Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 avril 2013 et le 26 janvier 2015,
présentés pour M. B...A...demeurant..., par
MeC... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004508 en date du 26 février 2013 en tant que le tribunal administratif de Nice a limité à 2 000 euros le montant de la réparation de son préjudice ;
2°) de condamner le ministre de l'éducation nationale à procéder à la reconstitution de sa carrière depuis 1993 et à lui verser la somme de 71 000 euros en réparation du préjudice financier subi et celle de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015,
- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive en retraite, a refusé le 15 février 1994 de se soumettre à une inspection pédagogique et, à la suite de ce refus, il s'est vu attribuer, de manière constante, une note pédagogique de 3/60 au titre des années scolaires 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002 ; que, par un jugement n° 9902148-0004086-0004252-0103781-0104099 en date du 21 novembre 2003, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur demande de M.A..., les notes pédagogiques des années 1993/1994, 1997/1998 et 1998/1999 au motif que ces dernières n'apparaissaient pas justifiées ; que le recteur de l'académie de Nice a alors procédé à de nouvelles notations et a arrêté la note pédagogique de M.A..., pour chacune des années scolaires en cause, à 42/60 ; que M. A...a, ensuite, sollicité l'annulation des notes pédagogiques des années 1993/1994, 1997/1998 et 1998/1999 ainsi que l'annulation de toutes les autres notes pédagogiques qui lui ont été attribuées au titre des années 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 ; que, par un jugement n° 0400834 du 9 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à sa demande et a annulé les notations pédagogiques au titre des années scolaires 1993/1994 à 2001/2002 ; que, par jugement n° 0502746 du même jour, le tribunal a, par ailleurs, annulé la décision du recteur de l'académie de Nice portant refus d'inscription de l'intéressé au tableau d'avancement au grade de chargé d'enseignement hors classe de l'année scolaire 2003/2004 ; qu'après réexamen de la situation de M.A..., le recteur a, par décision du 23 mars 2010, décidé de ne pas le promouvoir au grade de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe ; que la note pédagogique de M. A...a, par ailleurs, été arrêtée à 42/60 au titre de l'année scolaire 2003/2004 ; que, par jugement n° 1004508 du 26 février 2013,
le tribunal administratif de Nice, saisi par M.A..., a annulé la notation pédagogique 2003/2004 qui lui a été attribuée pour vice de procédure, a annulé la décision du 23 mars 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a décidé de ne pas le promouvoir au grade de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe au titre de l'année scolaire 2003/2004, l'examen de sa situation ayant été effectué sur la base de la note pédagogique illégale, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'établissement arbitraire de ses notes pédagogiques de 1993/1994 à 2001/2002, de l'absence de communication de sa note pédagogique au titre de l'année scolaire 2003/2004 et de l'absence de régularisation de ses notes pédagogiques au titre des années de 1993/1994 à 2001/2002 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à 2 000 euros le montant de la réparation de son préjudice ; qu'il demande à la Cour de condamner le ministre de l'éducation nationale à procéder à la reconstitution de sa carrière depuis 1993 et à lui verser la somme de 71 000 euros en réparation du préjudice financier subi et celle de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le tribunal ne pouvait pas écarter ses conclusions indemnitaires au motif que la décision du 23 mars 2010 était justifiée au fond en se fondant pour déterminer sa valeur pédagogique sur un rapport d'inspection du
8 janvier 2004, ce rapport ne lui ayant pas été communiqué ; qu'il allègue, en outre, avoir été privé de sa possibilité de le contester ; que, toutefois, il résulte du dossier de première instance que M. A...a versé aux débats une copie du rapport d'inspection du 8 janvier 2004 qui atteste de sa prise de connaissance de ce document au plus tard le 23 septembre 2004, date à laquelle il a contesté " le paragraphe relatif à la sécurité " de ce rapport en formulant des observations et en demandant la rectification de ce paragraphe en application de la loi du
6 janvier 1978 ; que ce moyen, manquant en fait, sera rejeté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 58 de la loi du
11 janvier 1984 : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (... )" et que selon l'article 8 du décret du
22 avril 1960 " Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors classe des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur classe. / (... ) le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire. " ;
4. Considérant que M. A...soutient que sa situation devait être réexaminée par le recteur à la date du 7 février 2003 de sorte que le rapport d'inspection du 8 janvier 2004, qui lui est défavorable, ne devait pas être pris en compte pour décider de le promouvoir ou de ne pas le promouvoir au grade de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe au titre de l'année scolaire 2003/2004 et que la note obtenue en 1992 de 97,50/100 lui assurait une telle promotion ; que, toutefois, M. A...qui a refusé le 15 février 1994 de se soumettre à une inspection pédagogique et qui n'apporte à l'appui de ses écritures aucun élément de nature à démontrer que certains de ses collègues moins anciens que lui et qui auraient obtenu des appréciations équivalentes ont été promus, n'établit pas en se bornant à se prévaloir de sa seule notation chiffrée obtenue en 1992 que la décision du 23 mars 2010 du recteur de l'académie de Nice refusant de le promouvoir au grade de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni, à plus forte raison, qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
5. Considérant, en troisième lieu, eu égard à ce qui précède, que M. A...ne saurait prétendre à être indemnisé à hauteur de 71 000 euros du préjudice financier qu'il allègue avoir subi du fait de l'absence de promotion au grade de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se limitant à demander en appel la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral alors que les premiers juges lui ont alloué la somme de 2 000 euros, M. A...ne démontre pas qu'ils auraient fait une insuffisante évaluation de ce poste de préjudice subi du fait de l'établissement arbitraire de ses notes pédagogiques de 1993/1994 à 2001/2002, de l'absence de communication de sa note pédagogique au titre de l'année scolaire 2003/2004 et de l'absence de régularisation de ses notes pédagogiques au titre des années de 1993/1994 à 2001/2002 ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nice refusant d'inscrire M. A...sur le tableau d'avancement au grade de chargé d'enseignement hors classe de l'année scolaire 2003/2004 et de la note pédagogique 2003/2004 n'impose à l'administration ni de le promouvoir au grade supérieur, ni de reconstituer sa carrière en conséquence d'une telle promotion ; par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a limité à
2 000 euros le montant de la réparation de son préjudice ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 13MA014502