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04/06/2015 | FRANCE | N°13MA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 13MA01527


Vu I) la requête, enregistrée le 17 avril 2013, sous le n° 13MA01527, présentée pour Mme D...E..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille Margaux A...et en son nom propre, demeurant ... par Me Abikhzer, avocat ; Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005845 du 15 février 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, par son article 1, limité la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (APHM) à lui verser la somme de 11 940 euros en réparation des préjudices imputables à l'infection nosocomiale dont a

été victime sa fille mineure de 13 ans, MargauxA..., à la suite de l'o...

Vu I) la requête, enregistrée le 17 avril 2013, sous le n° 13MA01527, présentée pour Mme D...E..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille Margaux A...et en son nom propre, demeurant ... par Me Abikhzer, avocat ; Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005845 du 15 février 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, par son article 1, limité la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (APHM) à lui verser la somme de 11 940 euros en réparation des préjudices imputables à l'infection nosocomiale dont a été victime sa fille mineure de 13 ans, MargauxA..., à la suite de l'opération du dos qu'elle a subie le 18 novembre 2008 à l'hôpital de la Timone à Marseille ;

2°) à titre principal, de condamner l'APHM à lui verser la somme supplémentaire de 12 000 euros en sa qualité de représentante légale de sa fille et celle de 1 264,30 euros en son nom propre au titre de cette réparation, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices subis par sa fille ;

3°) de mettre à la charge de l'APHM le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Abikhzer en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

4°) de condamner l'APHM aux entiers dépens ;

Mme E...soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'APHM était entièrement responsable, sur le fondement de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale de sa fille ;

- en revanche, c'est à tort qu'ils ont limité le quantum de l'indemnisation des préjudices subis ;

- sur les préjudices subis par la victime directe, le préjudice esthétique de sa fille a été sous estimé à 2/7 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille dans son rapport du 7 décembre 2011 eu égard à l'étendue de la cicatrice de 37 cm sur son dos à la suite de sa seconde opération rendue nécessaire par l'infection nosocomiale contractée au cours de la première opération et il devra être réparé par la somme de 6 000 euros ;

- son préjudice d'agrément, qui a été écarté à tort par les premiers juges eu égard à l'impossibilité de pratiquer la danse et des cours d'éducation physique, sera réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros ;

- sur les préjudices patrimoniaux qu'elle subit en sa qualité de victime indirecte, les frais de transport pour se rendre à plusieurs reprises à l'hôpital des enfants à la Timone, d'hébergement et de restauration, écartés à tort par les premiers juges, devront lui être remboursés à hauteur de 1 000 euros ;

- elle a dû s'arrêter de travailler pendant 15 jours pour rester aux côtés de sa fille et la somme de 140 euros qui lui a été allouée par les premiers juges pour ce chef de préjudice devra être portée à 264,30 euros ;

Vu, enregistré le 17 juin 2013, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par son directeur en exercice, par Me Depieds, qui demande à la Cour de condamner l'APHM à lui verser la somme de 21 470,70 euros au titre de ses débours et celle de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

La caisse soutient que :

- elle a interjeté appel le 30 avril 2013, par requête enregistrée par la Cour sous le n° 13MA01675, du jugement attaqué ;

- ses débours, qu'elle n'a pas pu exposer en première instance du fait d'une erreur de Mme E... sur son affiliation à la caisse des Bouches-du-Rhône au lieu de la caisse du Var, s'élèvent à la somme de 21 470,70 euros qu'elle a dû exposer pour son assurée Mme E...pour le compte de sa fille, selon son relevé du 2 mai 2013 ;

- elle verse l'attestation d'imputabilité du 30 avril 2013 de son médecin conseil ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2014, le mémoire présenté pour l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par son directeur en exercice par MeC..., qui conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire de Mme E...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

L'APHM fait valoir que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en se fondant sur le rapport de l'expert, que Mlle A...avait été victime d'une infection nosocomiale ;

- le patient doit rapporter la double preuve du caractère nosocomial de l'infection nosocomiale et du lien de causalité direct et certain entre cette infection et les soins prodigués ;

- l'expert conclut à une infection nosocomiale sans examiner si le staphylocoque présentait les caractéristiques d'un germe intra-hospitalier ;

- le fait que Margaux A...aurait présenté les symptômes caractéristiques d'une infection, à savoir une fièvre modérée de 38,5° et des douleurs, ne suffit pas à établir l'existence d'une infection ;

