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04/05/2015 | FRANCE | N°13MA03176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 13MA03176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2013 sous le n° 13MA03176, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301305 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A...C...épouse E...B...et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Il soutient que :

- l'arrêté n'a pas porté à Mme A...C...épouse E.

..B...une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 2013 sous le n° 13MA03176, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 1301305 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté du 18 mars 2013 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A...C...épouse E...B...et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Il soutient que :

- l'arrêté n'a pas porté à Mme A...C...épouse E...B...une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale découlant des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- que cette dernière peut bénéficier du regroupement familial ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 7 avril 2015, pour MmeC..., par MeD..., et la communication d'une pièce le 9 avril 2015 ; Mme C...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le moyen retenu par le jugement est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 mars 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...C...épouse E...B..., de nationalité iranienne, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme E...B...est entrée en France le 25 avril 2005, alors âgée de 22 ans ; qu'elle est responsable de son jeune frère né le 11 février 2001 qu'elle héberge ; qu'elle vit, au moins depuis le 28 mai 2009, date de signature du bail de location d'un appartement à Nice au nom des deux intéressés, avec un compatriote ayant la qualité de réfugié avec lequel elle a contracté mariage le 5 mai 2012 ; qu'ainsi, Mme B...a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'alors même qu'elle ne serait pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et qu'elle serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la décision attaquée avait méconnu les stipulations de l'article 8 précitée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 18 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 mars 2013 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C...épouse E...B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Thielé, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2015.

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N° 13MA3176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03176
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : FREUNDLICH - LE THANH

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-04;13ma03176 ?
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