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09/06/2015 | FRANCE | N°15MA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 15MA00413


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, M. B...A...demande à la Cour d'annuler la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de procéder à son inscription sur le tableau des experts.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son expérience et sa formation en matière d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le président de la cour administrative d'appel de Lyon conclut au rejet de la requ

ête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres piè...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, M. B...A...demande à la Cour d'annuler la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de procéder à son inscription sur le tableau des experts.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son expérience et sa formation en matière d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le président de la cour administrative d'appel de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de procéder à son inscription sur le tableau des experts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : " Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort (...). Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions (...) après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 " ; qu'aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " (...) La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. Lorsque la commission est saisie d'une demande de réinscription, elle apprécie, en outre, les conditions dans lesquelles l'expert s'est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées et s'assure qu'il a actualisé ses connaissances tant dans sa spécialité que dans la pratique de l'expertise devant les juridictions administratives " ;

3. Considérant que le refus attaqué a été pris au motif que, compte tenu des missions d'expertises confiées à M. A...par la juridiction administrative, l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant, dans des conditions répondant aux besoins des juridictions du ressort de la cour administrative d'appel de Lyon, d'une connaissance des techniques de l'expertise et de la capacité à exercer une mission suffisantes pour pouvoir être inscrit au tableau des experts, notamment en ce qui concerne la célérité des opérations et les diligences à accomplir ;

4. Considérant que M. A...invoque son expérience et sa formation en matière d'expertise ; qu'il affirme en particulier qu'il a été chargé de seize dossiers depuis 2001 par la juridiction administrative, dont trois importants, et qu'il les a tous rendus dans le délai imparti ; qu'il a été déchargé de sa mission pour un dossier en raison de son hospitalisation ; qu'il a également rendu deux cent soixante-douze expertises pour des tribunaux de grande instance et suivi pendant trois ans une formation continue des experts dispensée par des magistrats administratifs ; que, toutefois, le président de la cour administrative d'appel de Lyon fait valoir que le président du tribunal administratif de Lyon lui a signalé des difficultés rencontrées avec M. A...dans deux affaires, n° 0801797 et n° 1004599, dans lesquelles l'intéressé n'a pas déposé ses rapports dans les délais impartis, n'a pas demandé de délais supplémentaires et n'a pas répondu aux courriers de rappels et aux mises en demeure qui lui ont été adressées par la juridiction ; que, dans la première affaire, M. A...a dû être remplacé près de trois ans après sa désignation et a rendu son rapport très tardivement dans la seconde ; que M. A...ne conteste pas ces éléments précis et circonstanciés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 221-14 du code de justice administrative doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, la requête doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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N° 15MA00413

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00413
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-06-07 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions non organisées en ordres et ne s'exerçant pas dans le cadre d'une charge ou d'un office. Experts.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-09;15ma00413 ?
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