Vu la décision nos 368254-368427 en date du 4 juin 2014 enregistrée le 10 juillet 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous les nos 14MA03061, 14MA03062 et 14MA03063, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur les pourvois en cassation introduits pour la SARL Opilo et l'EURL Paris Plage, a annulé l'arrêt nos 10MA00503-10MA00649-10MA00747 du 4 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;
Vu, I, sous le n° 14MA03061, la requête, enregistrée le 8 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour l'Eurl Paris Plage, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est 20 chemin du Sémaphore à Sainte-Maxime (83120), par la société AJC ;
L'Eurl Paris Plage demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0801998, 0801944 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution du lot n° 7 de la délégation de la plage du casino de Sainte-Maxime et a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution du contrat passé à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande à laquelle il a été fait droit était irrecevable en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle le concurrent évincé qui demande l'annulation d'un contrat n'est plus recevable à demander l'annulation des actes détachables ; or, la délibération du 18 décembre 2007 et la décision de rejet de l'offre du 29 janvier 2008 sont bien deux actes détachables du contrat dont la société Canards et Dauphins avait demandé l'annulation dans le cadre du recours de plein contentieux ;
- le moyen retenu par le tribunal concernant le lot n° 7 n'est pas fondé ; en application de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion avec les entreprises ayant présenté une offre ; c'est, en l'espèce, une erreur de plume qui a conduit à modifier le montant de la redevance lors de son audition ; la modification opérée n'a, en outre, pas modifié l'équilibre de la convention, le résultat restant excédentaire et cohérent ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la commune de Sainte-Maxime, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Bardon, de Faÿ ;
La commune de Sainte-Maxime demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 0801998 et 0801944 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision du 29 janvier 2008 rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution des lots n°s 6 et 7 de la délégation de la plage du casino de Sainte-Maxime ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon, dirigée contre la décision du 29 janvier 2008 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en ce qu'il lui a enjoint de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de ses cocontractants la résolution des contrats passés à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
4°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en application de l'article 1er I alinéa 3 et II alinéa 2 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006, la durée de la sous-concession de plage est légale dès lors que la concession a été accordée par l'Etat à la ville pour une durée de douze ans ; ce décret n'exige nullement que la durée des conventions d'exploitation soit fixée en fonction de la durée normale d'amortissement des installations ; en tout état de cause, elle a fait ce choix dans la mesure où cette durée permettait l'amortissement des installations ;
- l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 n'emporte pas de conséquence sur la sous-concession elle-même ; en effet, le motif tiré de la prétendue durée excessive des sous-concessions n'a pas pu désavantager la société Canards et Dauphins ; par suite, l'injonction d'avoir à saisir le juge du contrat est mal fondée ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2012, présenté pour la commune de Sainte-Maxime qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la société Opilo, représentée par ses cogérants en exercice, par la SCP d'avocats Barthélémy C...Desanges ;
La société Opilo demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 0801998 et 0801944 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution du lot n° 6 de la délégation de la plage du casino de Sainte-Maxime ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon, dirigée contre la décision du 29 janvier 2008 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en ce qu'il a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de ses cocontractants la résolution des contrats passés à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
4°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;
5°) en tout état de cause, de condamner la société Canards et Dauphins à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un moyen de légalité ni n'a fait application de la théorie de l'acte détachable en se fondant sur des vices affectant la convention elle-même, le contrat n'étant pas affecté par un vice quelconque au niveau de sa formation ;
- les premiers juges ont interprété le règlement de consultation, lequel n'est pas un acte réglementaire ; le règlement ne peut être interprété que lorsqu'il y a un doute sur le contenu de l'engagement ;
- il appartenait aux juges de se reporter à la nouvelle rédaction de l'article 2.2. " obligations particulières " du document-programme où des modifications ont été apportées notamment sur les caractéristiques des lots nos 6 et 7, énonçant que, pour ces lots, les activités balnéaires devaient respecter l'ambiance familiale de la ville en terme de nuisances sonores et seront proscrites les animations de soirée ; le fonctionnement des équipements prévus par la société Canards et Dauphins aurait engendré des nuisances sonores excédant celles correspondant à cet environnement ;
- son offre répondait au cahier des charges alors que celle de la société évincée présentait cinq variantes d'aménagement du lot, le mémoire joint ne portait que sur l'aménagement du projet n° 1, lequel faisait apparaître des équipements interdits sur la plage ;
