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08/06/2015 | FRANCE | N°13MA03695

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juin 2015, 13MA03695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 juin 2012 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.

Par un jugement n° 1205757 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2013, MmeA..., représentée par Me B...E..

., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement,

2°) d'annuler la décision du 21 juin 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 juin 2012 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement.

Par un jugement n° 1205757 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2013, MmeA..., représentée par Me B...E..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement,

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2012,

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser Me B...E..., qui s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que la commission de médiation a mal apprécié l'état d'inadaptation de son logement actuel eu égard à l'état de santé de ses enfants,

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux conditions générales d'attribution des logements sociaux, est inopérant,

- les autres moyens soulevés par Mme A...sont infondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de l'action sociale et des familles,

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thiele,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.

1. Considérant que, le 2 février 2012, Mme A...a présenté une demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, par décision du 21 juin 2012, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, au motif " que le demandeur dispose actuellement d'un logement et que les justificatifs joints ne font pas apparaître une situation d'inadaptation ni de sur-occupation au regard des dispositions de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / (...) / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (...) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est locataire d'un appartement de type T3, d'une surface habitable de 55 m2, situé au 5ème étage d'un immeuble sans ascenseur ; que Mme A...produit deux certificats médicaux, établis le 5 décembre 2012 et le 20 juin 2013 par le DrD..., pneumologue-allergologue, et le DrC..., généraliste, et indiquant que Mme A...et ses deux filles Mélanie et Anaïs souffrent de crises d'asthme et que leur état de santé nécessite l'obtention d'un nouveau logement plus aisément accessible ; que, toutefois, ni les certificats médicaux, produits, ni l'extrait du carnet de santé d'Anaïs, également produit, ni les attestations produites, qui émanent de membres de la famille, ne permettent d'établir la gravité de l'asthme dont souffrent Mme A...et ses deux filles, ni que cet asthme pourrait être assimilé à un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ; que Mme A...n'établit pas non plus que le handicap mental de Mélanie, d'ailleurs hébergée en demi-internat dans une institution spécialisée, lui rendrait particulièrement pénible la montée de cinq étages ; que, dans ces conditions, Mme A...n'établit pas que son appartement serait inadapté au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation ; que les seules photographies et attestations produites ne permettent pas d'établir l'état d'insalubrité du logement ; que, si Mme A...soutient que le logement ne serait pas décent au sens du décret du 30 janvier 2002 susvisé, elle n'indique pas en quoi ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2012 ; que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à Me B...E...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2015.

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N° 13MA03695 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03695
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : YAHIA BERROUIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-08;13ma03695 ?
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