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04/06/2015 | FRANCE | N°14MA05225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14MA05225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer à lui verser à titre provisionnel une somme de 40 000 euros, à valoir sur la liquidation de son entier préjudice.

Par une ordonnance n° 1403316 du 15 décembre 2014, le président du tribunal administratif de Toulon, juge des référés, a rejeté cette demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer à lui verser à titre provisionnel une somme de 40 000 euros, à valoir sur la liquidation de son entier préjudice.

Par une ordonnance n° 1403316 du 15 décembre 2014, le président du tribunal administratif de Toulon, juge des référés, a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2014 et 23 février 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon.

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer à lui payer une provision de 40 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que, le 12 juillet 2010, lors de l'intervention chirurgicale dont elle a bénéficié au centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer, est survenue une complication per-opératoire ayant entraîné la section partielle du nerf ulnaire du coude gauche, et non une simple brèche de surface, et qu'il y a donc eu lésion, soit par arrachement, soit par lésion directe par un matériel chirurgical ;

- qu'il est difficile de déterminer les informations exactes qui lui ont été données par le DrD..., notamment en ce qui concerne les blessures accidentelles du nerf lors de l'acte chirurgical ;

- que son état séquellaire actuel n'est pas lié à un état antérieur mais exclusivement à l'acte médical fautif dont elle a été victime ;

- qu'il y a un lien de causalité direct et exclusif entre le geste fautif, à type de maladresse technique, et les séquelles qu'elle présente actuellement ;

- que, depuis le dépôt du rapport d'expertise, la compagnie d'assurance du centre hospitalier n'a émis aucune offre d'indemnisation ;

- qu'eu égard aux conditions dans lesquelles a été accomplie la libération du nerf ulnaire, de réalisation courante, par technique de grossissement mal réalisée et mal positionnée, le praticien hospitalier a commis une maladresse fautive ;

- qu'elle est dès lors fondée, conformément à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à demander, compte tenu de ses différents préjudices qu'elle détaille, l'allocation d'une provision de 40 000 euros à valoir sur leur indemnisation à venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a conclu à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la requérante ne formule aucune demande à son encontre, si bien qu'il devra être mis hors de cause ;

- qu'en tout état de cause la faute imputable au centre hospitalier, à l'origine de l'entier dommage dont a été victime MmeA..., exclut son intervention ;

- qu'en effet, en application du principe de subsidiarité, un patient ne peut prétendre à l'indemnisation d'un accident médical au titre de la solidarité nationale qu'à la double condition qu'il ait été victime d'un accident médical non fautif ayant occasionné des séquelles d'une certaine gravité définie par les termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ;

- que les fautes des professionnels de santé à l'origine de l'entier dommage excluent toute prise en charge de celui-ci par la solidarité nationale ;

- qu'une maladresse fautive dans la réalisation du geste chirurgical est susceptible d'engager la responsabilité d'un professionnel de santé ;

- qu'au cas d'espèce il est patent que la maladresse technique fautive dans la réalisation de l'exoneurolyse engage la responsabilité du centre hospitalier ;

- que c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal a considéré qu'il existait une contestation sérieuse sur l'origine fautive du dommage ;

- qu'en effet le fait qu'une complication soit connue et référencée n'induit en rien son caractère non fautif.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 24 mars 2015, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer a conclu au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Il soutient :

- que, l'appelante n'apportant en appel aucun élément nouveau, sa requête devra être rejetée par adoption des motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

- qu'il résulte de la jurisprudence que l'obligation dont se prévaut un requérant est sérieusement contestable lorsqu'un rapport critique les conclusions expertales en se fondant sur la littérature médicale ;

- qu'il ressort de la littérature médicale qu'il a produite que la lésion du nerf est une complication classique dans ce genre d'intervention ;

- que, dans la mesure où toutes les précautions ont été prises lors de l'intervention et où la lésion nerveuse est classique lors de ce type d'intervention, aucune faute ne saurait lui être imputée ;

- que l'obligation dont se prévaut Mme A...est donc, à tout le moins, sérieusement contestable ;

- à titre subsidiaire, qu'il conviendra de ramener la provision sollicitée à de plus justes proportions ;

- que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

- que la créance de la caisse est sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant dès lors, d'une part, que la responsabilité du centre hospitalier n'est pas établie de façon certaine et, d'autre part, que la caisse ne justifie pas que la somme sollicitée est uniquement liée à la brèche latérale du nerf médian et non à l'état initial de MmeA....

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var fait valoir :

- qu'elle a servi à ce jour, pour le compte de son assurée sociale, la somme de 48 978,25 euros dont elle est fondée à demander le remboursement ;

- qu'elle demande en outre le versement de la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le 5° alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- qu'il y aura également lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de MeF..., pour l'ONIAM.

1. Considérant que le 13 juillet 2010 MmeA..., alors âgée de 54 ans, a bénéficié d'une exoneurolyse pour syndrome de compression du canal carpien au poignet gauche, associé à un syndrome de compression du nerf ulnaire au coude gauche, réalisée dans les services du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer ; qu'au décours de cette intervention est survenue une brèche d'un tiers du nerf à sa partie distale qui fut suturée en urgence par le chirurgien ; que, dans les suites opératoires, Mme A...a présenté une parésie du nerf ulnaire avec un déficit musculaire et sensitif ; qu'estimant la responsabilité du centre hospitalier engagée à son égard Mme A...a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une demande tendant à la désignation d'un expert à laquelle il fut fait droit par ordonnance de cette juridiction du

5 novembre 2013 ; qu'à la suite du dépôt, le 13 juin 2014, du rapport de l'expertise judiciaire Mme A...a saisi, par requête enregistrée le 9 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer à lui verser une provision de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ; qu'elle interjette appel de l'ordonnance du