- elle était la mieux-disante ;
- il n'existe aucune obligation de mise en concurrence dans le choix des candidats pour les personnes publiques ;
- si la société évincée offrait une redevance avantageuse, son offre ne répondait pas aux autres critères ; c'est à bon droit que la commune a retenu sa candidature ;
- il résulte de l'article 12 du règlement municipal règlementant la police et la sécurité des plages du 7 mars 2008 que l'accès aux chiens sera interdit sur toutes les plages de la commune à l'exception de certaines, dont ne fait pas partie la plage objet des sous-concessions, où leur présence est tolérée à condition que les animaux soient tenus en laisse ; ainsi, hormis ces plages, l'implantation de chenils n'est pas admise ; de telles mesures sont fondées sur l'intérêt général de maintenir l'ordre public et d'assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;
- la circonstance que son offre soit conditionnée à l'autorisation du maire est sans incidence sur son caractère irrégulier ;
- le jugement contesté est en contradiction avec le jugement rendu à la requête de la société Canards et Dauphins, enregistrée sous le n° 0900973 ;
- la société Canards et Dauphins n'ayant été lésée par aucun manquement, les conclusions à fin d'injonction devaient être rejetées ;
Vu le mémoire consécutif au renvoi sur cassation enregistré le 25 juillet 2014 présenté pour la société Opilo qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que les premiers juges étaient fondés à rejeter les demandes de la société Canards et Dauphins tendant à obtenir l'annulation du sous-traité d'exploitation du lot de plage n° 7 ;
Vu le courrier du 29 juillet 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu le mémoire consécutif au renvoi sur cassation, enregistré au greffe de la cour le 19 février 2015, présenté pour la société Paris Plage et pour M. A...B...par MeD... ;
La société Paris Plage et M. B...demandent à la cour :
1°) de confirmer la régularité et la validité de l'offre déposée par la société Paris Plage ;
2°) de constater que seuls les actes détachables du contrat ont été attaqués par la société Canards et Dauphins ;
3°) de rejeter les demandes de la société Canards et Dauphins ;
4°) de constater que l'injonction prononcée par l'arrêt du 4 mars 2013 est sans objet ;
5°) de constater que la commune n'a réalisé aucune action pour suspendre l'exécution dudit arrêt ;
6°) de constater l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Sainte-Maxime du 22 mai 2013 ;
7°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à verser à la société Paris Plage la somme de 400 000 euros et à M. B...la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la résiliation du contrat de sous-concession ;
La société Paris-Plage et M. B...soutiennent, outre les moyens développés dans les précédentes écritures de la société Paris Plage, que :
- l'annulation d'un acte détachable du contrat n'implique pas nécessairement la nullité de ce contrat ; la nullité du contrat est fondée sur un motif non soutenu en première instance par la société Canards et Dauphins ;
- le courrier de résiliation du contrat du 25 juillet 2013 a été notifié de façon irrégulière ; il est entaché d'illégalité dans la mesure où l'Etat et la DDTM n'ont pas donné leur accord ;
- ils ont sollicité par lettre du 8 juillet 2014 adressée à la commune de Sainte-Maxime l'annulation de la décision de résiliation du contrat ainsi que la poursuite du contrat ; la commune n'a pas cherché à engager une procédure à fin de suspension de l'arrêt de la cour ;
- la délibération constatant l'absence de droit à indemnisation est illégale, l'Etat n'ayant été ni présent ni représenté et le contrat précisant exactement la procédure préalable à une mesure de résiliation ; en l'espèce, la résiliation n'entre dans aucun des cas prévus par le contrat et n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable leur permettant de formuler des observations ;
- ils ont subi un préjudice économique ainsi que, pour ce qui concerne M.B..., une douleur morale et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Vu la lettre du 31 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu, enregistré le 8 avril 2015, le mémoire présenté pour la société Paris Plage et M. B... en réponse à la communication du moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 14MA03062, la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société Opilo, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est 11 avenue Saint Michel, lot. du Ferrat à Sainte-Maxime (83120), par la SCP d'avocats Barthélémy C...Desanges ;
La société Opilo demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 0801998 et 0801944 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution du lot n° 6 de la délégation de la plage du casino de Sainte-Maxime ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon dirigée contre la décision du 29 janvier 2008 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en ce qu'il a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution des contrats passés à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
4°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un moyen de légalité, ni fait application de la théorie de l'acte détachable en se fondant sur des vices affectant la convention elle-même, le contrat n'étant pas affecté par un vice quelconque au niveau de sa formation ;
- les premiers juges ont interprété le règlement de consultation qui n'est pas un acte réglementaire ; le règlement ne peut être interprété que lorsqu'il y a doute sur le contenu de l'engagement ;
