Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour Mme G... A...et pour M. H... D..., agissant en qualité de représentants de leur fils mineur C...D...et en leur nom personnel, demeurant..., par le cabinet d'avocats associés Preziosi et Ceccaldi ; Mme A...et M. D...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106919 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer le préjudice résultant de l'accident médical dont a été victime leur fils C...D...à sa naissance le 20 janvier 2007 à l'hôpital Nord à Marseille, à la désignation par arrêt avant dire droit d'un expert pour évaluer les préjudices de l'enfant et à la condamnation à titre provisoire de l'ONIAM à leur verser, au titre du préjudice subi par C...D..., la somme de 4 984 euros au titre des frais de santé, celle de 16 060 euros par mois depuis sa naissance jusqu'à la date du présent arrêt au titre de l'assistance d'une tierce personne, à verser pour l'avenir sous forme de rente trimestrielle par terme à échoir, celle de 20 000 euros au titre du préjudice scolaire, celle de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, celle de 900 euros par mois depuis sa naissance au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle de 300 euros par mois depuis sa naissance au titre du préjudice d'agrément et, pour les victimes indirectes, la somme de 50 000 euros à chacun de ses deux parents au titre de leur préjudice d'affection, toutes ces sommes portant intérêts capitalisés à compter de leur première demande indemnitaire préalable le 28 avril 2010 ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de condamner l'ONIAM à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A...et M. D...soutiennent que :
- les deux experts désignés à la suite de leur demande du 28 avril 2010 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont, dans leur rapport du 23 septembre 2010, conclu à la survenue d'un accident médical ou "alea thérapeutique", à savoir la rupture utérine avec extériorisation du foetus dans l'abdomen ;
- la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a pourtant rendu un avis le 18 novembre 2010 concluant au rejet de leur demande au motif que la rupture utérine n'a été ni provoquée ni favorisée par les gestes obstétricaux pratiqués durant la prise en charge de l'accouchement de Mme A...et que cette complication résulte du seul alea de la gestation ou de la naissance ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la rupture utérine ne peut être considérée comme étant directement imputable à des actes de prévention de diagnostic ou de soins ;
- c'est la réalisation le 11 janvier 2006 pour la naissance de son quatrième enfant d'une césarienne, qui est un acte médical, qui a rendu possible la rupture cicatricielle de l'utérus fragilisé, sans que soit exigée une immédiateté pour établir le lien de causalité direct et certain entre la rupture utérine et l'utérus cicatriciel à l'origine de l'accident ;
- dès lors que la réalisation le 11 janvier 2006 de cet acte médical est postérieure au 5 septembre 2001, la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale est engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, en l'absence de faute du centre hospitalier lors de la prise en charge de l'accouchement de Mme A...;
- les experts affirment que la rupture utérine est en lien avec le choix thérapeutique et donc médical de l'accouchement par voie basse et que ce risque de rupture sur utérus cicatriciel est de l'ordre de 0,5 % pour ce type d'accouchement ;
- les experts affirment aussi que l'accouchement médicalisé de Mme A...à l'hôpital justifie l'existence d'un accident médical et non d'un accident de la vie ;
- la prescription non fautive de Syntocinon pour accélérer les contractions utérines et l'accouchement de Mme A...est un acte thérapeutique qui a provoqué la rupture utérine à l'origine du dommage ;
- sur le préjudice, les experts ont considéré que l'état de l'enfant n'est pas consolidé et qu'il devra être revu à 8, 11 et 16 ans ;
- l'indemnisation est donc sollicitée à titre provisoire à parfaire après le dépôt du rapport de l'expert ;
- il est demandé l'expertise d'un ergothérapeute pour déterminer les besoins actuels et prévisibles de l'enfant en aide technique et aménagement du domicile et du véhicule ;
- les demandes indemnitaires sont formées en suivant la nomenclature "Dintilhac" ;
- les frais de santé restés à la charge des parents car non pris en charge par la sécurité sociale pour notamment une intervention chirurgicale innovante à Barcelone, sont à parfaire ;
