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04/06/2015 | FRANCE | N°14MA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14MA01235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 décembre 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400016 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014,

M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400016 du 4 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 décembre 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400016 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, M.C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400016 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 décembre 2013 contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler sa carte de séjour "étudiant" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- il appartient au préfet de tenir compte de l'état de santé de l'étudiant pour accorder ou refuser le renouvellement du titre de séjour "étudiant" prévu par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il établit que son état de santé nécessite la prise d'un traitement médicamenteux lourd qui a entravé le bon déroulement de ses études universitaires ;

- depuis qu'il bénéficie d'un aménagement réservé aux étudiants handicapés pour passer ses épreuves, il a amélioré ses résultats scolaires ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas d'une progression dans ses études ;

- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En réponse à une mesure d'instruction du 10 avril 2015 de la Cour, M. C...a communiqué le 20 avril 2015 plusieurs pièces et le préfet des Alpes-Maritimes a informé la Cour le 16 avril 2015 que M. C...n'avait produit aucun élément nouveau sur sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeA..., première conseillère,

- les observations de Me E...du cabinet D...pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant que M.C..., né le 10 janvier 1986, est entré en France le 28 octobre 2004 sous couvert d'un visa D "étudiant" pour y poursuivre les études secondaires commencées au lycée français de Rabat au Maroc ; qu'il a obtenu un titre de séjour "étudiant" qui a été renouvelé chaque année jusqu'au 14 octobre 2013 ; qu'il a réussi le 10 juillet 2009, après avoir redoublé la classe de première et celle de terminale, un baccalauréat professionnel dans la spécialité "commerce" ; que, pendant les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, il s'est inscrit en première année d'économie gestion mention "administration économique et sociale" à l'université de Nice-Sophia-Antipolis sans valider ses années d'études ; qu'en 2011-2012 et 2012-2013, il s'est inscrit dans cette université à la faculté de lettres en licence I "information-communication" sans valider davantage ces deux années d'études ; que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que M. C...n'établissait pas le sérieux de ses études au regard de l'échec de six années d'études depuis son entrée en France ;

4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du 14 février 2013 du médecin du service universitaire de médecine préventive de l'université de Nice-Sophia-Antipolis qui a pu prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. C..., que le requérant souffre d'une psychose dissociative invalidante qui nécessite un lourd traitement médicamenteux de nature à altérer ses facultés psychiques et qui ne lui a pas permis de réussir ses examens universitaires les années précédentes ; que le psychiatre de ville qui le suit régulièrement atteste qu'il a changé le traitement du requérant en novembre 2013 afin d'améliorer ses performances universitaires ; que M. C...a bénéficié d'un aménagement réservé aux étudiants handicapés pour passer ses examens du 2ème semestre de l'année universitaire 2012-2013 et est parvenu à capitaliser 20 crédits d'unités de valeur, ce qui constitue un progrès réel attesté par le doyen de la faculté des lettres de l'université de Nice ; que le requérant s'est toujours présenté à ses examens et suit ses cours avec assiduité ; qu'ainsi en refusant à M. C...le renouvellement de son titre de séjour au motif de l'absence de sérieux des études qu'il poursuivait, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. Considérant qu'il résulte d'une mesure d'instruction de la Cour que M. C...a validé en 2013-2014 sa première année de licence " sciences de la communication " et qu'il est inscrit en deuxième année de " langues étrangères appliquées " pour l'année 2014-2015 à l'université de Nice-Sophia-Antipolis ; qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et compte tenu de cette situation de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler le titre de M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400016 du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision du 2 décembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler à M. C...son titre de séjour en qualité d'étudiant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président-assesseur,

- MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

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N° 14MA012352

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01235
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ABOUDARAM

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-04;14ma01235 ?
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