- il appartenait aux premiers juges de se reporter à la nouvelle rédaction de l'article 2.2. " obligations particulières " du document-programme où des modifications ont été apportées notamment en ce qui concerne les caractéristiques des lots nos 6 et 7, énonçant que pour ces lots, les activités balnéaires devaient respecter l'ambiance familiale de la ville en termes de nuisances sonores et que seraient proscrites les animations de soirée ; le fonctionnement des équipements prévus par la société Canards et Dauphins aurait engendré des nuisances sonores excédant celles correspondant à cet environnement ;
- son offre répondait au cahier des charges alors que celle de la société évincée présentait cinq variantes d'aménagement du lot, le mémoire joint ne portait que sur l'aménagement du projet n° 1, lequel faisait apparaître des équipements interdits sur la plage ;
- elle était la mieux-disante ;
- il n'existe aucune obligation de mise en concurrence dans le choix des candidats pour les personnes publiques ;
- si la société évincée offrait une redevance avantageuse, son offre ne répondait pas aux autres critères ; c'est à bon droit que la commune de Sainte-Maxime a retenu sa candidature ;
- il résulte de l'article 12 du règlement municipal relatif à la police et la sécurité des plages du 7 mars 2008 que l'accès aux chiens sera interdit sur toutes les plages de la commune à l'exception de certaines dont ne fait pas partie la plage, objet des sous-concessions, où leur présence est tolérée à condition que les animaux soient tenus en laisse ; ainsi, hormis ces plages, l'implantation de chenils n'est pas admise ; de telles mesures sont fondées sur l'intérêt général de maintenir l'ordre public et d'assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;
- la circonstance que l'offre de la société Canards et Dauphins soit conditionnée à l'autorisation du maire est sans incidence sur son caractère irrégulier ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2010, présenté pour la société Opilo, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- la commune était titulaire d'une concession accordée par l'Etat d'une durée de douze ans ; en vertu de l'article 1er du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, les sous-traités doivent être conclus pour une durée égale au maximum à celle restant à courir pour la concession ; la commune étant titulaire depuis 2007, les sous-traités étaient légaux ;
- la durée est justifiée par le souhait pour la commune d'avoir des établissements de qualité mettant en oeuvre d'importants investissements, ce qui justifie un amortissement sur douze ans ;
- il appartient au juge d'apprécier dans son ensemble l'équilibre économique du contrat pour fixer le contenu de la clause relative à la durée ; la période d'amortissement comptable ne lie pas strictement les personnes publiques ; la durée s'apprécie en tenant compte des pertes et des gains ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la commune de Sainte-Maxime, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Bardon, de Faÿ ;
La commune de Sainte-Maxime demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 0801998, 0801944 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision du 29 janvier 2008 rejetant l'offre de cette dernière dans le cadre de la procédure d'attribution des lots nos 6 et 7 de la délégation de la plage du casino de Sainte-Maxime ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon dirigée contre la décision du 29 janvier 2008 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en ce qu'il lui a enjoint de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de ses cocontractants la résolution des contrats passés à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
4°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en application de l'article 1er I alinéa 3 et II alinéa 2 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006, la durée de la sous-concession de plage est légale dès lors que la concession a été accordée par l'Etat à la ville pour une durée de douze ans ; ce texte n'exige nullement que la durée des conventions d'exploitation soit fixée en fonction de la durée normale d'amortissement des installations ; en tout état de cause, elle a choisi cette durée dans la mesure où elle permettait l'amortissement des installations ;
- l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 n'emporte pas de conséquence sur la sous-concession elle-même ; en effet, le motif tiré de la prétendue durée excessive des sous-concessions n'a pas pu désavantager la société Canards et Dauphins ; par suite, l'injonction d'avoir à saisir le juge du contrat est mal fondée ;
Vu, le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté pour la société Opilo qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- le jugement contesté est en contradiction avec le jugement rendu à la demande de la société Canards et Dauphins sous le n° 0900973 ;
- la société Canards et Dauphins n'ayant été lésée par aucun manquement, les conclusions à fin d'injonction devaient être rejetées ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2012, présenté pour la commune de Sainte-Maxime qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la société Opilo qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire consécutif au renvoi sur cassation enregistré le 25 juillet 2014 présenté pour la société Opilo qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que les premiers juges étaient fondés à rejeter les demandes de la société Canards et Dauphins tendant à obtenir l'annulation du sous-traité d'exploitation du lot de plage n° 7 ;
Vu le courrier du 29 juillet 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu le mémoire consécutif au renvoi sur cassation, enregistré au greffe de la cour le 19 février 2015, présenté pour la société Paris Plage et pour M. A...B...par MeD... ;
La société Paris Plage et M. B...demandent à la cour :
1°) de confirmer la régularité et la validité de l'offre déposée par la société Paris Plage ;
2°) de constater que seuls les actes détachables du contrat ont été attaqués par la société Canards et Dauphins ;