15 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande ; que le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer a conclu, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la provision sollicitée soit ramenée à de plus justes proportions ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande le remboursement des débours qu'elle a exposés pour son assurée sociale pour un montant de 48 978,25 euros, outre une somme de 1 037 euros au titre du 5° alinéa de l'article

L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que l'ONIAM a conclu à sa mise hors de cause ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant ; qu'outre l'appel ouvert aux parties contre sa décision, le demandeur peut introduire une requête au fond ; que le débiteur de la provision dispose, en l'absence d'une telle requête, de la faculté de saisir le juge du fond d'une demande tendant à la fixation définitive du montant de sa dette en application des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;

4. Considérant que pour estimer que l'obligation dont se prévaut Mme A...ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable et rejeter la demande de provision de celle-ci le premier juge a indiqué qu'il ne résulte pas clairement des pièces versées au dossier que la lésion nerveuse en cause trouve son origine dans un geste fautif du praticien susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulon, que la lésion du nerf ulnaire dont a été victime MmeA... le 13 juillet 2010 a été provoquée par l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au centre hospitalier de Toulon ; que l'expert indique à plusieurs reprises que cette lésion découle d'un " accident médical fautif par maladresse technique " ; que, dans une réponse à un dire annexée à son rapport, l'expert précise qu' " Il y a donc eu lésion soit par arrachement soit par lésion directe avec un matériel chirurgical. De plus la dissection s'est faite sous grossissement qui aurait dû éviter un tel problème ce qui n'a pas été le cas. Dans le cas présent la lésion nerveuse est la résultante directe d'une maladresse technique malgré une réalisation prudente. Il ne peut s'agir d'un aléa thérapeutique. Il s'agit donc d'un manquement par maladresse technique involontaire (...) à l'origine exclusive des séquelles neurologiques présentées actuellement. (...) Le caractère d'imputabilité est total " ; qu'il découle de ces constations que la responsabilité du centre hospitalier de Toulon - la Seyne sur mer est engagée à l'égard de Mme A...sur le terrain de la faute ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu pour la Cour, après annulation, de se saisir de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les demandes de provision :

6. Considérant que le montant de la provision que peut accorder le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont il est fait état ; qu'ainsi le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité des sommes en litige sur le fond, dès lors que l'obligation dont se prévaut le demandeur n'est pas sérieusement contestable ;

En ce qui concerne la demande de MmeA... :

7. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient qu'elle subit des pertes de gains professionnels dès lors qu'elle a été en arrêt de travail pendant plus de 3 ans, elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité et le montant du préjudice subi à ce titre ; qu'il en va de même du préjudice qu'elle allègue subir au titre de l'incidence professionnelle alors qu'elle soutient avoir été déclarée définitivement inapte à la reprise de son activité professionnelle ; que si l'expert a quantifié des besoins d'aide par tierce personne, le centre hospitalier fait valoir que Mme A...n'a pas justifié avoir reçu une telle aide ni ne pas recevoir d'aides à cette fin telle que la prestation de compensation du handicap ; que l'obligation du centre hospitalier au titre des préjudices patrimoniaux de Mme A...n'est donc pas non sérieusement contestable ;

8. Considérant, en second lieu, que l'expert a retenu comme étant en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % à compter du 13 septembre 2010 et pour une durée de 38 mois et demi et un jour de déficit fonctionnel total le 3 décembre 2012 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en fixant à 1 700 euros la somme destinée à les réparer ; que l'expert a retenu un taux de 14 % de déficit fonctionnel permanent, préjudice dont il sera fait une juste réparation par la somme 13 000 euros ; que les souffrances temporaires, évaluées par l'expert à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, sont de nature à justifier l'allocation d'une somme de 2 800 euros ; que le préjudice esthétique lié à la deuxième cicatrice découlant de l'opération de reprise et au port permanent d'une orthèse a été évalué à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 et justifie que soit allouée, à ce titre, une provision de 1 500 euros ; qu'en revanche le préjudice d'agrément, dont l'existence même est contestée par le centre hospitalier en l'absence de pièces justificatives et le préjudice sexuel, dont l'expert se borne à dire qu'il est plus d'ordre psychologique que fonctionnel, ne constituent dès lors pas une obligation non sérieusement contestable à la charge du centre hospitalier ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à la somme de 19 000 euros le montant de l'obligation non sérieusement contestable du centre hospitalier à l'égard de MmeA... ;

En ce qui concerne la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne sont nouvelles en appel qu'en ce qui concerne la somme de 1 037 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la somme de 48 978,25 euros qu'elle sollicite au titre des débours qu'elle a exposés pour son assurée sociale est identique à celle qu'elle a réclamée devant le premier juge et cohérente avec les énonciations du rapport d'expertise ; qu'il y a dès lors lieu de fixer à ce dernier montant l'obligation non sérieusement contestable du centre hospitalier à l'égard de la CPAM du Var ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme A...et la CPAM du Var et de mettre à la charge du centre hospitalier de Toulon - la Seyne sur mer les sommes de 1 500 euros et de 1 000 euros qu'elles réclament respectivement et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'ONIAM ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 15 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Toulon - la Seyne sur mer est condamné à verser la somme de 19 000 euros à Mme A...à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et la somme de 48 978,25 euros à la CPAM du Var en remboursement de ses débours.

Article 3 : Le centre hospitalier de Toulon - la Seyne sur mer versera, d'une part, à Mme A...et, d'autre part, à la CPAM du Var les sommes respectives de 1 500 euros et de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

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