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06/05/2015 | FRANCE | N°12MA04558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mai 2015, 12MA04558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur à lui payer notamment la somme de 88 645 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, à titre de réparation des préjudices subis du fait du prolongement de la voie Pierre Mathis.

Par un jugement n° 0903576 du 2 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à payer à Mme A... notamment la somme

de 45 000 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 2 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur à lui payer notamment la somme de 88 645 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, à titre de réparation des préjudices subis du fait du prolongement de la voie Pierre Mathis.

Par un jugement n° 0903576 du 2 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à payer à Mme A... notamment la somme de 45 000 euros, assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà versée en application de la décision du 2 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2012, Mme A..., représentée par la SCP d'avocats Frison et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903576 du 2 octobre 2012 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, aux droits et obligations de laquelle est venue la métropole Nice Cote d'Azur, à lui verser la somme de 88 645 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison de la mise en service en 2007 du tronçon " Fabron-Saint-Augustin " de l'autoroute urbaine sud (AUS) de Nice ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 88 645 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 et capitalisation des intérêts échus à cette date ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Cote d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, la métropole Nice Côte d'Azur conclut, par la voie de l'appel incident, à ce que les sommes à verser à Mme A...soient ramenées à 12 000 euros au titre de la perte de valeur vénale et à 7 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) " et que l'article R. 634-1 du même code dispose que " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...) Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) " ;

2. Considérant que le décès de Mme A... a été porté à la connaissance de la Cour par un courrier enregistré au greffe le 20 août 2014 ; qu'à cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, le mémoire en défense de la métropole Nice Côte d'Azur ayant été produit postérieurement au décès de l'appelante, survenu le 2 février 2014 ; qu'en dépit des diligences effectuées par la Cour, aucun des ayants droit de Mme A... n'a déclaré vouloir reprendre l'instance ; que par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeA....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de Mme B... A...et à la métropole Nice Côte d'Azur.

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N° 12MA04558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04558
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP FRISON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-06;12ma04558 ?
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