3°) de rejeter les demandes de la société Canards et Dauphins ;
4°) de constater que l'injonction prononcée par l'arrêt du 4 mars 2013 est sans objet ;
5°) de constater que la commune n'a réalisé aucune action pour suspendre l'exécution dudit arrêt ;
6°) de constater l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Sainte-Maxime du 22 mai 2013 ;
7°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à verser à la société Paris Plage la somme de 400 000 euros et à M. B...la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la résiliation du contrat de sous-concession ;
La société Paris-Plage et M. B...soutiennent, outre les moyens développés dans les précédentes écritures de la société Paris Plage, que :
- l'annulation d'un acte détachable du contrat n'implique pas nécessairement la nullité de ce contrat ; la nullité du contrat est fondée sur un motif non soutenu en première instance par la société Canards et Dauphins ;
- le courrier de résiliation du contrat du 25 juillet 2013 a été notifié de façon irrégulière ; il est entaché d'illégalité dans la mesure où l'Etat et la DDTM n'ont pas donné leur accord ;
- ils ont sollicité par lettre du 8 juillet 2014 adressée à la commune de Sainte-Maxime l'annulation de la décision de résiliation du contrat ainsi que la poursuite du contrat ; la commune n'a pas cherché à engager une procédure à fin de suspension de l'arrêt de la cour ;
- la délibération constatant l'absence de droit à indemnisation est illégale, l'Etat n'ayant été ni présent ni représenté et le contrat précisant exactement la procédure préalable à une mesure de résiliation ; en l'espèce, la résiliation n'entre dans aucun des cas prévus par le contrat et n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable leur permettant de formuler des observations ;
- ils ont subi un préjudice économique ainsi que, pour ce qui concerne M.B..., une douleur morale et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, III, sous le n° 14MA03063, la requête enregistrée le 19 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Sainte-Maxime, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Bardon, de Faÿ ;
La commune de Sainte-Maxime demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0801998, 0801944 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution des lots nos 6 et 7 de la délégation de la plage du casino de Sainte-Maxime et a enjoint à la commune de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de ses cocontractants la résolution du contrat passé à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal ne pouvait opérer un contrôle normal sur le choix du délégataire ; le contrôle en la matière est restreint, eu égard aux principes du libre choix du cocontractant et de la liberté de négociation ;
En ce qui concerne le lot n° 6 :
- le choix de la société Opilo était justifié au regard des caractéristiques de l'offre remise à la commune ; cette société a été choisie à l'issue d'une procédure parfaitement régulière et menée librement, dans l'intérêt des usagers et dans le respect des critères relatifs à la valeur technique, quantitative et financière des offres soumises ;
- l'offre de la société Opilo était la seule à répondre au cahier des charges au regard tant de la qualité de son projet, des moyens mis en oeuvre, du respect des nuisances sonores et animations de soirées, des activités que de l'intégration environnementale ; au contraire, l'offre de la société Canards et Dauphins ne correspond pas à l'image de la ville ; sa valeur technique est inférieure à celle de la société Opilo, dont l'offre a été retenue en considération des éléments principaux et non seulement au regard de la proposition de la société évincée d'installer une piscine, un jacuzzi et un chenil ; quand bien même elle aurait admis ces équipements, l'offre de la société Opilo était supérieure à celle de la société Canards et Dauphins ;
- les activités ne figurant pas dans la liste de celles autorisées par l'article 1-1 du document-programme sont interdites ; aucune confusion ne peut être faite avec les jeux et animations de plage ; la commission a pu ainsi régulièrement estimer que le projet de la société Canards et Dauphins ne pouvait prévoir l'installation d'une piscine et d'un jacuzzi sur le lot de plage ; la circonstance que ces équipements sont démontables est sans incidence sur cette interdiction ;
- ces équipements sont en outre, de même que le chenil, sources de nuisances sonores excédant celles correspondant à l'environnement concerné, en méconnaissance de l'article 7-3 du projet de sous-traité d'exploitation ;
- selon l'article 7-1 du projet de sous-traité d'exploitation inséré au V du document-programme, le sous-traitant est tenu de respecter le règlement de police et de sécurité de la plage approuvé par le préfet ; l'article 12 de ce règlement interdit l'accès des chiens sur toutes les plages à l'exception de plages déterminées dont ne fait pas partie la plage en cause ; l'installation de chenil est donc strictement interdite ;
- en tout état de cause, le tribunal administratif a omis de relever que, comme le soulignait la commission de délégation de service public, les entrées prévues des projets, quelles que soient les variantes, ne sont pas possibles en D...des équipements municipaux en place ;
En ce qui concerne le lot n° 7 :
- il n'a pas été porté atteinte au principe d'égal accès des candidats ; le jugement, qui ne permet pas de comprendre le motif retenu, est insuffisamment motivé ;
- l'offre de la société Paris Plage a été appréciée au regard de tous les critères ; en matière de délégation de service public, les offres des candidats ne sont pas intangibles, dans la mesure où les offres formulées et le document-programme servent de base à une négociation directe qui s'engage librement ; la commission peut auditionner les candidats, lesquels peuvent modifier spontanément leur offre en y apportant des améliorations ; la commission ne pouvait poser aucune question aux candidats, aucune négociation n'étant possible ; dans ces conditions, l'audition des candidats s'est déroulée dans des strictes conditions d'égalité ;
