couvertes par le marché et n'incluant pas dans les prestations du marché l'entretien et la maintenance des véhicules ; les articles 6.3 et 7.3 du cahier des clauses techniques particulières ne contiennent pas non plus d'obligation précise en la matière dès lors que l'objet du marché n'incluait pas d'obligation d'entretien des véhicules ; à ce titre, l'article 21.3 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant l'application de pénalités liées au mauvais état des véhicules liste des éléments limitatifs parmi lesquels ne figurent pas l'utilisation des huiles de moteur et leur entretien ; aucun constat du manquement d'entretien qui lui est reproché n'a été effectué pendant l'exécution du contrat ;

- en tout état de cause, aucun manquement aux obligations d'entretien des véhicules ne saurait lui être reproché ; le rapport d'expertise sur lequel se fonde la communauté d'agglomération est dénué de caractère contradictoire, les opérations d'expertise ne se sont pas déroulées selon les règles de l'art ; au contraire, le rapport établi par le cabinet BM expertise constate un entretien normal des véhicules ; elle justifie du bon entretien de ces véhicules ; la communauté d'agglomération n'établit pas que les pannes de véhicules trouveraient leur origine dans un défaut d'entretien et de maintenance ;

- contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, la garantie au titre des vices cachés entre dans le cadre de la responsabilité contractuelle ; cette dernière ne saurait se fonder sur l'expertise réalisée après l'acquisition des véhicules ; l'audit réalisé à la demande de la communauté d'agglomération antérieurement à cette acquisition a conclu à un état général du parc globalement satisfaisant et n'a pas relevé de défaut d'entretien des véhicules ; l'achat de ces véhicules a donc été effectué en toute connaissance de cause ; les éventuels vices cachés ne sont pas démontrés ;

- les préjudices dont se prévaut la communauté d'agglomération ne sont pas justifiés dans leur quantum ;

Vu le courrier du 1er décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'ordonnance du 16 mars 2015 prononçant la clôture immédiate de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 :

- le rapport de Mme Héry, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et celles de Me C...pour la société Sophipolitaine de Transports Urbains

1. Considérant que la communauté d'agglomération Sophia Antipolis (CASA) a conclu le 1er janvier 2006 avec la société Corporation française des transports un marché portant sur la fourniture de services de transports publics urbains de voyageurs à l'intérieur du périmètre de transports urbains de voyageurs, ce marché étant transféré par avenant à la société Sophipolitaine de Transports Urbains (STU) par avenant n° 2 ; que ce marché, prévu initialement pour une durée de quatre ans, a été prolongé par avenant jusqu'au 30 juin 2010 ; qu'en application des stipulations de l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), la CASA a décidé, par délibération de son conseil communautaire du 9 février 2009, d'acquérir le matériel roulant mis à disposition par la société STU ; qu'après avoir fait réaliser un audit par l'association Agir, la CASA a formalisé le 7 décembre 2009 l'acquisition des véhicules par la conclusion de l'avenant n° 10, la valeur d'acquisition étant fixée au 30 juin 2010, date de la fin du marché, à la somme de 4 038 362 euros hors taxe ; que la CASA relève appel du jugement du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société STU à l'indemniser des préjudices résultant du mauvais état du matériel roulant dont elle a ainsi fait l'acquisition ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

2. Considérant que les éventuels manquements de la société STU aux obligations contractuelles découlant du marché conclu le 1er janvier 2006 sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'avenant signé le 7 décembre 2009 dont le contenu doit être regardé comme constituant un contrat de vente de meubles alors que le marché portait sur un contrat de louage de choses mobilières, l'avenant mentionnant en outre expressément que l'acquisition du matériel roulant ne peut être rattachée au montant des prestations objets du marché ;

3. Considérant, de plus, que le préjudice dont se prévaut la CASA, constitué par la nécessité de recourir à des marchés de location de véhicules et par la perte de son image de marque auprès des usagers, est postérieur à l'expiration du contrat, dont il n'est pas allégué qu'il aurait connu des difficultés d'exécution pendant son déroulement ; qu'enfin, l'article 24 du contrat, qui ouvre la faculté à la personne publique de reprendre le parc automobile à l'issue du contrat, ne subordonnait pas cette possibilité aux conditions d'exécution dudit contrat par la société STU ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société STU, que la responsabilité de la société STU ne saurait être recherchée sur le fondement d'un manquement à ses obligations contractuelles ou au cadre réglementaire applicable à son activité ;