- les besoins de l'enfant en terme d'aménagement du logement et véhicule devront être précisés par une expertise menée par un ergothérapeute ;
- s'agissant de l'assistance tierce personne, les experts ont conclu que l'enfant avait besoin d'une assistance jour et nuit tous les jours de la semaine, à l'exception des quelques heures par jour qu'il passe en crèche ou à l'école ;
- le coût horaire retenu est de 22 euros représentant le montant moyen des devis effectués concernant la prise en charge en mode prestataire de service, soit une indemnité totale correspondant pour le passé à 22 euros multipliés par le nombre d'heures écoulées ;
- pour l'avenir, il est demandé sur la base de 22 euros de l'heure une rente mensuelle de 16 060 euros à verser trimestriellement ;
- le préjudice scolaire évalué à 20 000 euros sera à parfaire dans l'attente du rapport de l'expert ;
- la Cour devra retenir le principe de l'indemnisation du préjudice professionnel certain, alors même qu'aucune indemnisation n'est demandée à ce titre à ce jour dans l'attente de la liquidation totale de son préjudice après expertise ;
- les souffrances endurées sont évaluées à 5 sur 7 et justifient l'allocation d'une somme de 30 000 euros à parfaire ;
- le préjudice esthétique temporaire donnera lieu à la somme de 30 000 euros à parfaire ;
- le déficit fonctionnel temporaire s'étend de la naissance jusqu'à la consolidation de l'état de l'enfant et justifie l'allocation de 900 euros par mois à parfaire ;
- il n'est pas demandé à ce jour, à défaut de consolidation de l'enfant, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui ne sera pas inférieur à 80 %, cette indemnisation ne pouvant être inférieure à 500 000 euros ;
- le préjudice d'agrément de l'enfant peut être évalué à 300 euros par mois à parfaire ;
- la vie des parents de l'enfant a été bouleversée et justifie l'allocation pour chacun d'eux de 50 000 euros à parfaire au titre de leur préjudice d'affection et d'accompagnement ;
- la Cour désignera l'expert pédiatre nommé par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, qui a déjà vu l'enfant à l'âge de 6 ans, pour évaluer l'évolution de son état de santé à l'âge de 8 ans, soit en janvier 2015 et pour évaluer l'ensemble des postes de préjudice, lors d'une "expertise d'étape" ;
Vu, enregistré le 25 juillet 2014, le mémoire présenté pour l'ONIAM, représenté par son directeur en exercice, par le cabinet d'avocats De La Grange et Fitoussi, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour réduise les demandes indemnitaires des requérants à de plus justes proportions, notamment s'agissant du poste d'assistance par tierce personne et, à défaut, ordonne une expertise ayant pour objet d'évaluer à son contradictoire les besoins réels de l'enfant en assistance humaine ;
L'ONIAM fait valoir que :
- à titre principal, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête ;
- les conditions de l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
- la rupture utérine et le décollement placentaire survenus au cours de l'accouchement n'ont pas pour origine un geste médical ou un traitement, mais l'accouchement par voie basse lui-même, qui n'est pas un acte de soin ;
- la rupture utérine est une complication connue de l'accouchement sur utérus cicatriciel, comme en l'espèce, indépendamment de tout acte ou décision médicale ;
- l'état de l'enfant résulte uniquement de cette complication ;
- le fait que de nos jours l'accouchement est le plus souvent médicalisé n'a pas pour effet de l'assimiler à un acte de soin, qui suppose une pathologie préexistante, ce que n'est pas l'état de grossesse ;
- les requérants ne peuvent soutenir, en reprenant les dires erronés des experts sur ce point, que cette rupture constitue un accident médical en raison du choix thérapeutique effectué par l'équipe médicale, dès lors que l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique exige que l'accident soit la conséquence d'un "acte" de soin et non d'un choix ;
- la décision non fautive des médecins de pratiquer un accouchement par voie basse constitue au contraire un refus, au demeurant légitime, d'avoir recours à l'acte médical de pratiquer une césarienne ;
- il n'est pas établi par les requérants, pour retenir la qualification "d'accident médical", que l'administration de Syntocinon aurait provoqué la rupture utérine ;