- en valeur absolue, l'augmentation de la redevance, qui ne présente pas un caractère substantiel et ne constitue qu'un sous-critère, proposée par la société Paris Plage n'est que de 6 111 euros par an, ce qui n'entache d'aucune incohérence les éléments financiers de son offre au regard du chiffre d'affaires prévisionnel ; cette augmentation correspond à 6,1 % du chiffre d'affaires annuel global prévisionnel ; la commune a analysé l'équilibre financier de cette offre sur la base des éléments produits ; les éléments financiers étaient clairs et cohérents ; le résultat provisionnel produit reste positif, l'équilibre financier étant parfaitement respecté ; par conséquent, la procédure d'attribution de ce lot a respecté le principe d'égalité de traitement des candidats ;
- elle aurait pu se fonder, pour écarter l'offre de la société Canards et Dauphins, sur l'incertitude concernant son équilibre financier ; les prévisions incluant les recettes d'exploitation des équipements interdits sont en effet particulièrement optimistes ; ce seul motif permettait de rejeter son offre ;
- au regard de l'ensemble des critères, l'offre de la société Paris Plage était la meilleure ; le montant de la redevance d'occupation domaniale ne constituait en effet qu'un sous-élément d'un des trois critères d'appréciation ; l'offre de la société Paris Plage était équivalente pour ce qui concerne les garanties apportées en matière de continuité du service public et d'égalité des usagers devant le service public, l'aptitude à assurer l'accueil du public pendant la période d'exploitation et la préservation du patrimoine ; elle était cependant supérieure sur le plan de la valeur technique, comme étant la seule à répondre parfaitement au cahier des charges ; l'offre de la société Canards et Dauphins était insuffisante sur le plan technique, comme ne comportant aucune perspective d'ensemble à l'exception d'un projet comportant des équipements non conformes et ne traitant pas l'intégration environnementale ;
- l'offre de la société Canards et Dauphins n'aurait pas été classée première, quand bien même elle n'aurait pas retenu l'offre de la société Paris Plage ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la commune de Sainte-Maxime qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- en application de l'article 1er I alinéa 3 et II alinéa 2 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006, la durée de la sous-concession de plage est légale dès lors que la concession a été accordée par l'Etat à la ville pour une durée de douze ans ; ce décret n'exige nullement que la durée des conventions d'exploitation soit fixée en fonction de la durée normale d'amortissement des installations ; en tout état de cause, ce choix a été fait dans la mesure où la durée retenue permettait l'amortissement des installations ;
- l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 n'emporte pas de conséquence sur la sous-concession elle-même ; en effet, le motif tiré du prétendu caractère excessif de la durée des sous-concessions n'a pas pu désavantager la société Canards et Dauphins ; par suite, l'injonction de saisir le juge du contrat est mal fondée ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté pour la société Opilo, représentée par ses gérants en exercice, par la SCP d'avocats Barthélémy C...Desanges ;
La société Opilo demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 0801998, 0801944 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution du lot n° 6 de la délégation de la plage du casino de Sainte-Maxime ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon et dirigée contre la décision du 29 janvier 2008 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en ce qu'il a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de ses cocontractants la résolution des contrats passés à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
4°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un moyen de légalité, ni fait application de la théorie de l'acte détachable en se fondant sur des vices affectant la convention elle-même, le contrat n'étant pas affecté par un vice quelconque au niveau de sa formation ;
- les premiers juges ont interprété le règlement de consultation qui n'est pas un acte réglementaire ; le règlement ne peut être interprété que lorsqu'il y a doute sur le contenu de l'engagement ;
- il appartenait aux premiers juges de se reporter à la nouvelle rédaction de l'article 2.2. " obligations particulières " du document-programme où des modifications ont été apportées notamment en ce qui concerne les caractéristiques des lots n°s 6 et 7, énonçant que pour ces lots, les activités balnéaires devaient respecter l'ambiance familiale de la ville en termes de nuisances sonores et que seraient proscrites les animations de soirée ; le fonctionnement des équipements prévus par la société Canards et Dauphins aurait engendré des nuisances sonores excédant celles correspondant à cet environnement ;
- son offre répondait au cahier des charges alors que celle de la société évincée présentait cinq variantes d'aménagement du lot, le mémoire joint ne portait que sur l'aménagement du projet n° 1, lequel faisait apparaître des équipements interdits sur la plage ;
- elle était la mieux-disante ;
- il n'existe aucune obligation de mise en concurrence dans le choix des candidats pour les personnes publiques ;
- si la société évincée offrait une redevance avantageuse, son offre ne répondait pas aux autres critères ; c'est à bon droit que la commune de Sainte-Maxime a retenu sa candidature ;
