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23/04/2015 | FRANCE | N°14MA04208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 14MA04208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...née B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401136 du 6 mai 2014 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée par té

lécopie le 17 octobre 2014 et régularisée le 20 octobre suivant sous le n° 14MA04208, Mme A...C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...née B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401136 du 6 mai 2014 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée par télécopie le 17 octobre 2014 et régularisée le 20 octobre suivant sous le n° 14MA04208, Mme A...C...néeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401136 du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai de un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois suivant la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................

II. Par une requête enregistrée par télécopie le 17 octobre 2014 et régularisée le 20 octobre suivant sous le n° 14MA04209, Mme A...C...née B...demande à la Cour :

1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le sursis à l'exécution du jugement n° 1401136 du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai de un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois suivant la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que, par une première requête enregistrée sous le n° 14MA04208, Mme C..., de nationalité philippine, interjette appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par une seconde requête enregistrée sous le n° 14MA04209, Mme C...demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du même jugement ; que ces deux requêtes sont présentées par une même requérante et sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2013 attaqué vise les textes dont il est fait application et énonce de manière suffisamment précise les faits qui le motive ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que l'article L. 313-14 dudit code dispose que : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14 2° alinéa, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

4. Considérant que Mme C...soutient qu'elle peut bénéficier des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait valoir, à l'appui de ses conclusions, qu'elle est entrée en France le 13 décembre 2002, à l'âge de 30 ans et qu'elle y séjourne continuellement depuis cette date ; que, toutefois, en dépit des nombreuses pièces qu'elle produit à l'appui de ses conclusions elle n'établit, au mieux, qu'une présence ponctuelle pour les années 2002 à 2005 ; qu'il ressort des mentions qu'elle a portées sur l'imprimé de sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale qu'elle s'est mariée le 25 mai 1992 aux Philippines où résident toujours son époux ressortissant philippin, ses trois enfants nés de cette union respectivement les 29 janvier 1993, 15 octobre 1994 et 7 avril 1997, ainsi que sa mère ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...ne justifie pas à la date de la décision attaquée d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français et n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées ; qu'il s'ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, pour les mêmes raisons qu'exposées au point 4, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

8. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4 Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut prétendre à la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ; que la circonstance qu'elle justifie du bénéfice de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée en qualité d'aide à domicile, rémunérés par la voie du chèque emploi service, ne saurait être considérée comme un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance à son profit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

10. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il suit de là que Mme C...se prévaut vainement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant que si Mme C...allègue de l'existence d'une déclaration commune entre la France et les Philippines par laquelle les deux pays se seraient engagés à conclure un accord portant sur la gestion concertée des flux migratoires qui portera notamment sur les services à la personne, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 4, 6, 9 et 10, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2013 est entaché d'une appréciation manifestement erronée quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté critiqué, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° du I, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à Mme C...étant suffisamment motivé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;

14. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C 383/13 du 10 septembre 2013, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt C 166/13 du 5 novembre 2014, ce principe ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;

15. Considérant que lorsqu'il sollicite, comme au cas d'espèce, la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé Mme C...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de la faire regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

17. Considérant que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

18. Considérant que, pour les mêmes raisons qu'exposées aux points 4, 6 et 9 ci-dessus, les moyens tirés par la requérante de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs qu'elle poursuit doivent être écartés ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas examiné de manière distincte et autonome les effets de sa décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressée ;

19. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la requérante n'établissant pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'autres dispositions du même code ne peut utilement soutenir qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

21. Considérant que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que Mme C...est obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions ci-dessus rappelées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 511-1, I que la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour lorsque, comme en l'espèce, la mesure d'éloignement entre dans le cas prévu au 3° dudit article et qu'elle est elle-même suffisamment motivée ; qu'en tout état de cause, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à sa situation personnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée qui révèlerait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 14MA04209 :

23. Considérant que le présent arrêt statue au fond et rejette les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2014 ; que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14MA04209 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...enregistrée sous le n° 14MA04209.

Article 2 : La requête de Mme C...enregistrée sous le n° 14MA04208 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA04208, 14MA04209 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04208
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-23;14ma04208 ?
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