- de plus, les séquelles même graves de l'enfant ne sont pas anormales au regard de son état de santé comme exigé par l'article L. 1142-1 II du code, dès lors que le dommage résulte exclusivement de l'état antérieur de sa mère, à savoir un utérus cicatriciel ;
- ce caractère anormal s'apprécie selon la prévisibilité du risque et son caractère inhérent à l'état de santé du patient ;
- le premier acte médical, la laparotomie réalisée sur la patiente pour suspicion de rupture utérine, a été réalisé après cette rupture ;
- il est faux de prétendre comme les requérants que l'état de l'utérus de Mme A...résulterait lui-même d'un précédent acte de soin, à savoir le précédent accouchement par césarienne en 2011, dès lors que cet accouchement n'a été suivi d'aucune complication ;
- l'échec thérapeutique de la césarienne qui n'a pas permis d'éviter les séquelles de l'enfant ne peut ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les graves préjudices du jeune C...ne résultent pas d'un acte de soin, mais de l'état antérieur de sa mère ;
- à titre subsidiaire, les indemnisations sollicitées seront ramenées à de plus justes proportions et les sommes mises à la charge de l'ONIAM le seront à titre provisionnel dans l'attente de la consolidation de l'enfant ;
- il ne peut être demandé, sur le fondement de la solidarité nationale, le remboursement de soins prodigués à l'étranger qui ne sont pas remboursés en France ;
- les frais de déplacement ne sont pas justifiés ;
- des réserves sont émises quant à la demande d'expertise en ergothérapie ;
- l'assistance tierce personne 24 h/24 a été surestimée par les experts et sera ramenée à 8 h par jour, sauf à ordonner une expertise au contradictoire de l'ONIAM ;
- le salaire horaire moyen d'une aide à domicile est de 9 euros et 71 centimes, soit 2 330,40 euros par mois ;
- il est prématuré de statuer sur le préjudice scolaire et professionnel ;
- les souffrances endurées de 5/7 pourront donner lieu à une provision de 10 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire demandé se confond en réalité avec le préjudice esthétique définitif ;
- aucune somme n'étant demandée au titre du déficit fonctionnel permanent, ce poste sera en conséquence réservé ;
- il pourra être alloué une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- les dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique prévoient la seule indemnisation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale à l'exclusion des victimes par ricochet ;
- les demandes présentées par les parents en leur nom propre seront ainsi écartées ;
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2014 ;
Vu enregistré le 1er octobre 2014 le mémoire en communication de pièces présenté pour l'ONIAM par le cabinet d'avocats De La Grange et Fitoussi ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me B... E...du cabinet Preziosi et Ceccaldi pour Mme A... et M. D...et de Me F...pour l'ONIAM ;
1. Considérant que MmeA..., alors âgée de 30 ans, s'est présentée le 19 janvier 2007 à la maternité de l'hôpital Nord à Marseille pour mettre au monde son cinquième enfant par un accouchement prévu par voie basse ; que le 20 janvier 2007 au matin, elle a été victime d'une brutale rupture utérine compliquée d'un décollement placentaire partiel ; que malgré la césarienne pratiquée en urgence, l'enfant C...D...est né en état de mort apparente ; qu'après réanimation, il présente un tableau d'infirmité motrice d'origine cérébrale avec de lourdes séquelles ; que Mme A...et le père de son enfant, M.D..., agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur fils mineur C...D..., ont recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier et l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale des préjudices subis devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui après la désignation de deux experts qui ont rendu leur rapport le 20 septembre 2010, a rejeté leur demande par un avis du 18 novembre 2010 ; que les requérants, qui affirment désormais que l'hôpital Nord n'a pas commis de faute lors de la prise en charge de l'accouchement de MmeA..., ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, à titre provisoire, de leurs préjudices et à la désignation par décision avant dire droit d'un expert pour évaluer les préjudices de l'enfant ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable compte tenu de la date des faits : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;