- il résulte de l'article 12 du règlement municipal relatif à la police et la sécurité des plages du 7 mars 2008 que l'accès aux chiens sera interdit sur toutes les plages de la commune à l'exception de certaines dont ne fait pas partie la plage, objet des sous-concessions, où leur présence est tolérée à condition que les animaux soient tenus en laisse ; ainsi, hormis ces plages, l'implantation de chenils n'est pas admise ; de telles mesures sont fondées sur l'intérêt général de maintenir l'ordre public et d'assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;
- la circonstance que l'offre de la société Canards et Dauphins soit conditionnée à l'autorisation du maire est sans incidence sur son caractère irrégulier ;
- le jugement contesté est en contradiction avec le jugement rendu à la demande de la société Canards et Dauphins sous le n° 0900973 ;
- la société Canards et Dauphins n'ayant été lésée par aucun manquement, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2012, présenté pour la commune de Sainte-Maxime qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la société Opilo qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire consécutif au renvoi sur cassation enregistré le 25 juillet 2014 présenté pour la société Opilo qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que les premiers juges étaient fondés à rejeter les demandes de la société Canards et Dauphins tendant à obtenir l'annulation du sous-traité d'exploitation du lot de plage n° 7 ;
Vu le courrier du 29 juillet 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu le mémoire consécutif au renvoi sur cassation enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour la commune de Sainte-Maxime qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en portant toutefois ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros ;
Elle soutient en outre que :
- la décision portant rejet des offres de la société Canards et Dauphins n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de passation des contrats dès lors que le rapport du maire aurait été identique au procès-verbal de réunion de la commission de délégation de service public manque en fait ;
- le moyen tiré de la durée excessive des contrats est inopérant à l'encontre de la décision contestée, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat ;
Vu le mémoire consécutif au renvoi sur cassation, enregistré au greffe de la cour le 19 février 2015, présenté pour la société Paris Plage et pour M. A...B...par MeD... ;
La société Paris Plage et M. B...demandent à la cour :
1°) de confirmer la régularité et la validité de l'offre déposée par la société Paris Plage ;
2°) de constater que seuls les actes détachables du contrat ont été attaqués par la société Canards et Dauphins ;
3°) de rejeter les demandes de la société Canards et Dauphins ;
4°) de constater que l'injonction prononcée par l'arrêt du 4 mars 2013 est sans objet ;
5°) de constater que la commune n'a réalisé aucune action pour suspendre l'exécution dudit arrêt ;
6°) de constater l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Sainte-Maxime du 22 mai 2013 ;
7°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à verser à la société Paris Plage la somme de 400 000 euros et à M. B...la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la résiliation du contrat de sous-concession ;
La société Paris-Plage et M. B...soutiennent, outre les moyens développés dans les précédentes écritures de la société Paris Plage, que :
- l'annulation d'un acte détachable du contrat n'implique pas nécessairement la nullité de ce contrat ; la nullité du contrat est fondée sur un motif non soutenu en première instance par la société Canards et Dauphins ;
- le courrier de résiliation du contrat du 25 juillet 2013 a été notifié de façon irrégulière ; il est entaché d'illégalité dans la mesure où l'Etat et la DDTM n'ont pas donné leur accord ;
- ils ont sollicité par lettre du 8 juillet 2014 adressée à la commune de Sainte-Maxime l'annulation de la décision de résiliation du contrat ainsi que la poursuite du contrat ; la commune n'a pas cherché à engager une procédure à fin de suspension de l'arrêt de la cour ;
- la délibération constatant l'absence de droit à indemnisation est illégale, l'Etat n'ayant été ni présent ni représenté et le contrat précisant exactement la procédure préalable à une mesure de résiliation ; en l'espèce, la résiliation n'entre dans aucun des cas prévus par le contrat et n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable leur permettant de formuler des observations ;
- ils ont subi un préjudice économique ainsi que, pour ce qui concerne M.B..., une douleur morale et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 :
- le rapport de Mme Héry, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour l'Eurl Paris Plage et M.B..., et de Me C...pour la société Opilo ;
Sur la jonction :
1. Considérant que les requêtes des sociétés Paris Plage et Opilo et de la commune de Sainte-Maxime sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la commune de Sainte-Maxime, à laquelle l'Etat a accordé la concession de plages naturelles sur son territoire avec possibilité de sous-concession, a lancé un appel à candidatures pour l'attribution de l'exploitation des lots nos 6 et 7 sur la plage du casino ; que par délibération du 25 janvier 2008, le conseil municipal a confié l'exploitation des lots nos 6 et 7 respectivement à la Sarl Opilo et à l'Eurl Paris Plage ; que par décision du 29 janvier 2008, le maire de Sainte-Maxime a informé la société Canards et Dauphins du rejet de ses offres présentées au titre de ces deux lots ; que par un même jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision du maire de la commune rejetant ses offres dans le cadre de la procédure d'attribution des lots en cause et a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de ses cocontractants la résolution des contrats passés à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une " demande de résolution " ; que l'Eurl Paris Plage, la Sarl Opilo et la commune de Sainte-Maxime relèvent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions présentées par l'Eurl Paris Plage et par M. B...à fin d'annulation de la décision du maire de Sainte-Maxime prononçant la résiliation du contrat d'exploitation et à fin d'indemnisation :
3. Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du maire de Sainte-Maxime prononçant la résiliation du contrat d'exploitation du lot n° 7 confié à l'Eurl Paris Plage et tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de cette résiliation ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité ;
En ce qui concerne le lot n° 6 :
4. Considérant qu'en vertu de l'article 1.1 du document-programme, document de consultation communiqué à l'ensemble des candidats, les activités principales autorisées sont la bains de mer (matelas et parasols), jeux et animations de plage, surveillance de la baignade, contrôle de la sécurité des usagers et entretien du lot de plage, l'activité annexe étant la restauration ;
5. Considérant que, pour annuler la décision rejetant l'offre de la société Canards et Dauphins, relative au lot n° 6, le tribunal administratif a estimé que constituaient des motifs déterminants de cette décision l'interdiction d'installer une piscine pour enfants et un jacuzzi démontables, alors que le règlement de consultation pouvait laisser croire que ces installations relevaient des jeux et animations de plage autorisés et que, dès lors, la commune avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'en outre, le tribunal a considéré que la commune ne démontrait pas dans quelle mesure la mise en place des équipements envisagés engendrerait des nuisances sonores excédant celles correspondant à l'environnement concerné ; qu'enfin, les premiers juges ont également estimé que dès lors que la société Canards et Dauphins avait conditionné l'installation d'un chenil à l'autorisation du maire, la commune ne pouvait regarder cette proposition comme incompatible avec le règlement de police et de sécurité interdisant l'accès des chiens à la plage, objet du lot n° 6 ;
6. Considérant que pour rejeter l'offre de la société Canards et Dauphins, la commune de Sainte-Maxime a estimé que la qualité et la valeur technique de cette offre étaient inférieures à celles de l'offre de la société Opilo et que l'installation d'une piscine, d'un jacuzzi ainsi que l'accès des chiens à la plage étaient interdits, de tels équipements étant, au surplus, de nature à créer des nuisances en méconnaissance de l'article 7.3 du document-programme ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Canards et Dauphins a proposé des services principaux aux usagers, lesquels ont constitué l'offre de base, cette offre étant assortie de plusieurs variantes ; qu'en outre, le candidat a envisagé l'installation d'une piscine, d'un jacuzzi et d'un chenil ; que la société Canards et Dauphins, lors de son audition le 13 novembre 2007 par la commission des délégations de service public, a précisé que la mise en oeuvre de ces équipements était prévue sous réserve de l'autorisation de la commune ; qu'ainsi, la commune de Sainte-Maxime ne pouvait rejeter l'offre de cette société au motif qu'elle proposait des équipements non autorisés par le document-programme ou interdits en vertu d'un arrêté municipal, au demeurant postérieur à la décision litigieuse ; que, toutefois, le rejet de l'offre de la société Canards et Dauphins est également fondé sur la circonstance que la configuration du projet présenté - quelle que soit la variante retenue - situait l'entrée sur le lot de plage à un endroit incompatible avec les équipements municipaux en place ; qu'ainsi, la commune de Sainte-Maxime aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec la topographie des lieux ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de rejet de l'offre de la société Canards et Dauphins n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite la commune de Sainte-Maxime et la société Opilo sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 29 janvier 2008 rejetant l'offre de la société Canards et Dauphins à l'attribution de l'exploitation du lot de plage n° 6 ;
En ce qui concerne le lot n° 7 :
9. Considérant que pour annuler la décision de rejet de l'offre de la société Canards et Dauphins dans le cadre de l'attribution de l'exploitation du lot n° 7, le tribunal administratif a estimé incohérentes les nouvelles prévisions financières présentées par la société Paris Plage lors de l'audition de son gérant par la commission des délégations de service public, envisageant l'augmentation du montant de la redevance annuelle portée à 25 000 euros, sans modification des pièces comptables annexées à son offre initiale ; qu'il en a déduit que la commune ne pouvait raisonnablement porter une appréciation sur ces éléments financiers alors qu'ils constituaient le second critère de choix entre les candidats ; qu'il a ainsi jugé que la décision en cause avait méconnu le principe d'égal accès des candidats à l'octroi d'une délégation de service public ;