- en tout état de cause, l'expert n'établit pas que l'infection, à la supposer même avérée, a été causée par l'intervention litigieuse du 18 novembre 2008, dès lors que la patiente souffrait avant l'opération d'un eczéma généralisé et étendu, favorable à la dissémination d'un staphylocoque ;

- les premiers juges ont omis de préciser, avant d'indemniser, l'existence d'un lien exclusif et direct avec l'infection ;

- le rapport de l'expert ne fait pas apparaître que l'infection supposée a aggravé les conséquences de l'intervention initiale d'arthrodèse ;

- les souffrances endurées, limitées à l'évacuation d'un hématome, pourront être indemnisées par la somme maximale de 500 euros ;

- ses troubles dans les conditions d'existence pour une période de 12 jours du 4 décembre 2010 au 16 décembre 2010 justifient une indemnisation maximale comprise entre 300 et 400 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire de 539 jours résulte de l'opération initiale ;

- l'augmentation du taux de déficit fonctionnel permanent du fait de la prétendue infection n'est pas justifiée en l'absence de séquelles de la patiente ;

- le préjudice esthétique en lien avec l'infection, non établi, ne peut donner lieu à réparation ;

- le préjudice d'agrément n'est pas non plus établi, dès lors que la grave scoliose dont souffrait la patiente avant son intervention initiale limitait déjà sérieusement la pratique de ses activités physiques ;

- la requérante n'établit pas plus en appel qu'en première instance les frais de transport et d'hébergements allégués ;

- elle n'établit pas non plus que la somme de 140 euros allouée par les premiers juges pour son arrêt de travail serait insuffisante ;

- sur la créance de la caisse, celle-ci est irrecevable à porter en appel sa demande de remboursement de ses débours à la somme de 21 470 euros, dès lors qu'elle avait réglé ces frais avant le jugement et qu'elle pouvait donc les connaître avant le jugement attaqué ;

- en outre, ni le décompte, ni l'attestation d'imputabilité de son médecin-conseil ne permettent d'établir que les prestations servies sont en lien direct et certain avec l'infection ;

- à titre subsidiaire, seuls les frais engendrés par la nécessité de curer l'hématome, s'ils ont été demandés en première instance, pourraient lui être remboursés ;

Vu, enregistré le 11 décembre 2014, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var par Me Depieds, qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut, en outre, à ce que la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 028 euros et à ce que lui soit versée une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la demande du 7 avril 2015 de la Cour de régulariser la requête dès lors que Margaux A...est devenue majeure en cours d'instance ;

Vu, enregistré le 13 avril 2015, le mémoire présenté pour Mme B...A...par Me Abikhzer qui conclut à la condamnation de l'APHM à lui verser la somme totale de 95 500 euros au titre de la réparation de son entier préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'APHM était responsable sur le fondement de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont elle a été atteinte ;

- en revanche, c'est à tort qu'ils ont limité le quantum de l'indemnisation des préjudices subis ;

- avant consolidation, ses frais médicaux et pharmaceutiques s'élèvent à la somme de 3 000 euros ;

- son déficit fonctionnel temporaire donnera lieu à l'allocation d'une somme de 12 500 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent sera réparé par la somme de 40 000 euros ;

- sa mère Mme E...a droit à une indemnité journalière de présence parentale pendant son hospitalisation pour la somme de 1 000 euros ;

- son préjudice d'agrément sera réparé par la somme de 10 000 euros ;

- ses souffrances endurées seront réparées par la somme de 15 000 euros ;

- son préjudice moral donnera lieu à l'allocation, d'une somme de 10 000 euros ;

- son préjudice esthétique sera réparé par la somme de 4 000 euros ;

Vu enregistré le 22 avril 2015 le mémoire présenté pour l'APHM qui persiste dans ses précédentes écritures en faisant valoir en outre que Mme E...n'avait pas intérêt donnant qualité pour demander l'indemnisation des préjudices subis par sa fille majeure ;

Vu la lettre du 24 avril 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Margaux A...qui est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'indemnisation du préjudice subi par sa mère au titre de l'allocation de présence parentale ;

Vu, enregistré le 4 mai 2015, le mémoire en communication de pièces présenté pour Mme B...A...par Me Abikhzer ;