3. Considérant que les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges pour rejeter leur demande, la rupture utérine associée à un décollement du placenta, qui a entraîné, en fin de travail de MmeA..., une hypoxie immédiate aiguë de l'enfant à naître à l'origine de la paralysie cérébrale et des graves atteintes neurologiques représentant au moins 80 % de déficit fonctionnel permanent prévisible de l'enfant C...D..., doit être considérée comme étant directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins au sens des dispositions suscitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, qu'aucune pathologie particulière n'a été décelée pendant l'accouchement de Mme A...jusqu'au moment où, le 20 janvier 2007, à dilatation complète vers 10 h 09, cette dernière a présenté des anomalies qu'aucun signe prédictif n'avait fait suspecter, à savoir un arrêt des contractions utérines, des anomalies du rythme cardiaque foetal, une douleur brutale épigastrique avec remontée de la tête du foetus, qui imposaient la réalisation d'une césarienne en urgence pour suspicion d'une rupture utérine ; que la circonstance que l'accouchement de Mme A...a eu lieu dans un milieu hospitalier et médicalisé ne permet par elle-même d'établir que la rupture utérine soit liée à un acte médical ; que, si les requérants affirment aussi que c'est la réalisation antérieure le 11 janvier 2006 d'une césarienne, pour la naissance de leur quatrième enfant, qui a rendu possible la rupture cicatricielle de l'utérus fragilisé lors de l'accouchement litigieux du 20 janvier 2007, cet acte médical de césarienne ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité direct avec la rupture utérine du 20 janvier 2007 à l'origine des dommages de l'enfant lors de la prise en charge de sa propre naissance ; que les requérants soutiennent en outre que le choix thérapeutique de pratiquer un accouchement par voie basse plutôt qu'une césarienne implique une décision médicale ; qu'ils font valoir, en se fondant sur le rapport des experts, que ce choix initial de l'équipe médicale a permis la survenance de la rupture utérine,
dès lors qu'en cas d'utérus cicatriciel de la patiente, il est possible de réaliser une césarienne avant même le début du travail, ce qui réduit le risque de rupture utérine tout en présentant des risques plus élevés de morbidité, voire de mortalité maternelle, plutôt que de tenter la voie basse avec un risque de rupture de 0,5 % dans ce cas soit 5 cas pour 1 000 ; que, toutefois, le choix thérapeutique, erroné ou non, de réaliser un accouchement par une voie plutôt que par une autre n'est pas de nature, eu égard à ce faible pourcentage de risque de rupture, à établir que la survenance de la rupture utérine de Mme A... soit en lien direct avec ce choix ; qu'enfin, il n'est pas établi que l'administration par perfusion de Syntocinon(r) le 20 janvier à 5 heures du matin à faible dose, progressivement augmentée à 6 h 30 et à 9 h 30 afin d'accélérer les contractions utérines de Mme A...aurait provoqué la rupture utérine à l'origine des dommages de l'enfant, dès lors que le rapport des experts affirme qu'il n'y avait pas de contre-indication à utiliser des ocytociques malgré une augmentation modérée du risque de rupture utérine ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la rupture utérine ne pouvait être considérée comme étant directement imputable à un acte de soin et qu'ils ont estimé, pour ce motif, que les conditions d'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale prévues par le II de l'article L. 1142-1 n'étaient pas réunies en l'espèce ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions indemnitaires et leur demande tendant à ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de leur enfant ;
Sur les conclusions subsidiaires de l'ONIAM aux fins d'ordonner une expertise :
6. Considérant que dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions principales de l'ONIAM tendant au rejet de la requête, ses conclusions subsidiaires aux fins d'ordonner une expertise pour évaluer les besoins réels de l'enfant en assistance tierce personne sont sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamné à verser aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...et de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A..., à M. H...D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président ;
- M. Firmin, président-assesseur ;
- Mme Carassic, première conseillère ;
Lu en audience publique, le 4 juin 2015.
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N° 13MA014012
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