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21/05/2015 | FRANCE | N°14MA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14MA00526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de "salarié", l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1305093 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

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rocédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2014, M. A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de "salarié", l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1305093 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou vie privée et familiale, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC...,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, a sollicité le 15 mars 2012 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'en raison de la dissolution de cette union, il a, le 22 août 2013, sollicité son admission au séjour au moyen d'un formulaire intitulé " examen de situation demande de régularisation " en faisant valoir qu'il était salarié et en produisant, à l'appui de sa demande, outre son contrat de travail et des bulletins de salaire, les imprimés de demande d'autorisation de travail et d'engagement de l'employeur à acquitter la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger, tels qu'exigés par ce formulaire ; que, par arrêté du 1er octobre 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A...relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la motivation :

2. Considérant que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais devait motiver sa décision de refus, comme toute décision défavorable entrant dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, en énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement, notamment, au regard de la qualification, de l'expérience et des diplômes du demandeur ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, de même qu'au regard de tout élément de sa situation personnelle dont le demandeur avait fait état ; que M. A...soutient que l'arrêté qu'il conteste est insuffisamment motivé en droit à défaut de viser le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; qu'il ressort toutefois de la lecture de cet arrêté qu'il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 313-14, la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et notamment son article 4, et le code du travail, et notamment ses articles L. 5221-1 et suivants et R. 5221-1 et suivants ; que M. A...a, de ce fait, suffisamment été mis à même de connaître et de critiquer les textes sur lesquels l'autorité préfectorale a entendu fonder le refus qu'elle lui a opposé ; que la circonstance que le décret du 26 août 2009 n'ait pas été visé ne saurait, par suite et au vu des motifs retenus par le préfet, caractériser un défaut de motivation en droit de l'arrêté contesté ;

Sur l'erreur de fait :

3. Considérant que l'arrêté contesté mentionne que M. A...exerce ses fonctions depuis le 27 août 2012 sans autorisation, sous couvert de récépissés ne l'autorisant pas à travailler et dont le dernier a expiré le 17 février 2013 et qu'il sollicite pour cet emploi une autorisation de travail ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, contrairement aux mentions portées sur cet arrêté, M. A...a bénéficié, entre le 15 mars 2012 et le 17 février 2013, de récépissés l'autorisant à travailler ; qu'il est toutefois constant que cette autorisation a expiré le 17 février 2013 et n'a pas été renouvelée, de sorte qu'à la date de sa demande, M. A... exerçait effectivement ses fonctions sans autorisation et ce depuis six mois ; qu'ainsi l'erreur de fait affectant les mentions portées sur cet arrêté ne peut être regardée comme ayant affecté substantiellement l'appréciation portée par le préfet de l'Hérault sur la situation de M. A... ;

Sur la délivrance antérieure de récépissés autorisant M. A...à travailler :

4. Considérant, en troisième lieu que, durant la période au cours de laquelle l'administration procédait à l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de conjoint de français, M.A..., qui, en cette qualité, était autorisé à travailler, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler ; que la délivrance de telles autorisations ne lui donnaient pas vocation à bénéficier de leur renouvellement alors même qu'il avait cessé de remplir les conditions pour pouvoir y prétendre ; que le défaut de renouvellement d'une telle autorisation ne saurait être assimilé à une décision de retrait ; qu'ainsi M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la mention portée sur ses récépissés l'autorisant à travailler aurait fait obstacle à ce que le préfet lui refuse, pour l'avenir, l'autorisation de travail qu'il sollicitait dans un contexte devenu différent du fait de la dissolution de son union avec une française ;

Sur la référence aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

5. Considérant que l'article 13 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " ; que l'article 10 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire sénégalais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour " ; que, selon le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. " ; qu'enfin selon le paragraphe 42 de l'article 4 du même accord : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail.(...) " ;

6. Considérant que le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 ne peut être regardé comme régissant la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié et n'a pas remis en cause l'article 13 de la convention du 1er août 1995 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne pouvait être opposée aux ressortissants sénégalais, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés ; que le paragraphe 42 du même accord, qui traite du retour dans leur pays d'origine des migrants en situation irrégulière, inséré dans un article intitulé " surveillance des frontières et retour dans leur pays des migrants en situation irrégulière ", se réfère explicitement à l'application de la législation française à laquelle il renvoie ; que ce paragraphe ne peut être regardé comme ayant eu vocation à régir la délivrance des titres de séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière demandant leur admission exceptionnelle au séjour, soit en imposant l'admission exceptionnelle au séjour des titulaires d'une promesse d'embauche portant sur l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord, soit en excluant du bénéfice d'une telle régularisation ceux dont la proposition de contrat de travail ne porterait pas sur l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord ; que s'agissant de la délivrance, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, des titres portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " aux ressortissants sénégalais se trouvant en France en situation irrégulière, les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 renvoient à la législation française et, par conséquent, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions peuvent dès lors être appliquées aux décisions prises sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France et peuvent être également utilement invoquées par les ressortissants sénégalais à l'appui d'une telle demande ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait se prononcer sur sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les spécificités de la situation de M.A... :

8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il donne toute satisfaction à son employeur, lequel a appuyé sa demande, qu'il justifie d'une expérience, de qualités et de compétences indispensables à l'exercice de sa profession et à son employeur ; que M. A...a produit à l'appui de sa demande un contrat de travail mentionnant un emploi en qualité de manutentionnaire polyvalent et une demande d'autorisation de travail mentionnant un emploi de manutentionnaire-sableur précisant que la convention collective applicable serait celle de la métallurgie de l'Hérault ; qu'il a été embauché le 27 août 2012, soit 13 mois avant l'arrêté contesté, après une période en qualité d'intérimaire dans cette société remontant au

14 mai 2012 ; que si son employeur fait état de difficultés de recrutement pour le métier de " sableur ", il n'en est pas justifié ; que M. A...ne justifie pas d'une qualification particulière pour cet emploi, pour lequel il est seulement fait état de son travail consciencieux, de sa ponctualité et de son bon esprit ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce, estimer que les éléments dont il était fait état devant lui ne justifiaient pas l'adoption d'une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français reposerait sur un refus de titre de séjour illégal ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que M. A... est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, tout en précisant que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; qu'il ne résulte pas de la lecture de cet arrêté que le préfet de l'Hérault se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire de trente jours déterminé par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressé ; que les éléments invoqués par M.A..., tirés de sa bonne intégration professionnelle n'impliquaient pas qu'un délai supérieur à trente jours lui fût accordé ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce ;

11. Considérant, en troisième lieu, que dans des circonstances telles que celles en cause en l'espèce, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'ainsi la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. A... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 14MA00526

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00526
Date de la décision : 21/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : COUPARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-21;14ma00526 ?
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