Vu l'ordonnance du 20 avril 2015 par laquelle l'instruction a été close le 5 mai 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 17 septembre 2013 accordant à Mme E...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu II) la requête, enregistrée le 30 avril 2013, sous le n° 13MA01675, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par son directeur en exercice, dont le siège social est sis 42 rue Emile Ollivier à Toulon (83082) cedex par Me Depieds, avocat ; la caisse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005845 du 15 février 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, par son article 2, limité la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (APHM) à lui verser la somme de 626,62 euros au titre des débours qu'elle a dû engager en raison de l'infection nosocomiale dont a été victime Mlle B...A...à la suite de l'opération du dos qu'elle a subie le 18 novembre 2008 à l'hôpital de la Timone à Marseille ;

2°) de lui allouer la somme de 21 470,70 euros au titre de ses débours et celle de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

La caisse fait valoir que :

- les premiers juges ont statué sur sa demande de remboursement de sa créance provisoire s'élevant à 4 170,46 euros ;

- la caisse n'a pas pu produire sa créance définitive car elle n'a pas été destinataire du rapport définitif de l'expert en raison d'une erreur commise par Mme E...entre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et celle du Var, à laquelle elle était affiliée ;

- elle n'a pas pu ainsi établir ses débours en lien avec l'infection nosocomiale litigieuse pour la période comprise entre le 26 novembre 2008, date de l'opération et le 10 avril 2010, date de consolidation de la victime ;

Vu, enregistré le 4 décembre 2014, le mémoire présenté pour l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par son directeur en exercice, par MeC..., qui conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire de Mme E...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

L'APHM fait valoir que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en se fondant sur le rapport de l'expert, que Margaux A...avait été victime d'une infection nosocomiale ;

- le patient doit rapporter la double preuve du caractère nosocomial de l'infection et du lien de causalité direct et certain entre cette infection et les soins prodigués ;

- l'expert conclut à une infection nosocomiale sans examiner si le staphylocoque présentait les caractéristiques d'un germe intra-hospitalier ;

- le fait que Margaux A...aurait présenté les symptômes caractéristiques d'une infection, à savoir une fièvre modérée de 38,5° et des douleurs, ne suffit pas à établir l'existence d'une infection ;

- en tout état de cause, l'expert n'établit pas que l'infection, à la supposer même avérée, a été causée par l'intervention litigieuse du 18 novembre 2008, dès lors que la patiente souffrait avant l'opération d'un eczéma généralisé et étendu, favorable à la dissémination d'un staphylocoque ;

- les premiers juges ont omis de préciser, avant d'indemniser, l'existence d'un lien exclusif et direct avec l'infection ;

- le rapport de l'expert ne fait pas apparaitre que l'infection supposée a aggravé les conséquences de l'intervention initiale d'arthrodèse ;

- les souffrances endurées, limitées à l'évacuation d'un hématome, pourront être indemnisées par la somme maximale de 500 euros ;

- ses troubles dans les conditions d'existence pour une période de 12 jours du 4 décembre 2010 au 16 décembre 2010, justifient une indemnisation maximale comprise entre 300 et 400 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire de 539 jours résulte de l'opération initiale ;

- l'augmentation du taux de déficit fonctionnel permanent du fait de la prétendue infection n'est pas justifiée en l'absence de séquelles de la patiente ;

- le préjudice esthétique en lien avec l'infection, non établi, ne peut donner lieu à réparation ;

- le préjudice d'agrément n'est pas non plus établi, dès lors que la grave scoliose dont souffrait la patiente avant son intervention initiale limitait déjà sérieusement la pratique de ses activités physiques ;

- la requérante n'établit pas plus en appel qu'en première instance les frais de transport et d'hébergements allégués ;

- elle n'établit pas non plus que la somme de 140 euros allouée par les premiers juges pour son arrêt de travail serait insuffisante ;

- sur la créance de la caisse, celle-ci est irrecevable à porter en appel sa demande de remboursement de ses débours à la somme de 21 470 euros, dès lors qu'elle avait réglé ces frais avant le jugement et qu'elle pouvait donc les connaître avant le jugement attaqué ;

- en outre, ni le décompte, ni l'attestation d'imputabilité de son médecin-conseil ne permettent d'établir que les prestations servies sont en lien direct et certain avec l'infection ;

- à titre subsidiaire, seuls les frais engendrés par la nécessité de curer l'hématome, s'ils ont été demandés en première instance, pourraient lui être remboursés ;