En ce qui concerne la garantie pour vices cachés :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. " et qu'aux termes de l'article 1642 du même code : " Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. " ;

6. Considérant qu'avant de conclure l'avenant n° 10 portant spécifiquement sur l'acquisition du matériel roulant, la CASA a confié à l'association AGIR, spécialisée dans le conseil des autorités organisatrices de transports et des entreprises de transport indépendantes des groupes de transports, le soin de réaliser un audit portant notamment sur l'état du parc automobile dont elle envisageait la reprise en lui demandant de définir une valeur de reprise des véhicules en fonction non seulement de leur valeur contractuelle mais également de leur état d'entretien et de leur état général ;

7. Considérant que l'association AGIR a remis en avril 2009 à la CASA un pré-rapport indiquant, notamment, qu'elle n'a pu vérifier totalement le suivi des opérations de maintenance sur les véhicules en raison du système informatique utilisé par la société STU, lequel ne permettait pas de gérer les imputations de pièces détachées et la main d'oeuvre affectée à chaque ordre de réparation ; que, pour effectuer cet audit, l'association a examiné l'ensemble du parc de véhicules, a analysé les historiques des interventions réalisées de 2006 au 2 avril 2009 et a joint à son pré-rapport des tableaux récapitulatifs pour chaque type de véhicules, accompagnés de photographies ; qu'elle a souligné la longueur des intervalles entre les maintenances de véhicules, préjudiciable à leur bon fonctionnement ; que ce pré-rapport, s'il conclut à un état globalement satisfaisant du parc de véhicules, mentionne toutefois que la méthode de maintenance est essentiellement " prédictive et corrective ", aucune maintenance préventive n'étant assurée, notamment sur les organes de sécurité ;

8. Considérant, par ailleurs, que si l'avenant n° 10, conclu après que la CASA a eu connaissance du pré-rapport de l'association AGIR, dont la mission portait - comme il a été dit - sur l'expertise de l'état des véhicules en vue de leur acquisition - prévoit la réalisation ultérieure d'un " état des lieux " par un expert, il ne conditionne la fixation du prix de vente des véhicules ni à la réalisation ni aux conclusions de cet état des lieux ; qu'en outre, cet avenant a fixé le prix de vente avant même que l'association AGIR ait achevé la mission qui lui avait été confiée ;

9. Considérant, ainsi, que la CASA, qui a souhaité s'adjoindre les compétences d'un expert à fin, précisément, d'expertiser l'état d'entretien des véhicules en vue de leur acquisition, et qui s'est ainsi estimée suffisamment informée sur l'état du parc de véhicules pour en déterminer la valeur d'acquisition sans attendre le rapport définitif de l'association AGIR, doit être regardée comme s'étant comportée en professionnel auquel les vices ne pouvaient pas ne pas apparaître ; que, par suite, elle ne saurait rechercher la responsabilité de la société STU sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;

En ce qui concerne la validité du contrat :

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la CASA n'a pas attendu la réalisation de l'état des lieux prévu par l'article 1er dudit avenant et a déterminé la valeur d'acquisition des véhicules sur la base du pré-rapport réalisé par l'association Agir, en appliquant notamment une dépréciation d'un montant de 730 423 euros hors taxe par rapport à la valeur d'acquisition proposée par cette association, pour tenir compte du coût d'amortissement des véhicules sur la période de prorogation du marché ; qu'ainsi, le prix a été déterminé et était déterminable, quand bien même cette détermination a mal été réalisée ; que, par suite, le consentement de la CASA sur le prix n'a pas été vicié ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Sophia Antipolis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société STU et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Sophia Antipolis versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Sophipolitaine de Transports Urbains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et à la société Sophipolitaine de Transports Urbains.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juin 2015.

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N° 13MA03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03349
Date de la décision : 10/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP CHARREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-10;13ma03349 ?
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