10. Considérant qu'en vertu du document-programme, les offres devaient être sélectionnées en fonction de la valeur technique, des garanties apportées en matière de continuité du service public et d'égalité des usagers devant le service public, de l'aptitude à assurer l'accueil du public pendant la période d'exploitation, de la préservation du domaine, de l'équilibre financier et de la redevance proposée, aucun de ces critères n'étant hiérarchisé par rapport aux autres ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'offre de la société Paris Plage et des procès-verbaux établis par la commission des délégations de service public, que l'offre initiale de ce candidat portait sur une redevance annuelle d'un montant de 18 875 euros, correspondant à 25 euros/m² ; que, lors de son audition le 13 novembre 2007 par la commission des délégations de service public, la société Paris Plage a modifié le montant de la redevance annuelle en la portant à 25 000 euros par an, soit 33,11 euros/m² ; qu'en l'absence de hiérarchie ou de pondération des critères de sélection des offres, l'équilibre financier de l'exploitation et le montant de la redevance ne peuvent être regardés comme ayant constitué un critère déterminant dans le choix des candidats ; qu'en outre, la circonstance que le compte d'exploitation prévisionnel portant sur la durée de la convention, annexé à l'offre initiale de la société, n'avait pas été rectifié lors de son audition, ne faisait pas obstacle à ce que la commune portât une appréciation sur l'ensemble des éléments financiers de l'offre de ce candidat, dès lors que ces éléments comportant une augmentation du montant de la redevance présentaient l'équilibre exigé par les stipulations du document-programme ; qu'enfin, la société Paris Plage pouvait, sans que soit méconnu le principe d'égalité entre les candidats, faire évoluer son offre en cours de négociation ;
12. Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Paris Plage ait bénéficié d'informations privilégiées l'ayant conduite à modifier son offre ni que l'audition des candidats par la commission des délégations de service public ait revêtu un caractère discriminatoire ;
13. Considérant qu'ainsi, le maire de Sainte-Maxime a pu, par sa décision du 29 janvier 2008, rejeter l'offre soumise par la société Canards et Dauphins sans commettre d'erreur d'appréciation sur l'équilibre financier de l'offre retenue ni méconnaître le principe d'égal accès des candidats à l'octroi d'une délégation de service public ; que, par suite, la commune de Sainte-Maxime et la société Paris Plage sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 29 janvier 2008 rejetant l'offre de la société Canards et Dauphins à l'attribution de l'exploitation du lot n° 7 ;
14. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des autres moyens invoqués par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur la légalité de la décision rejetant les offres de la société Canards et Dauphins :
15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...)/ - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...)/ - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...)/ - refusent une autorisation (...) " ;
16. Considérant que la décision de rejet d'une candidature dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat portant délégation de service public ne constitue pas le refus d'une autorisation au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'entre dans aucune catégorie de décision administrative devant faire l'objet d'une motivation en application de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : " Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document transmis par le maire de la commune de Sainte-Maxime au conseil municipal le 17 décembre 2007 contient, outre les procès-verbaux d'audition des candidats établis par la commission des délégations de service public, un rapport du maire proposant de retenir les concurrents ayant reçu un avis favorable de la commission pour l'attribution des lots ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut d'information du conseil municipal de la commune de Sainte-Maxime résultant de l'absence de communication des éléments essentiels des contrats à intervenir doit être écarté comme manquant en fait ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation de service public tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre (...) " et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, alors applicable : " I. L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. (...)/ La durée de la concession ne peut excéder douze ans./ II. Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d'exploitation, tout ou partie des activités mentionnées au I (...) La date d'échéance des conventions d'exploitation ne doit pas dépasser la date d'échéance de la concession (...) " ; que la société Canards et Dauphins ne peut utilement exciper de l'illégalité de la délégation de service public en D...de sa durée qu'elle qualifie d'excessive, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant son offre ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Eurl Paris Plage, la Sarl Opilo et la commune de Sainte-Maxime sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 29 janvier 2008 rejetant les offres de la société Canards et Dauphins et a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de ses cocontractants la résolution des contrats de sous-concession sur les lots nos 6 et 7, le juge du contrat d'une demande de résolution ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 17 décembre 2009 et de rejeter la demande de la société Canards et Dauphins ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés chacune par l'Eurl Paris-Plage, la Sarl Opilo et la commune de Sainte-Maxime ; que les conclusions présentées au même titre par M.B..., partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 0801998, 0801944 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande de la société Canards et Dauphins est rejetée.
Article 3 : La société Canards et Dauphins versera la somme de 2 000 (deux mille) euros chacune à l'Eurl Paris Plage, à la Sarl Opilo et à la commune de Sainte-Maxime.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Eurl Paris Plage, de la Sarl Opilo et de la commune de Sainte-Maxime et les conclusions de M. B...sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurl Paris Plage, à la Sarl Opilo, à la commune de Sainte-Maxime, à la société Canards et Dauphins et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Thiele, premier conseiller,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 mai 2015
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N° 14MA03061, 14MA03062, 14MA03063