Vu, enregistré le 11 décembre 2014, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par son directeur en exercice par Me Depieds, qui persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre la condamnation de l'APHM à lui verser la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 7 avril 2015 le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var par Me Depieds, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 13 avril 2015, le mémoire présenté pour Mme B...A...par Me Abikhzer qui conclut à la condamnation de l'APHM à lui verser la somme totale de 95 500 euros au titre de la réparation de son entier préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'APHM était responsable sur le fondement de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont elle a été atteinte ;

- en revanche, c'est à tort qu'ils ont limité le quantum de l'indemnisation des préjudices subis ;

- avant consolidation, ses frais médicaux et pharmaceutiques s'élèvent à la somme de 3 000 euros ;

- son déficit fonctionnel temporaire donnera lieu à l'allocation d'une somme de 12 500 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent sera réparé par la somme de 40 000 euros ;

- sa mère Mme E...a droit à une indemnité journalière de présence parentale pendant son hospitalisation pour la somme de 1 000 euros ;

- son préjudice d'agrément sera réparé par la somme de 10 000 euros ;

- ses souffrances endurées seront réparées par la somme de 15 000 euros ;

- son préjudice moral donnera lieu à l'allocation, d'une somme de 10 000 euros ;

- son préjudice esthétique sera réparé par la somme de 4 000 euros ;

Vu enregistré le 13 avril 2015 le mémoire présenté pour l'APHM qui persiste dans ses précédentes écritures en faisant valoir en outre que Mme E...n'avait pas intérêt donnant qualité pour demander l'indemnisation des préjudices subis par sa fille majeure ;

Vu l'ordonnance du 20 avril 2015 par laquelle l'instruction a été close le 5 mai 2015 ;

Vu, enregistré le 4 mai 2015, le mémoire en communication de pièces présenté pour Mme B...A...par Me Abikhzer ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que MlleA..., alors âgée de 13 ans, souffrant d'une scoliose sévère, a bénéficié le 18 novembre 2008 d'une arthrodèse vertébrale dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital d'enfants de La Timone à Marseille ; qu'elle en est sortie le 26 novembre 2008 ; qu'en raison de fortes douleurs et de fièvre, elle a été à nouveau hospitalisée dans ce service le 4 décembre 2008 ; que le 5 décembre 2008, elle a été opérée d'un hématome au niveau de la cicatrice et des prélèvements bactériologiques ont été réalisés ; qu'elle est sortie de l'hôpital le 16 décembre 2008 avec un traitement antibiotique ; que le 22 décembre 2008, ce service l'a informée que la culture du prélèvement per-opératoire avait mis en évidence un staphylocoque doré ; qu'en raison de douleurs, elle a été à nouveau opérée le 26 avril 2010 dans ce service pour ablation partielle du matériel d'arthrodèse vertébrale ; qu'estimant que sa fille avait contracté une infection nosocomiale lors de l'opération du 18 novembre 2008 de nature à engager la responsabilité de l'APHM, Mme E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la désignation d'un expert ; que l'expert a rendu son rapport le 7 décembre 2011 ; que Mme E...a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l'APHM à indemniser les préjudices subis par sa fille pour la somme de 85 000 euros et celle de 1 000 euros à titre personnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé la condamnation de l'APHM à lui verser la somme provisoire de 4 170,46 euros, assortie des intérêts, en remboursement des débours qu'elle a dû exposer et la somme de 997 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que Mme E..., dans sa requête n° 13MA01527, interjette appel du jugement attaqué en tant qu'il a, par son article 1, limité la condamnation de l'APHM à lui verser la somme de 11 940 euros au titre des préjudices subis par sa fille ; que, dans la requête n° 13MA01675, la caisse primaire d'assurance maladie du Var interjette appel du même jugement en tant qu'il a, par son article 2, limité la condamnation de l'APHM à verser à la caisse la somme de 626,62 euros au titre de ses débours et celle de 208,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que l'APHM, qui conteste le principe de sa responsabilité, demande par la voie de l'appel incident l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions indemnitaires de Mme E...et de la caisse ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les affaires n° 13MA01527 et n° 13MA01675 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Var :

3. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var demandait en première instance la somme de 4 170,46 euros au titre de ses débours selon une créance provisoire et porte en appel sa demande indemnitaire à la somme de 21 470,70 euros selon sa créance définitive ; que toutefois, la caisse avait connaissance, pour les avoir réglés, de ses débours, présentés pour la première fois en appel et relatifs à des prestations servies à Mme E... pour le compte de sa fille correspondant à la période du 4 décembre 2008 au 28 avril 2010, avant la lecture du jugement attaqué ; que la caisse n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas pu produire sa créance définitive avant la lecture de ce jugement, au motif qu'elle n'aurait pas été destinataire du rapport définitif de l'expert en raison d'une erreur commise par Mme E...entre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui a été partie à l'expertise, et celle du Var à laquelle elle était affiliée, dès lors et en tout état de cause, que la caisse du Var a été appelée à la cause par le tribunal administratif de Marseille et qu'elle a eu transmission du pré-rapport d'expertise annexé au mémoire complémentaire du 13 décembre 2012 de Mme E...et mentionnant déjà la nature et l'ampleur des préjudices subis par Margaux A...; qu'ainsi et contrairement à ce qu'elle soutient, la caisse du Var n'était ainsi pas dans l'impossibilité, du fait de la non transmission du rapport d'expertise définitif, d'établir sa créance définitive devant les premiers juges avant la lecture du jugement attaqué du 15 février 2013 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'APHM tirée de ce que les conclusions en appel de la caisse sont irrecevables en tant qu'elles tendent au remboursement de ses débours présentés pour la première fois en appel pour une somme excédant celle de 4 170,46 euros demandée en première instance doit être accueillie ;

Sur la recevabilité de la requête indemnitaire de Mme A...en appel :

4. Considérant qu'en réponse à une demande de la Cour, Mme A...devenue majeure le 18 octobre 2013, en cours d'instance, a régularisé, par un mémoire enregistré le 13 avril 2015 présenté en son nom propre, les conclusions indemnitaires que sa mère, MmeE..., alors sa représentante légale, avaient présentées au nom de sa fille ;

Sur la recevabilité de la demande de MmeE... :

5. Considérant que Mme E...a présenté sa demande de première instance en sa seule qualité de représentante de sa fille pour obtenir pour le compte de Margaux A...réparation des préjudices subis par cette dernière ; que, par suite, ses conclusions tendant d'une part, au remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration qu'elle a dû exposer et qui seraient restés à sa charge pour se rendre à plusieurs reprises avec sa fille de son domicile dans le Var à l'hôpital des enfants à La Timone à Marseille et d'autre part, l'indemnisation des pertes de revenus invoquées en raison de son obligation de s'arrêter de travailler pour s'occuper de sa fille pendant l'hospitalisation de cette dernière étaient irrecevables ; que, par suite, et ainsi que le fait valoir l'APHM, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à de telles conclusions et ont alloué à Mme E...en son nom personnel et pour son propre compte la somme de 140 euros au titre de la perte de ses revenus pendant l'hospitalisation de sa fille ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées au nom de MmeE... ;

Sur la responsabilité :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...). " ; que, si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

7. Considérant qu'il résulte du rapport du 7 décembre 2011 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que Margaux A...a présenté 8 jours après sa première opération du 18 novembre 2008 des signes infectieux, à savoir une fièvre constante à 38,5° et des douleurs au dos et à l'abdomen ; que l'APHM à défaut de produire une contre expertise ou de la littérature médicale n'établit pas que ces signes seraient insuffisants pour prouver la survenue d'une infection ; que l'APHM en affirmant que la jeune patiente souffrait à son admission à l'hôpital d'un eczéma généralisé, qui serait favorable, par le grattage par la patiente des vésicules, à la dissémination d'un staphylocoque et qui a justifié un traitement à base de corticoïdes à appliquer sur tout le corps pendant près d'un mois et que ce traitement serait susceptible d'entrainer une immunodépression, n'établit pas que ce ne sont pas les soins dispensés au centre hospitalier qui ont permis la dissémination des germes dans l'organisme, alors que l'expert indique que l'infection a été "acquise" en milieu hospitalier ; que, d'ailleurs le compte rendu de scintigraphie osseuse du 24 juin 2010 du centre hospitalier intercommunal de Toulon-la Seyne-sur-mer porte comme indication " scoliose dorso-lombaire opérée à 13 ans compliquée d'une infection post opératoire précoce ayant nécessité une ré intervention et une antibiothérapie prolongée " ; que ces germes sont localisés sur le site opératoire ; que l'expert indique en conclusion dans son rapport que "l'infection (par staphylocoque doré) est liée aux soins et nosocomiale par son acquisition en milieu hospitalier" et qu'il n'y a pas de cause étrangère ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, contrairement à ce que soutient l'APHM, que Margaux A...avait contracté lors de sa première opération du 18 novembre 2008 une infection nosocomiale ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :

8. Considérant que dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

9. Considérant que l'expert précise que les deux interventions de la jeune patiente postérieures au 26 novembre 2008, date de la fin du traitement antibiotique, à savoir celle destinée à soigner l'apparition d'un hématome dans le cadre d'un épanchement paravertébral en décembre 2008 et celle destinée à enlever un crochet saillant sur la matériel d'arthrodèse en avril 2010 " sont des complications mécaniques en relation possible avec l'infection, cette dernière ayant pu jouer un rôle favorisant ", sans affirmer clairement que, sans l'infection nosocomiale litigieuse, ces complications ne seraient pas advenues ; qu'en l'absence de certitude affirmée, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité direct entre l'infection nosocomiale litigieuse et les complications postérieures à l'intervention initiale du 18 novembre 2006 susmentionnées était de nature à engager l'entière responsabilité de l'APHM sur le fondement de l'article L. 1142-1 I précité du code de la santé publique ; que l'infection nosocomiale a entraîné pour Mme B...A...la perte d'une chance d'éviter les complications susdécrites ; qu'il ressort du rapport de l'expert que Margaux, âgée de 13 ans, présentait un bon état général et que cette infection a joué un rôle favorisant dans l'apparition de ces complications ; qu'il sera fait une juste appréciation de la chance perdue en la fixant à 80 % des différents chefs de préjudice ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de la caisse :

10. Considérant que seuls les frais, invoqués devant les premiers juges, résultant de l'aggravation de l'état de santé de Margaux A...consécutive à l'infection nosocomiale survenue le 18 novembre 2008 peuvent être regardés comme étant en rapport avec la faute commise par les médecins de l'hôpital de la Timone ; que la caisse est recevable, dans la limite de la somme de 4 170,46 euros qu'elle a demandée devant le tribunal administratif, de détailler ses prétentions différemment en appel qu'en première instance ;

11. Considérant que l'expert a indiqué que les soins en lien avec cette infection étaient compris entre le 26 novembre 2008, date de la prise en charge de l'infection et le 10 mai 2010 date de la consolidation de la victime ; qu'il résulte du dernier relevé des débours de la caisse daté du 2 mai 2013, accompagné d'une attestation d'imputabilité du 30 avril 2013 produits pour la première fois en appel, que les frais d'hospitalisation du 4 au 16 décembre 2008 pour évacuer l'hématome susmentionné s'élèvent à la somme de 16 680 euros ; que les frais d'hospitalisation pour la période du 26 avril 2010 au 28 avril 2010 pour ablation partielle d'un crochet saillant douloureux s'élèvent à la somme de 2 866 euros ; que ces frais sont en lien avec l'infection nosocomiale litigieuse ; que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour la période du 16 décembre 2008 au 19 avril 2010, incluant les consultations spécialisées de Margaux A...du 17 décembre 2008 chez son médecin généraliste le lendemain de la sortie de l'hôpital pour douleurs aux jambes et au bas du dos et du 22 décembre 2008 dans le service de chirurgie infantile qui lui a annoncé la présence d'un staphylocoque doré, le traitement antibiotique pour juguler l'infection prescrit jusqu'à juin 2009 ainsi que l'IRM lombaire du 13 novembre 2009, d'un montant total de 1 298,08 euros, sont en lien avec l'infection nosocomiale litigieuse présentée par la victime ; que les frais de transport de la jeune patiente pour se rendre à ces consultations, d'un montant de 626,62 euros présentent aussi un tel lien ; que, par suite, les dépenses de santé engagées par la caisse s'élèvent à la somme totale de 21 470,70 euros, soit après application du taux de perte de chance de 80 %, à la somme de 17 176,56 euros ; que compte tenu de la limite de la recevabilité des conclusions de la caisse en appel, ainsi qu'il a été dit au point 3, la somme de 4 170,46 euros devra être allouée à la caisse au titre des frais de santé engagés pour son assurée ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de la victime :

12. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme A...demande la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de la présence parentale de sa mère Mme E...à ses côtés durant ses hospitalisations ; qu'ainsi que les parties en ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative par lettre de la Cour du 24 avril 2015, Margaux A...est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour demander la somme de 1 000 euros pour l'indemnisation du préjudice subi par sa mère Mme E...au titre de l'allocation de présence parentale pendant son hospitalisation ;

13. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'APHM, l'expert a évalué le surcroît des préjudices en lien avec les complications, du fait de l'infection nosocomiale, des suites de l'intervention initiale et non ceux résultant de l'état de santé initial et de l'opération de l'arthrodèse subie par MmeA... ;

14. Considérant que l'APHM n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une évaluation excessive ni des souffrances endurées de 2/7 en allouant la somme de 3 000 euros à ce titre, ni de l'augmentation du déficit fonctionnel permanent du fait de l'infection nosocomiale et du déficit fonctionnel temporaire en lien avec les complications susmentionnées dues à l'infection nosocomiale en lui allouant au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence la somme de 8 000 euros ;

15. Considérant que l'expert a évalué le préjudice esthétique de Margaux A...à 2/7 en lien avec l'infection nosocomiale, au motif que la cicatrice verticale le long du rachis en bas du dos mesure 37 cm, et qu'"elle est vraisemblablement plus visible du fait des réinterventions que s'il n'y avait pas eu de complications infectieuses" ; que l'expert, qui chiffre ce préjudice sans survenue de l'infection nosocomiale litigieuse à 1/7 compte tenu de l'état scoliotique pré-opératoire de la patiente, n'a pas sous-estimé ce chef de préjudice ; que, toutefois, compte tenu du jeune âge de la patiente, les premiers juges ont insuffisamment réparé ce préjudice esthétique en allouant la somme de 800 euros à ce titre ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 1 800 euros ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Margaux A...était atteinte d'une scoliose sévère avant l'opération litigieuse du 18 novembre 2008 ; qu'en se bornant à produire une attestation d'inscription à des cours de modern'jazz et de danse classique pour la période de 2005 à 2009, l'appelante n'établit pas que son état antérieur lui permettait de pratiquer une telle activité et que l'impossibilité invoquée de pratiquer désormais une activité sportive ou de loisir serait en lien direct avec l'infection nosocomiale litigieuse ; que par suite, l'indemnisation du préjudice d'agrément allégué a été rejetée à bon droit par les premiers juges ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...a droit à la somme totale de 12 800 euros ; que compte du taux de perte de chance de 80 %, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 240 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices ;

18. Considérant que l'APHM est seulement fondée à demander que la somme de 11 800 euros qui a été allouée à Mme A...en première instance soit ramenée à 10 240 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var est seulement fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une estimation insuffisante de ses débours en lui allouant la somme de 626,62 euros et à demander que cette somme soit portée à 4 170,46 euros ;

Sur les dépens :

19. Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise à la charge à l'APHM des frais d'expertise, d'un montant de 1 000 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

20. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui a obtenu en appel la majoration des sommes qui lui sont dues au titre de ses débours, a droit, eu égard à l'indemnisation à hauteur de 4 170,46 euros de ses débours, à la somme de 1 037 euros, montant maximal fixé par l'arrêté du 19 décembre 2014 susvisé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant d'une part, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'APHM, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance qui l'oppose à MmeA..., soit condamnée à verser à cette dernière une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l'APHM la somme de 1 000 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 février 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il condamne, dans son article 1er, l'APHM à verser la somme de 140 euros à Mme E... au titre de ses préjudices patrimoniaux.

Article 2 : La somme de 11 800 euros qui a été allouée à Mme E...en sa qualité de représentante légale de sa fille Margaux A...par l'article 1er du jugement du 15 février 2013 du tribunal administratif de Marseille est ramenée à 10 240 euros et sera versée à Mme B...A....

Article 3 : La somme de 626,62 euros qui a été allouée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de ses débours par l'article 2 de ce jugement est portée à 4 170,46 euros. L'indemnité forfaitaire de gestion est portée de la somme de 208,87 euros à celle de 1 037 euros.

Article 4 : L'APHM versera la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à Mme B...A..., à Me Abikhzer, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président ;

- M. Firmin, président-assesseur ;

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

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N° 13MA01527 - 13MA016752

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01527
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ABIKHZER ; ABIKHZER ; DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-04;13ma01527 ?
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